Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2023063947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B10 (2)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063947
ENTRE :
Mme [I] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier RIBAUTE Avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS ID DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle CARRI (CLA Avecat (E1561)
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle CARBUCCIA Avocat (E1561)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Mme [I] [F], épouse (divorcée) [U] (ci-après « Mme [U] »), est la fille unique et l’héritière de Mme [C] [R] [F] (ci-après « Mme [F] ») décédée le [Date décès 1] 2023.
Au cours de l’année 2018, M. [L] [O] a proposé ses services de gestionnaire de patrimoine à Mme [F].
M. [O] aurait convaincu celle-ci d’investir toutes ses économies, provenant d’avoirs sur des comptes bancaires en Espagne et en Andorre, dans des placements financiers douteux voire frauduleux. La plupart de ces fonds auraient été détournés et il est vraisemblable que M. [O] en serait le bénéficiaire effectif. Les montants investis sont toutefois inconnus.
Le 16 novembre 2018, M. [O] a engagé Mme [F] dans une opération financière dénommée « VAZIVA » consistant en un emprunt obligataire émis et géré par la SAS ID DISTRIBUTION, exploitant sous le nom commercial et l’enseigne «VAZIVA».
Le montant total investi est inconnu et seul un versement de 50.000 €, ayant eu lieu le 3 août 2017 depuis un compte bancaire conjoint au nom de Mme [F] et Mme [U], ouvert en Espagne à la banque Santander sous l’intitulé VAZIVA, a été identifié. Il a fait l’objet d’un remboursement avec intérêt par ID DISTRIBUTION en application d’un protocole d’accord signé les 29 et 30 novembre 2022. Ce protocole comportait en outre l’engagement
par ID DISTRIBUTION de faire toutes diligences afin de rechercher les autres versements éventuellement effectués sous l’égide de M. [O] pour le compte de Mme [F].
Le 15 mai 2020, une plainte a été déposée contre M. [O] devant le parquet de Béziers pour des faits pouvant relever du délit d’escroquerie et d’abus de faiblesse, plainte toujours en cours d’instruction par les services de la Gendarmerie, notamment en raison de l’impossibilité de retrouver M. [O] qui a disparu.
Mme [F] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [U].
Dans le cadre du règlement des successions confondues de ses parents, Mme [U] aurait découvert l’existence d’un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA et de versements au profit d’une société VAZIVA.
Elle a vainement demandé à ID DISTRIBUTION, par LRAR du 25 juillet 2023, la restitution à ce titre d’une somme de 350.000 €.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 7 novembre 2023 à la personne morale, Mme [U] assigne ID DISTRIBUTION.
Par cet acte et dans ses conclusions n°3 à l’audience du 17 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
Avant dire droit
* Ordonner l’organisation d’une mesure d’instruction, l’expert désigné ayant pour mission :
* De convoquer les parties ;
* De recueillir les explications des parties ;
* De se faire remettre tous documents juridiques comptables fiscaux et administratifs sur tous supports papiers ou informatiques relatifs à la gestion du ou des emprunts obligataires émis par la société ID DISTRIBUTION notamment celui dénommé VAZIVA afin de lui permettre :
* de se prononcer sur la régularité et la sincérité de cette opération financière,
* de vérifier notamment les conditions préalables légales (vérification de la situation financière, libération du capital, information du Trésor) et les modalités de réalisation de l’émission ;
* Décrire les éventuelles omissions ou irrégularités tant à l’occasion de l’émission que de la souscription comme du paiement des intérêts et du remboursement des obligations ;
* Déterminer la nature et le montant de tous versements effectués par Mme [F] et Mme [U] directement ou indirectement sous le nom de M. [O] ;
* Fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices en ce compris les intérêts dus ;
* Condamner ID DISTRIBUTION à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction compte tenu de sa carence dans l’exécution de ses obligations prévues dans le protocole transactionnel;
En tout état de cause
* Condamner ID DISTRIBUTION à restituer les fonds investis par Mme [U] à concurrence de 350.000 € au titre de l’emprunt obligataire VAZIVA et à payer les intérêts au taux de 6%/an depuis la souscription le 16 novembre 2018 ;
* Condamner ID DISTRIBUTION aux entiers dépens outre la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
IDD, dans ses conclusions récapitulatives à l’audience du 13 novembre 2024, demande au tribunal de :
* Juger Mme [U] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement ;
* Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Infiniment subsidiairement, si une expertise était ordonnée :
* Mettre à la charge de Mme [U] l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
* Condamner Mme [U] à payer à ID DISTRIBUTION la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la prescription de la demande de restitution de la somme de 350.000 € et des autres
ID DISTRIBUTION soutient que :
* L’action en restitution de Mme [U], initiée en novembre 2023, soit plus de 6 ans après les opérations contestées (3 août 2017) est prescrite, Mme [U] soutenant à tort qu’elle n’avait pas connaissance de ce compte alors que les relevés avaient toujours été établis à son nom et son adresse.
* En tout état de cause la prescription ne peut avoir été interrompue par le protocole transactionnel signé entre sa mère et ID DISTRIBUTION, auquel Mme [U] est étrangère.
Mme [U] réplique que
* Le point de départ de la prescription relative au compte BBVA ouvert à son nom s’établit à la date de la communication de l’existence dudit compte par Me [S], avocat, qui atteste que cette communication n’a eu lieu qu’en mai 2023. En tout état de cause cette date ne peut être antérieure à la date d’édition du relevé de compte BBVA (18 août 2021).
* S’agissant du compte bancaire conjoint ouvert à la banque Santander, à son nom et à celui de sa mère Mme [F] :
* Mme [U] n’a eu connaissance de son existence qu’au moment de la succession de sa mère, en avril 2023.
* En outre le droit des obligataires au remboursement de leur capital se prescrivant par 5 ans à compter de l’échéance stipulée pour leur remboursement, et l’emprunt venant à échéance le 31 décembre 2021, les obligataires disposaient donc d’un délai jusqu’au 31 décembre 2026 pour demander le remboursement
* Enfin Mme [U], en tant qu’héritière de Mme [F], vient aux droits de celle-ci.
Sur ce
S’agissant du compte BBVA de Mme [U] :
Attendu que, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Attendu que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ;
Mme [U] verse aux débats :
* un relevé de son compte BBVA en date du 18 août 2021 retraçant les opérations objet du litige,
* une attestation établie le 27 mai 2024 par Me [S], avocate qui précise :
« Dans le cadre de ces investigations, la banque BBVA a communiqué, en octobre 2020, l’existence d’un compte ouvert au nom de [I] [U], à partir duquel les virements libellés « VAZIVA », pour un montant total de 350.000 €, ont été effectués en août 2017.
J’ai immédiatement répercuté cette information à ma cliente et à mon Confrère Me [E] [T].
A ma connaissance, Mme [I] [U] n’avait pas connaissance de l’existence de ce compte, dont nous comprenons qu’il a ouvert par son père, avant 2015, sans que sa fille en soit informée. ».
* une attestation complémentaire établie le 7 octobre 2024 par Me [S], qui précise :
« Pour ce qui est précisément du relevé de compte du 18.08.2021 sur lequel on relève des virement libellés au profit de VAZIVA, je n’ai eu connaissance de ce document qu’au mois de mai 2023, lors de la réalisation concrète des simulations fiscales pour les besoins du traitement du dossier de régularisation fiscale. J’ai répercuté ce relevé à ma cliente et à mon confrère Me [T] à ce moment. »
Attendu que, si ces attestations, comme le soutient ID DISTRIBUTION, ne certifient pas expressément l’absence de connaissance du compte par Mme [U] et n’expliquent pas pourquoi des relevés bancaires établis à l’adresse de celle-ci ne lui seraient pas parvenus pendant plusieurs années, ID DISTRIBUTION, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que Mme [U] ait eu connaissance des sommes versées par elle avant la date d’édition du relevé de compte BBVA le 18 août 2021 ; que cette date est donc le point de départ du délai de prescription ;
S’agissant du compte joint Santander de Mme [U] et sa mère :
Attendu que le droit des obligataires au remboursement de leur capital se prescrit, par cinq ans à compter de l’échéance stipulée pour leur remboursement ou, pour les obligations amortissables, à compter de la sortie de leurs titres au tirage ;
Attendu que l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;
Selon ID DISTRIBUTION, Mme [U] ne peut, au soutien de sa demande de rejet de la prescription, se prévaloir d’un protocole ne la concernant pas.
Mme [U], pour sa part, verse aux débats l’accord transactionnel en date du 29 novembre 2022, signé par sa mère, qui a mis a mis un terme à l’instance relative à l’emprunt
obligataire VAZIVA devant le président du tribunal de céans statuant en référé, et soutient qu’elle est saisie des droits de sa mère et que la prescription, s’agissant d’un emprunt obligataire, n’est pas acquise.
Attendu, s’agissant d’un compte joint, qu’il ne peut être valablement soutenu que Mme [U] même si elle n’est pas signataire du protocole est étrangère à ce dernier ; qu’en tout état de cause en sa qualité, non contestée, d’héritière de sa mère elle est saisie de plein droit des biens, droits et actions de la défunte ;
Attendu, de plus, qu’il est établi que l’emprunt obligataire VAZIVA venait à échéance le 31 décembre 2021 ; que les obligataires disposaient donc d’un délai pour demander le remboursement jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Attendu, au vu de ce qui précède, que ID DISTRIBUTION échoue à démontrer la prescription alléguée ;
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa fin de non-recevoir.
Sur le défaut de qualité à défendre de ID DISTRIBUTION et l’irrecevabilité de Mme [U] en résultant
ID DISTRIBUTION soutient que :
Mme [U] expose que des fonds auraient été perçus par la société VAZIVA. Elle ne justifie pas d’un fondement de ses demandes formées à l’encontre de ID DISTRIBUTION, distincte de la société VAZIVA.
Mme [U], réplique que :
* Le nom commercial et l’enseigne VAZIVA ont été supprimés par ID DISTRIBUTION le 30 mai 2022 selon procès-verbal des décisions de l’associé unique.
* Les fonds ont bien été perçus par ID DISTRIBUTION au nom et sous le RCS de laquelle le contrat d’émission d’obligation a été établi.
Sur ce
Attendu qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est établi qu’ID DISTRIBUTION, jusqu’à la décision de son associé unique en date du 30 mai 2022, exerçait sous le nom commercial et l’enseigne « VAZIVA » ;
Attendu que le contrat d’émission de l’emprunt obligataire a bien été établi sous le RCS 539 244 186 d’ID DISTRIBUTION ; que c’est bien ID DISTRIBUTION qui est partie au protocole d’accord du 29 mai 2022, en application duquel elle a procédé à un remboursement de capital de 50.000 € outre intérêts ;
Attendu qu’ID DISTRIBUTION échoue ainsi à démontrer son absence de qualité à défendre dans la présente instance ;
Le tribunal, en conséquence, la déboutera de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [U], soutient que :
* Elle reste placée, par ID DISTRIBUTION, dans la totale ignorance du montant exact des fonds investis par sa mère au titre de l’emprunt obligataire, incertitude qui s’étend désormais à sa propre épargne, ses premières investigations ayant révélé un premier investissement à concurrence de 350.000 €.
* Elle dispose d’éléments précis et certifiés au soutien des versements querellés et est légitime à réclamer des investigations sur les comptes bancaires d’ID DISTRIBUTION aux dates contemporaines des versements litigieux, qu’elle ne peut effectuer ellemême.
* La concomitance des opérations sur le compte de Mme [U] et celles réalisées sur le compte de Mme [F], sa mère, pour la souscription de l’emprunt obligataire démontre que ces sommes avaient le même objet.
* Enfin l’existence d’encaissements provenant de Mme [U], hors de l’emprunt obligataire, ne peut être exclue et les opérations concernées ne sont pas des virements dont celle-ci serait l’auteur mais des prélèvements.
ID DISTRIBUTION réplique que :
* La demande d’expertise formée par la demanderesse n’a d’autre objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve des opérations opaques qu’elle allègue et des conditions dans lesquelles elles auraient pu être réalisées.
* S’agissant de l’engagement par ID DISTRIBUTION à faire toutes diligences afin de rechercher les versements effectués sous l’égide de M. [O] pour le compte de Mme [F], ID DISTRIBUTION a exécuté le protocole : elle a réglé les sommes dues et procédé aux recherches. Cependant, elle n’a identifié aucune autre somme reçue dans ses comptes au titre de l’emprunt obligataire VAZIVA 2018.
Sur ce
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Attendu qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il a été établi précédemment que Mme [U] est désormais en droit d’agir tant en son nom personnel qu’en représentation de sa mère [F], par l’effet de la dévolution successorale ;
Attendu que le protocole transactionnel conclu le 29 novembre 2022 qui a mis un terme à l’instance en référé devant le président du tribunal de céans met à la charge d’ID DISTRIBUTION une obligation de faire toutes diligences afin de rechercher les versements effectués sous l’égide de M. [O] pour le compte de Mme [F] :
« La société ID DISTRIBUTION s’engage à faire toutes diligences afin de rechercher les versements effectués sous l’égide de M. [O] pour le compte de Mme [F], tant sur ses comptes bancaires que dans sa comptabilité, puis de justifier par l’intermédiaire de son Conseil du résultat des investigations attesté par l’expertcomptable de ladite société, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signature du présent accord. »
Attendu que ID DISTRIBUTION produit une attestation de son expert-comptable déclarant :
« (…) nous n’avons pas identifié de versement au nom de Madame [U] ou de Madame [F] dans les versements reçus par cette société au titre de la souscription de l’obligation convertible ID Vaziva 2018 » ;
Attendu que cette attestation est sujette à caution puisque ID DISTRIBUTION a reconnu un versement de 50 000 € effectué le 3 août 2017 depuis un compte bancaire conjoint entre Mme [U] et sa mère [F] à la banque Santander en Espagne sous l’intitulé « VAZIVA » ;
Attendu que Mme [U] verse aux débats le relevé d’un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA et que l’examen de l’historique a permis de retrouver 3 débits sous l’intitulé « VAZIVA » effectués :
le 8 août 2017 (50 000 €)
le 14 août 2017 (250 000 €)
le 31 août 2017 (50 000 €).
Attendu que Mme [U] dispose ainsi d’éléments précis au soutien de ses allégations ; qu’elle est donc légitime à réclamer des investigations sur les comptes bancaires de la société ID DISTRIBUTION aux dates contemporaines des versements litigieux ;
Attendu que Mme [U] ne peut effectuer elle-même de telles recherches ; que si ID DISTRIBUTION déclare en page 8 de ses conclusions qu'« elle n’a identifié aucune autre somme reçue dans ses comptes au titre de l’emprunt obligataire VAZIVA 2018 », il ne peut être exclu des encaissements hors de « l’emprunt obligataire VAZIVA 2018 » provenant de Mme [F] et/ou Mme [U] ;
Attendu, en outre, que, contrairement à ce que soutient ID DISTRIBUTION, les opérations concernées ne sont pas des virements dont Mme [U] serait l’auteur mais des prélèvements opérés au moyen d’un mandat donné à « VAZIVA » (ce qui est attesté par BBVA et traduit par un traducteur expert près la cour d’appel) ;
Attendu enfin que le dernier bilan déposé au greffe d’ID DISTRIBUTION, soit celui de l’exercice clos au 31 décembre 2021, fait apparaître un solde de 1.597.398 € de cet emprunt obligataire qui est pourtant arrivé à échéance ; qu’il subsiste ainsi une dette de la société à
l’égard des souscripteurs au sujet de laquelle ID DISTRIBUTION ne fournit aucun éclaircissement ;
Attendu que le tribunal, pour être en mesure de trancher le présent litige, estime devoir être éclairé par l’avis d’un expert-comptable judiciaire ;
Le tribunal, en conséquence, désignera un expert dont il fixera les termes de la mission selon le dispositif ci-après ; il laissera à la charge de Mme [U] l’avance des frais.
Sur la demande de restitution des fonds investis
Mme [U], soutient que :
* Trois virements bancaires sous l’intitulé « VAZIVA » ont été opérés en août 2017 pour un montant total de 350.000 €.
* En application de l’article IV du bulletin de souscription, le remboursement normal de l’emprunt devait intervenir au plus tard le 21 décembre 2021. Il est donc dû.
A titre subsidiaire, alors qu’aucun contrat ne liait les parties, ID DISTRIBUTION a reçu indûment de la part de Mme [U] la somme de 350.000 € qui est donc sujette à restitution.
ID DISTRIBUTION réplique que :
* La demande de restitution de Mme [U] doit s’analyser en une demande en répétition de l’indu, ce qui suppose que Mme [U] doit rapporter, ce qu’elle ne fait pas, les preuves que la somme globale de 350.000 € a été payée à VAZIVA, sans être due, sans procéder d’une intention libérale, sans recherche d’un profit personnel et sans faute de l’appauvrie.
* En résumé, Mme [U] n’établit pas avoir acquitté volontairement, auprès d’ ID DISTRIBUTION, une somme dont elle n’était pas redevable. De son côté, ID DISTRIBUTION n’a identifié aucune somme reçue de Mme [U] dans ses comptes au titre de l’emprunt obligataire VAZIVA 2018.
Sur ce
Attendu que le juge étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu en l’espèce que Mme [U] ne peut à la fois demander au tribunal de désigner un expert-comptable judiciaire pour l’éclairer sur les prélèvements opérés sur son compte BBVA et demander au tribunal de condamner sans attendre ID DISTRIBUTION à lui payer la somme de 350.000 € au titre de la restitution des fonds versés ou de la répétition de l’indu ;
Le tribunal, en conséquence, d’office, pour une bonne administration de la justice, ordonnera un sursis à statuer sur les demandes à titre principal de remboursement et à titre subsidiaire de répétition de l’indu formées par Mme [U] jusqu’à la remise du rapport de l’expert judiciaire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige, il y a lieu de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal, en conséquence, les réservera et condamnera ID DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS ID DISTRIBUTION ;
* Vu l’article 232 du code de procédure civile, avant dire droit :
* Nomme M. [Z] [W] Expert de justice en économie et finance près la Cour d’appel de Paris – [Courriel 1] – [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* convoquer les parties ;
* recueillir les explications des parties ;
* entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
* se faire remettre tous documents juridiques comptables fiscaux et administratifs sur tous supports papiers ou informatiques relatifs à la gestion du ou des emprunts obligataires émis par la SAS ID DISTRIBUTION notamment celui dénommé VAZIVA afin de lui permettre de :
* se prononcer sur la régularité et la sincérité de cette opération financière,
* vérifier notamment les conditions préalables légales (vérification de la situation financière, libération du capital, information du Trésor) et les modalités de réalisation de l’émission;
* décrire les éventuelles omissions ou irrégularités tant à l’occasion de l’émission que de la souscription comme du paiement des intérêts et du remboursement des obligations ;
* déterminer la nature et le montant de tous versements effectués par Mme [C] [R] [F] et Mme [I] [U] directement ou indirectement sous le nom de M. [L] [O] ;
* fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices en ce compris les intérêts dus ;
* donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties ;
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer le tribunal sur les allégations des parties quant aux faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises audelà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport;
* Fixe à 10.000 € le montant de la provision à consigner par Mme [I] [U] avant le 31 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie ;
* Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport;
* Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
* Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* Sursoit à statuer sur la demande de Mme [I] [U] de restitution avec intérêts des fonds investis par elle à concurrence de 350.000 € au titre de l’emprunt obligataire VAZIVA jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
* Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SAS ID DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,79 € dont 26,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce de détail ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Alcool ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Édition ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Alcool ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Montant
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploitation agricole ·
- Comptable ·
- Fichier ·
- Mandataire ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Hydrocarbure ·
- Dol ·
- Assainissement ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Nuisance ·
- Entretien
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.