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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 févr. 2026, n° 2025006256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006256
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1] SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître, [X], [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MONDIAL PEINTURE, [Adresse 2] Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SARL MONDIAL PEINTURE, [Adresse 3] : 538 117 169 Représentant(s) : MAITRE, [V], [K]
Défendeur (s) :, [S], [B], [Adresse 4] Représentant (s) : MAITRE, [V], [K]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M. Achille AMET
Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/02/2026
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 févier 2024, la Banque Populaire du Sud (BPS) a consenti l’ouverture d’un compte professionnel à la Sté Mondial Peinture.
Le 13 mars 2024, M., [S] s’est porté caution, selon acte sous seing privé, des engagements de la Sté Mondial Peinture à hauteur de 50.000 €.
Le 4 juillet 2024, compte tenu d’un découvert permanent depuis juin 2024, La BPS a dénoncé son concours au terme d’un préavis de 60 jours.
Le 10 septembre 2024, par courrier RAR, la BPS a adressé à la Sté Mondial Peinture une mise en demeure de régler 52.017,58 € correspondant au découvert. Le pli revenait « pli avisé et non réclamé ».
Le 23 octobre 2024, par courrier RAR, la BPS a clôturé le compte professionnel et mis en demeure la Sté Mondial "Peinture de régler 54.326,18 € correspondant au découvert.
A la même date, la BPS, adressait un courrier recommandé à M., [S], lui notifiant la clôture du compte et le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution.
Le 28 octobre 2024 les plis étaient réceptionnés par les débiteurs.
Le 7 mai 2025, la BPS a assigné la Sté Mondial Peinture et M., [B], [S] en paiement du montant dû au 11 mars 2025 de 54.190,44 €, outre intérêts dus du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au taux de
13.10 %, dans la limite de 50.000 € concernant M., [Y] caution.
Le 3 octobre 2025, le redressement judiciaire de la Sté Mondial Peinture a été prononcé.
Le 20 octobre 2025, la BPS a assigné la Selarl EPILOGUE, représentée par Maître, [X], [G], en demandant au Tribunal que cette procédure enregistrée sous le n° 2025013846 soit jointe avec l’affaire pendante sous le n° 2025006256, et que soit fixée sa créance à hauteur de 61.036,10 €, incluant intérêts au taux de 13.10 % dus jusqu’au 11/03/25, outre intérêts dus du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
C’est en l’état que l’affaire relatve à l’assignation de BPS contre MONDIAL PEINTURE et M., [B], [S], inscrite sous le numéro de répertoire général 2025006256, après un renvoi, ainsi que l’affaire relative à l’assignation de BPS contre EPILOGUE, inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013846, après un renvoi, ont été appelées par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 10 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires qui a été prononcée à l’audience.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, la Banque Populaire du Sud demande au Tribunal de :
Concernant l’assignation à l’encontre de la Sté Mondial Peinture et de M., [B], [S] (rôle 2025006256)
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2228 du code civil,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la Sté Mondial Peinture et de M., [B], [S],
A l’égard de Mondial Peinture :
FIXER la créance de la BPS au passif de la Sté Mondial Peinture à hauteur de la somme de 57.029,60 € au titre du découvert en compte courant professionnel, incluant les intérêts au taux de 13,10 % l’an dus au 11/03/25, et outre intérêts dus du 12/03/25 au taux de 13.10 % jusqu’ à parfait paiement, avec anatocisme,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit,
FIXER la créance de la BPS au passif de la Sté Mondial peinture à hauteur de la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE les dépens frais privilégiés de la procédure collective
A l’égard de M., [B], [S] :
CONDAMNER M., [B], [S] es qualité de caution, à payer à la BPS la somme de 57.029,60 €au titre du découvert en compte courant professionnel, outre intérêts au taux de 13,10 % l’an à compter du 16/10/24, jusqu’ à parfait paiement, et dans la limite de 50.000 €.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 du code civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution, est de droit,
CONDAMNER M., [B], [S] à payer à la BPS la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Concernant l’assignation à l’encontre de la Selarl EPILOGUE
Y venir le requis, Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile.
Déclarer bien fondé la Banque Populaire du Sud en son appel en intervention forcée de la Selarl EPILOGUE, représentée par Maître, [G], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté MONDIAL PEINTURE ;
Joindre la présente procédure avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Montpellier sous le n° 2025006256.
En conséquence,
Voir fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au redressement judiciaire de la Sté MONDIAL PEINTURE aux sommes suivantes :
* 61.036, 10 € (soixante et un mille trente six euros et dix centimes), au titre du solde débiteur au 11/03/25 et intérêts au taux de 13.10 % dus au 11/03/25, outre intérêts dus du 12/03/25 jusqu’à parfait paiement
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit,
Dire les dépens frais privilégiés de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement déposées, M., [B], [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.511-21 du code du commerce ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu les faits de la cause ;
A titre principal :
ECHELONNER sur une période de 24 mois le paiement de la somme due à la BPS.
AUTORISER les défendeurs à apurer la dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 1.000 €chacune et le solde lors du paiement de la vingt-quatrième, la première échéance devant intervenir dans les trente jours de la signification du jugement.
DIRE que pendant cette période, toute majoration, pénalité ou clause aggravant la dette sera réputée non écrite.
RAMENER le taux d’intérêt applicable au taux légal durant la période d’échelonnement.
JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la BPS à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNER la BPS aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES:
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
POUR LA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
A Sur le rejet des demandes adverses
La Sté Mondial Peinture et M., [B], [Y] ne contestent la dette ni dans leur principe, ni dans leur quantum et demandent un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Les débiteurs ont déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an et font état de nombreuses dettes. Ils ne justifient pas d’une capacité financière suffisante pour honorer l’échelonnement demandé.
Le placement de la Sté Mondial Peinture en redressement témoigne que la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. Il apparait 2 crédits immobiliers dont la vente pourrait permettre d’apurer la dette.
Il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement à laquelle la juridiction de céans n’a pas à se substituer.
Le concours de la BPS a été consenti sur la base d’un taux d’intérêt conventionnel avec majoration et pénalités applicables en cas d’inexécution du contrat, assurant un équilibre contractuel.
B Sur les demandes vis-à-vis de MONDIAL PEINTURE ET M., [S]
La demandeuse se base sur les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil pour solliciter la condamnation solidaire de la Sté Mondial Peinture à hauteur de 57.029,60 € et de M., [Y] dans la limite de 50.000 €.
La dette n’est pas contestée, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
La capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
C Sur les demandes vis-à-vis de LA SELARL EPILOGUE
La requérante a régulièrement déclaré sa créance auprès de la Selarl EPILOGUE par lettre RAR le 17/10/25. à hauteur de 61.036,10 €, outre intérêts au taux de 13.10 % dus du 12/03/25 jusqu’à parfait paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civil, elle sollicite que la Selarl EPILOGUE soit attrait à la procédure principale pendante et qu’il y ait jonction de cette instance avec l’instance principale n° 2025006256.
POUR LA STE MONDIAL PEINTURE ET M., [B], [S] :
A Sur l’échelonnement de la dette
Les défendeurs se réfèrent à l’article 1343-5 du code civil qui dispose que compte tenu du contexte le juge peut reporter ou échelonner le paiement d’une dette dans la limite de 2 années.
lls font état que :
La Sté Mondial Peinture est dans une situation financière difficile et n’est pas en mesure de régler la somme réclamée en un seul versement.
Elle doit par ailleurs 31.666 € au Trésor Public au titre de la TVA et est débitrice d’un prêt de 204.216,43 € vis-à-vis de la BNP PARIBAS.
M., [B], [S] est quant à lui interdit bancaire et est dans l’incapacité de régler la somme de 50.000 €.
Il est débiteur de 8.807,65 € vis-à-vis du Trésor Public, Il ne parvient pas à régler les échéances d’un prêt personnel de 75.000 € auprès de la BNP PARIBAS. Il est également caution à hauteur de 36.000 € du prêt de sa Sté auprès de la BNP PARIBAS et a fait l’objet de plusieurs saisies.
B Sur la réduction du taux
L’article 1343-5 dispose également que le juge peut substituer au taux contractuel un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal et de suspendre les majorations et pénalités.
Le taux de 13.10 % aggrave de manière disproportionnée la dette et constitue un obstacle insurmontable à son remboursement.
B Sur l’exécution provisoire
Si le Tribunal faisait droit à la demande de la BPS, l’exécution provisoire devra être écartée car elle aurait des conséquences excessives et irréversibles pour les défendeurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Concernant la demande de la BPS vis-à-vis de la Sté Mondial Peinture et de la Selarl EPILOGUE :
Attendu que la Sté Mondial Peinture a été placée en redressement judiciaire le 02/10/25, Attendu qu’un jugement de jonction a été rendu le 10/12/25 entre l’affaire principale n° 2025006256 et l’assignation de la BPS à l’encontre de la Selarl EPILOGUE n° 2025013846,
Attendu que le Juge-commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance
déclarée ; Attendu que la créance n’est pas contestée ;
Le Tribunal déboutera BPS de sa demande de fixation de créance.
Concernant la demande de la BPS vis-à-vis de M., [S] caution :
Attendu que M., [S] s’est porté caution à hauteur de 50.000 € du compte professionnel de la Sté Mondial Peinture par acte sous seing privé du 13/03/24.
Attendu toutefois que la Sté Mondial Peinture a été placée en redressement judiciaire le 03/10/25 et qu’aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture d’une période de redressement suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle,
Attendu que l’article 16 du CPC stipule que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations,
Le Tribunal rouvrira les débats pour entendre les Parties sur l’application de l’article L622-28 au cas d’espèce à une audience fixée le 20 mars 2026 à 10h30.
Concernant les demandes de la Sté Mondial Peinture et de M., [S] :
Attendu que la Sté Mondial Peinture et M., [S] sollicitent un échelonnement de la dette sur 24 mois,
Attendu que la Sté Mondial Peinture a été placée en redressement judiciaire le 02/10/25, Attendu des dispositions de l’article L622-28 du code du commerce,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer dans l’attente de l’audience du 20 mars 2026 à 10h30.
PAR CES MOTIFS :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce,
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la Sté MONDIAL PEINTURE au montant de 54.190,44 €, outre intérêts au taux de 13.10 % l’an à compter du 12/03/25 jusqu’au 02/10/25 ;
PRONONCE la réouverture des débats à une audience fixée le 20 mars 2026 à 10h30, aux fins d’entendre les Partie sur l’application de l’article L622-28 du Code de Commerce quant à l’action requise par BPS à l’encontre de M., [B], [S] en tant que caution ;
RESERVE les dépens ;
Le Greffier.
Le Président.
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