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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 29 avr. 2025, n° 2023003827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023003827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° de répertoire général : 2023003827
Réf : DB/AR
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est sis au [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocate au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DÉFENDEUR, ayant pour avocat Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Justine LOCURATOLO, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE et Didier BAUDE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marc BOURRE et Didier BAUDE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 29 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société dénommée CASA [C], EURL dont le gérant est Monsieur [U] [C] est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société CASA [C] deux prêts :
* Un prêt d’équipement BFR n°08744283 d’un montant initial de 31.300 € accordé le 9 juillet 2021,
Pour ce premier prêt, la Banque a recueilli, le jour même (9 juillet) l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [U] [C] dans la limite de la somme de 37.560 €,
* Un prêt d’équipement INVEST PRO n°08744781 d’un montant initial de 81.700 € accordé le 22 juillet 2021,
* Ce second prêt est également garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [U] [C], signé le 22 juillet 2021, dans la limite de la somme de 49.020 €.
Le 30 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CASA [C].
Par lettre recommandée du 21 juin 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [C] de régler les sommes dues dans la cadre de son engagement de caution.
Sans réponse de Monsieur [C], c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maitre [V] [I], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 7 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE NORD a fait assigner Monsieur [U] [C], pour l’audience du 7 novembre 2023.
L’instance appelée à l’audience du 7 novembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 25 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE NORD, aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 25 février 2025, au visa des articles 1103, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, 2288 ancien et suivants du code civil, L.314-15, L.314-16, L.332-1 et suivants du code de la consommation, demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [U] [C], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA [C] au titre du prêt d’équipement BFR N°08744283 au paiement de la somme de 29.333,67 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [C], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA [C] au titre du prêt d’équipement INVEST PRO N°08744781 au paiement des sommes dues en vertu dudit prêt dans la limite de son engagement soit la somme de 49.020 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [U] [C], au titre de ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 25 février 2025, au visa des articles L.331-1, L.331-2, L.332-1 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [C] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA [C] au titre du prêt d’équipement INVEST PRO n° 08744781, au paiement des sommes dues en vertu dudit prêt dans la limite du montant de son engagement soit la somme de 49.020 € outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1% l’an à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [C] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA [C] au titre du prêt d’équipement BFR n° 08744283, au paiement de la somme de 29.333,67 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1% l’an à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
* ECHELONNER le paiement de la créance sur une période de deux ans ;
* DECLARER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1343-2 du code civil ;
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toute demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires ;
* DECLARER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé ;
* DECLARER que les dépens seront partagés par moitié.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 25 février 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
* Sur la validité de l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’elle a consenti le 9 juillet 2021 et le 22 juillet 2021, deux prêts professionnels garantis par deux actes de cautionnement signés à la même date par Monsieur [U] [C].
Elle précise que, dans le cadre de la liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, elle a pris contact avec Monsieur [C] afin de rechercher une solution amiable.
Sans réponse du débiteur, la Banque a engagé une procédure aux fins de recouvrement des sommes dues.
Monsieur [C] confirme que, très affecté par la procédure collective, il n’a pas répondu aux sollicitations de la banque.
* Sur la validité du cautionnement de Monsieur [U] [C]
La BANQUE POPULAIRE DU NORD confirme que le formalisme exigé dans le cadre de la signature d’actes de caution a été respecté.
Elle rappelle que les mentions imposées par le code de la consommation sont bien présentes dans les actes signés par Monsieur [C]. Ces mentions ont été apposées de manière manuscrite par la caution.
Monsieur [C] précise quant à lui, que si son engagement de caution relatif au prêt n°08744283 reprend bien la dénomination sociale de sa société, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’a pas été indiqué. Il soutient en conséquence que l’acte de cautionnement est nul car entaché d’irrégularité.
* Sur la proportionnalité du cautionnement
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’il appartient à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement et précise qu’il ne lui incombait pas de vérifier les déclarations patrimoniales de Monsieur [U] [C] lors de la signature son engagement de caution.
Elle confirme que l’analyse faite sur la base des renseignements fournis par la caution ne font pas apparaitre de disproportion entre son patrimoine et ses revenus face aux engagements pris dans l’acte de cautionnement.
Monsieur [C] rappelle que pour le second prêt octroyé le 22 juillet, la banque n’a pas actualisé la fiche patrimoniale faite le 1 er juin 2021 et qui a servi à analyser le risque pour le prêt octroyé le 9 juillet.
En conséquence il soutient que son engagement pris le 9 juillet à hauteur de 37.560 € n’étant pas pris en compte lors de l’octroi du second prêt, le calcul de proportionnalité est faussé.
Il rappelle également qu’il a souscrit un bail commercial le 5 mai 2021 et que le montant du loyer, qui s’élève à 2.400 € TTC par mois, n’a pas été repris dans la fiche patrimoniale.
En conséquence, Monsieur [C] considère qu’il y a disproportion entre son engagement de caution signé le 22 juillet en garantie du prêt n°0874478 et sa surface financière à ce jour.
* Sur les délais de paiement
La banque précise que depuis juin 2023, Monsieur [C] n’a effectué aucun règlement. Elle rappelle que la réalisation de son patrimoine immobilier lui permettrait de régler sa dette en un seul versement.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et sans justificatif de ses ressources et charges probants de Monsieur [C], la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande le rejet de sa demande de délais de paiement.
Monsieur [C] indique qu’il a retrouvé un emploi au sein d’une société belge en tant que commercial itinérant mais qu’il doit faire face à des charges importantes. Il demande que des délais de paiement lui soient accordés en cas de condamnation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la validité de l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
L’article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé à la société CASA [C] deux prêts d’équipement sous les références 08744283 et 08744781.
Il n’est pas contesté, non plus, que Monsieur [U] [C], gérant de la société CASA [C] a accepté de se porter caution solidaire par deux actes distincts signés concomitamment aux contrats de prêts.
A la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CASA [C], la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure Monsieur [U] [C], ès qualité, de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est par ailleurs rapprochée de Monsieur [U] [C] afin d’envisager une solution amiable, ce qui n’a pas été possible.
En conséquence, le tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable à agir à l’encontre de Monsieur [C] en sa qualité de caution.
* Sur la validité du cautionnement de Monsieur [U] [C] :
Aux termes des articles L.314-15 du code de la consommation, la caution doit reproduire de sa main, la formule suivante : « En me portant caution de X…., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même. ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.314-16 du code de la consommation, la caution solidaire doit également renseigner la mention
supplémentaire suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…. ».
Le but de ces mentions manuscrites est de s’assurer que la caution soit totalement informée.
Ces mentions sont bien reprises dans les actes de cautionnement signés par Monsieur [C] ; l’absence du numéro de RCS à la suite de la dénomination du débiteur principal n’est pas suffisante pour remettre en cause la validité de l’acte.
En effet la nullité d’un engagement de caution n’est pas encourue lorsque la mention manuscrite portée sur l’engagement, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les textes susvisés, s’en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l’esprit de la loi ; il suffit que la mention reflète incontestablement la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.
Le tribunal déclarera donc que l’engagement souscrit par Monsieur [U] [C] en tant que caution est valide.
* Sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment des faits précise : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Au sens de ces dispositions, la banque est tenue de prendre en considération l’ensemble des revenus mais aussi, l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de la caution, afin d’apprécier la proportionnalité des engagements de celle-ci.
Il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
Le tribunal constate que Monsieur [C] a validé la déclaration patrimoniale faisant ressortir :
* Des revenus à hauteur de 3.400 €,
* Des charges pour 786 €,
* Un patrimoine mobilier et immobilier à hauteur de 145.275 € ;
Ces revenus et ce patrimoine permettent donc à Monsieur [C] de faire face à son engagement de caution à hauteur de 37.560 €.
Ce patrimoine permet également de faire face au surplus de garantie à hauteur de 49.020 € demandé par la banque lors de la conclusion du second prêt.
Le fait que la banque n’ait pas actualisé la fiche patrimoniale lors de l’octroi du second prêt ne constitue pas un motif permettant de retenir une quelconque disproportion.
Par ailleurs, Monsieur [C] n’a pas annoncé lors de la signature de sa fiche patrimoniale d’autres charges qu’une somme de 786 € correspondant au remboursement du prêt ayant permis l’achat de sa résidence principale ; il ne peut donc se prévaloir ultérieurement d’une charge de loyer non déclaré pour soutenir la disproportion de son engagement.
Le tribunal dira que le montant du cautionnement n’est pas disproportionné.
* Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
Pour pouvoir éventuellement moduler le remboursement de la dette et prévoir un échelonnement, le juge doit disposer, conformément à l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, des éléments lui permettant de motiver sa décision.
Monsieur [C] produit une fiche de salaire de décembre 2023, rédigée en flamand, sans apporter de précisions sur ses revenus annuels de 2023 et 2024, ni sur sa situation actuelle.
Quant aux charges, Monsieur [C] produit des justificatifs anciens de l’année 2022 et comportant des incohérences au niveau des adresses ; et d’autre part il ne fait aucune référence sur son patrimoine immobilier.
Aucune analyse probante ne pouvant être effectuée, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens
Monsieur [U] [C] succombant, il sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Dit la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Dit que l’engagement de caution de Monsieur [U] [C] est proportionné par rapport à ses biens et revenus déclarés ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.333,67 €, au titre du prêt n°08744283, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 28 juin 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 49.020,00 €, au titre du prêt n°08744781, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 28 juin 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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