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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 9 déc. 2025, n° 2025006443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006443
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 26/11/2025, Madame [Q] [F], née [L] le 10/12/1980 à Reims (51), de nationalité française, demeurant 133 rue Audry de Puyravault 17700 Surgères, agissant en qualité de co-gérante de SWANAVA (SARL) , immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 810 963 991, Débits de boissons, sous l’enseigne « LE GRAND CAFE », dont le siège social se trouve sis 96, Rue Audry de Puyravault – 17700 Surgères, a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 02/12/2025 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 02/12/2025, Madame [Q] [F] et Monsieur [H] [F], co-gérants, assistés de Maître Matthieu COUTAND, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, ont été entendus en leurs explications lesquels déclarent :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 43 361 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir 3 salariés et être à jour du règlement des salaires,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 472 092 euros,
* Avoir connu des difficultés en raison d’une baisse continue de la fréquentation de l’établissement,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que SWANAVA (SARL) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2025.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L621-4, L631-9, R621-11 et R631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de SWANAVA (SARL) ;
Prononce le redressement judiciaire de
SWANAVA (SARL)
Débits de boissons sous l’enseigne « LE GRAND CAFE »
96, Rue Audry de Puyravault
17700 Surgères
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 810 963 991 ;
Constate que Madame [Q] [F] et Monsieur [H] [F], co-gérants, ont été entendus ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [P] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [A] [E], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [X] [K] 32 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis 14 rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025 en présence de Benoît SALEMBIER, Président, William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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