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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024006167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
2024006167 N° PC : 2022/759 AG /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/04/2025
Sàrl [V] [C] IMMOBILIER [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [V] [C] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES et Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE Greffier Associé.
ENTRE – Le Ministère Public, partie demanderesse comparant par Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République -ET- Monsieur [V] [C] es-q dirigeant de la SARL [V] [C] IMMOBILIER [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Bertrand VERMERSCH, Avocat.
LES FAITS
Par jugement en date du 17 octobre 2022, rendu à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation de paiement le 7 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL [V] [C] IMMOBILIER. La date de cessation des paiements a été fixée au 17 avril 2021.
LA PROCÉDURE
Sur requête du Ministère Public, signifiée par la SCP DEFRANCE-LEDUC, Commissaire de Justice à Lille, le 27 février 2024, selon les modalités des articles 656-658 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans sa requête, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du Code de Commerce, Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.651-3 et R.651-2 du Code de Commerce,
Attendu que par jugement en date du 17/10/2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [V] [C] IMMOBILIER et a fixé la date de cessation des paiements au 17/04/2021.
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 150 114.34 €.
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Monsieur [C] [V], les fautes suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et
irrégulière
* Omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* Le détournement d’actifs
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de Monsieur [C] [V] de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparaît dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL [V] [C] IMMOBILIER, à savoir d’avoir :
* Omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Le détournement d’actifs
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.
L’interdiction de gérer de Monsieur [C] [V] pour la durée de 12 ans,
La condamnation de Monsieur [C] [V] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL [V] [C] IMMOBILIER à hauteur de 85.500,00 €
Dans ses conclusions n°2, Maître Bertrand VERMERSCH Avocat représentant Monsieur [V] [C] demande au tribunal :
Vu les articles L. 651- 1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 653- 1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
JUGER n’y avoir lieu à l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [V] [C],
JUGER n’y avoir lieu au prononcé de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur [V] [C],
DÉBOUTER le requérant de ses demandes,
Subsidiairement, si des condamnations pécuniaires devaient être prononcées contre Monsieur [V] [C],
ACCORDER à Monsieur [V] [C] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa condamnation,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 mars 2024, et, après quatre renvois, a été entendue le 11 février 2025.
Etaient présents à l’audience du 11/02/2025 :
* Monsieur Bertrand VERMERSCH Avocat représentant Monsieur [V] [C] es-q dirigeant,
* La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire
En présence de Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République.
Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire, a déposé son rapport le 18 février 2024, qui a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La SARL [V] [C] IMMOBILIER a été immatriculée au RCS de Lille Métropole en date du 22 août 2014 sous le numéro 804 171 437. Son activité déclarée est « activité mobilière ; transaction, recherche, commercialisation d’immeubles de toute nature, y compris en urbanisme commercial, activité de marchand de biens ».
Son dirigeant est Monsieur [V] [C].
À noter que Monsieur [V] [C] est ou a été dirigeant d’autres sociétés, à savoir : – SCI COJAC,
* [V] [C] IMMOBILIER – RCS Lille 523 010 965
La SARL [V] [C] IMMOBILIER ne comptait aucun salarié.
Son gérant est Monsieur [V] [C].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
ACTIF
Maître [X] a réalisé l’inventaire des biens de la société, évalués à 100 €.
Le FICOBA a listé les comptes bancaires au nom de la société, tous clôturés.
Le total de l’actif disponible de la société s’élève à 176,17 €.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 85 855,00 € Passif Chirographaire : 64 259,34 €
Soit un total de : 150 114,34 €
En l’état des informations portées à la connaissance du tribunal, l’insuffisance d’actif de la SARL [V] [C] IMMOBILIER s’élève à la somme de 149 938,17 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [V] [C] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
* Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la personne morale (L653-4 5° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des
paiements;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
* Le détournement de tout ou partie de l’actif
L’insuffisance d’actif chiffrée à 149 938,17 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
Maître [V] [C] Avocat représentant Monsieur [V] [C] déclare:
Que la preuve de l’insuffisance d’actif n’est pas apportée par le Ministère Public et pas de nouvelles quant au recouvrement de créances par le mandataire.
Que les capitaux propres de la société au 31 décembre 2020 étaient positifs, et qu’ainsi la société ne pouvait pas être en état de cessation de paiement antérieurement, qu’en tout état de cause le dirigeant a fait beaucoup pour essayer de sauver la société ;
Que seule la comptabilité de l’exercice 2022 n’a pu être transmise, n’ayant été en mesure de payer son expert-comptable ;
Que le salaire de Monsieur [V] [C] était parfaitement légitime ;
Qu’en tout état de cause, le Ministère Public ne justifie pas que ces faits soient de nature à avoir contribué à l’insuffisance d’actif.
À toutes fins, il précise que, par suite de son divorce, il est dans une situation financière très difficile et qu’il a été admis comme bénéficiaire de la procédure de surendettement et qu’il est en demande d’un logement social.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 18 février 2024, indique avoir constaté : « M. [V] [C] avait plusieurs structures dans l’immobilier. Sur la SARL [V] [C] IMMOBILIER, il n’a pas respecté la date de cessation de paiement, il a donné à la procédure une comptabilité partielle, sans oublier de s’attribuer un salaire de 134 000 € (hors charges) pour un chiffre de 230 000 € et un passif d’environ 150 000 €. », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITÉ DE SACHANT
Le liquidateur, la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [L], rappelle que la déclaration de la cessation de paiement faisait état d’un passif de 168 000 €, et que l’actif qui y était déclaré s’élevait à 1 427,90 €.
Quant au salaire, pour un total de 134 000 €, il convient d’y ajouter les charges sociales, les frais, les déplacements.
Le train de vie du dirigeant représente 80 % du chiffre d’affaires en 2021 et pour l’année 2022, on ne sait pas car il n’y a pas de comptabilité.
ULTIMES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République, ne modifie pas ses réquisitions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu les parties, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la responsabilité des dirigeants
M. [V] [C] est gérant de la société [V] [C] IMOBILIER. Le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 17 avril 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective, qui a été faite suite à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements, est datée du 17 octobre 2022. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive au maximum légal de 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque la déclaration de cessation de paiement fait état d’une créance sociale au RSI de 85 500 € pour la période de 2019 à 2022. M. [V] [C] ne pouvait ignorer ce passif, l’ayant lui-même déclaré.
Si cette dette est constatée uniquement à partir de la déclaration, il convient de constater qu’elle apparaît au passif de la société, et qu’elle n’a pas été contestée par le dirigeant lors de la procédure collective.
Le fait d’avoir des capitaux propres positifs n’est pas en relation avec l’état de cessation de paiement, puisqu’il convient, dans ce deuxième cas, de comparer l’actif disponible avec le passif échu.
Il ne peut être considéré comme simple négligence le non-paiement d’une dette sociale datant de plusieurs années, et ce même si ce dernier a tenté plusieurs opérations pour essayer de sauver sa société.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [V] [C] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [V] [C] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de commerce
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS TOP CARS était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur [V] [C] justifie avoir établi, arrêté et déposé au greffe la comptabilité de l’exercice clos au 31 décembre 2021, de même que pour toutes les années antérieures.
Cependant, le Ministère Public fait remarquer qu’aucun élément comptable pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 n’a été fourni. M. [V] [C] reconnaît qu’à cette date, il n’était plus en mesure de payer son expert-comptable. Compte tenu du dépôt de la déclaration de cessation de paiement et du jugement d’ouverture le 17 octobre 2022, il s’estime dessaisi de la gestion de l’entreprise à cette date.
De plus, bien que réclamé par le Mandataire judiciaire dans sa convocation du 7 novembre 2022 au dirigeant, Monsieur [V] [C], aucun document comptable (Balance, grand livre des comptes, etc.) de l’année 2022 n’a été remis.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [V] [C], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
* Sur le détournement d’actif :
Le Ministère Public fait état d’une rémunération perçue par Monsieur [V] [C] d’un montant de 134 400 € sur l’année 2021, à mettre en regard d’un chiffre d’affaires de 213 055 € sur l’année.
Cette rémunération est dans la continuité des rémunérations perçues par le dirigeant les années précédentes. Le Tribunal constate que la société a été créée en 2014.
Il est important de préciser que le contexte du COVID 19 a fortement bouleversé l’économie nationale à compter du deuxième semestre de l’année 2020. L’activité de la société [V] [C] IMMOBILIER a été nécessairement impactée à partir du début de l’année 2021 compte tenu du décalage financier propre à l’activité de la société.
Ainsi, pour l’année 2021, s’il peut être reproché à Monsieur [V] [C] de ne pas avoir plus rapidement ajusté sa rémunération, il convient de rappeler qu’en tant que seul salarié de la société, il avait tout intérêt à ce que la société soit bénéficiaire.
Le tribunal constate qu’au 31 décembre 2020, la société était toujours bénéficiaire.
En conséquence, si cette rémunération peut sembler a posteriori disproportionnée, et qu’a posteriori toujours, le dirigeant aurait été avisé de la diminuer, il ne peut s’agir, en l’instance, d’un détournement d’actif au sens de l’article L653-4 5° du Code de commerce.
Le tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de Monsieur [V] [C].
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société [V] [C] IMMOBILIER, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de M. [V] [C], gérant de la SARL [V] [C] IMMOBILIER, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 149 938,17 €, dont 85 855,00 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [V] [C], dirigeant de la SARL [V] [C] IMMOBILIER, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 17 avril 2021, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 17 octobre 2022.
L’état des créances, non contesté, fait état d’une créance du RSI pour des cotisations datant de 2019.
Le RSI comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de règlement des charges sociales, et ce sur plusieurs années, dues entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de M. [V] [C].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire que la comptabilité n’a été tenue pour la société [V] [C] IMMOBILIER en ce qui concerne l’exercice 2022.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a contribué à l’insuffisance d’actif.
Autant le grief est constitué, comme il est vu plus haut, autant l’impact de cette absence de tenue de comptabilité, circonscrite à l’année 2022, ne permet pas de déduire avec certitude qu’elle a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
La société [V] [C] IMMOBILIER était bénéficiaire au 31 décembre 2021, et son dirigeant a déposé une déclaration de cessation de paiement le 7 octobre 2022, et s’il n’a pas été en mesure de transmettre les éléments comptables qu’aurait dû lui remettre son expertcomptable, faute d’avoir réglé ce dernier, il disposait à tout le moins d’une vision suffisamment claire sur l’état de son entreprise pour rédiger une déclaration de cessation de paiement. Cette dernière met en avant un passif supérieur à celui qui sera finalement retenu, montrant la vision exhaustive que pouvait en avoir son dirigeant.
Le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l’encontre de M. [V] [C].
* Sur le détournement d’actif :
Pour les mêmes raisons qui font que le grief n’est pas constitué, le fait de percevoir un salaire de la part d’un dirigeant ne peut expliquer l’accroissement de l’insuffisance d’actif, pour autant que ce salaire n’est pas fortement disproportionné par rapport aux salaires précédemment perçus par le dirigeant.
Aucun élément ne vient démontrer que ce salaire est anormal par rapport à ce que percevait Monsieur [V] [C] depuis la création de l’entreprise.
Le tribunal constate également que la société était bénéficiaire au 31 décembre 2021, et que donc l’augmentation de l’insuffisance d’actif a été très rapide et brutale.
Le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [V] [C].
* Sur le lien de causalité
Monsieur [V] [C] a commis la faute de gestion suivante : – Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
Cette faute de gestion a contribué nécessairement à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Monsieur [V] [C] fait état de sa situation patrimoniale, et la justifie en présentant son dossier de surendettement, sa demande de logement social et son relevé d’impôts sur le revenu pour l’année 2023.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de M. [V] [C], et, compte tenu de sa situation patrimoniale, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 5 ans ;
MET à la charge de [V] [C], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], une contribution à l’insuffisance d’actif de la société [V] [C] IMMOBILIER à hauteur de 3 000 €, et le condamne à régler cette somme ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer ;
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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