Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 19 mai 2026, n° 2024004243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024004243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024004243
Réf : MS / AR
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, comparaissant et plaidant par Maître Dalila ALAOUCHICHE avocat au barreau de PARIS, D’UNE PART ;
ET :
MONSIEUR [A] [V], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] ;
DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Stephan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DEBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Benoit TAISNE, Etienne ROUSSEL et Marc SANTOIRE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Benoit TAISNE, Etienne ROUSSEL et Marc SANTOIRE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 19 mai 2026 (date indiquée à l’issu des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société dénommée CASA [V], dont le gérant était Monsieur [A] [V], est entrée en relation d’affaire avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi consenti 2 contrats de crédit-bail en date du 7 juillet 2021 à la société CASA [V] :
* Un contrat n° 349113 concernant du matériel électroménager pour une valeur de 30.338,58 € TTC ;
* Un contrat n° 349117 concernant du mobilier de restauration pour une valeur 29.403,88 € TTC.
En garantie de ces prêts, le 8 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli :
* L’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [V] dans la limite de la somme de 34.866,26 € TTC au titre du contrat n° 349113 ;
* L’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [V] dans la limite de la somme de 35.974,60 € TTC au titre du contrat n° 349117
La gestion de ces contrats de crédit-bail a été confié à la société BPCE LEASE.
La société CASA [V] ayant cessé de s’acquitter de ses mensualités contractuelles à partir du mois de novembre 2022, la société BPCE LEASE, mandataire de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, par lettres recommandées avec accusés de réception le 22 février 2023, a mis en demeure la société CASA [V] de lui régler les loyers échus impayés.
Le 18 avril 2023, la société CASA [V] n’ayant pas régularisé sa situation, la société BPCE LEASE a procédé à la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CASA [V], ledit jugement ayant désigné Maître [I] [F] èsqualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé du 6 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régularisé une déclaration de créances entre les mains de Maître [I] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CASA [V] à hauteur de la somme de 63.869,30 € TTC soit :
* 34.737,41 € TTC au titre du contrat n° 349113
* 29.131,89 € TTC au titre du contrat n° 349117
Avec l’accord du liquidateur judiciaire, le matériel détenu et restitué par la société CASA [V] a été recommercialisé pour une valeur de 15.840,00 € TTC rectifiant la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la somme de 48.029,30 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, la société BPCE
LEASE agissant pour le compte de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [A] [V] de régler les sommes dues dans le cadre de ses engagements de caution.
Sans réponse de Monsieur [A] [V], c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [X] [Y], commissaire de justice à VALENCIENNES, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner, en date du 18 juillet 2024, Monsieur [A] [V] par-devant ce tribunal pour l’audience du 3 septembre 2024.
L’instance, appelée le 3 septembre 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, aux termes de ses conclusions N°2 déposées à l’audience du 17 mars 2026, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 1344-1 et 2288 du code civil, des contrats de crédit-bail n° 349113 et n° 349117 consentis à la société CASA [V] le 7 juillet 2021, des actes de caution solidaire du 8 juillet 2021 souscrits par Monsieur [A] [V] dirigeant de la société CASA [V] et la liquidation judiciaire de la société CASA [V] intervenue le 30 mai 2023 demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme totale de 48.029,30 €, outre intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer la somme de 4.000 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté Monsieur [A] [V] aux termes de ses conclusions n° 2 déposées à l’audience du 17 mars 2026, au visa des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date du 7 juillet 2021 et les dispositions de l’article 1343-5 du code civil demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 48.029,30 € ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Echelonner le paiement de la créance sur une période de deux ans ;
* Déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déclarer que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé ;
* Déclarer que les dépens seront partagés par moitié ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience des plaidoiries du 17 mars 20269 et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur la disproportion du cautionnement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’il appartient à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de ses engagements. Elle produit aux débats la fiche de renseignements de la caution et soutient que Monsieur [A] [V] disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à ses obligations, et que si elle a le devoir de s’informer, elle n’est pas tenue de vérifier les informations communiquées par la caution.
Monsieur [A] [V] mentionne les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Il expose que les engagements souscrits sont disproportionnés au regard de ses biens et revenus à la date de formation des différents actes de cautionnement.
Monsieur [A] [V] soutient également qu’il a souscrit un bail commercial le 5 mai 2021 et que le montant du loyer, qui s’élève à 2.400 € TTC par mois, n’a pas été repris dans la fiche patrimoniale.
Il rappelle également que par jugement du 29 avril 2025, il a été condamné par le tribunal de commerce de VALENCIENNES à régler au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 78.353,67 € TTC en principal, en garantie de ses engagements de caution conclus pour l’octroi de deux prêts équipement.
Il soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a commis une faute, car c’est elle qui lui a octroyé les prêts successifs qui l’ont placé dans cette situation inconfortable et que dès lors elle ne peut se prévaloir de ses actes de cautionnement.
Il avance qu’au jour de leurs appels en paiement, il n’était pas en mesure de s’acquitter de ses obligations.
* Sur les modalités de paiement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD précise que depuis le 22 février 2022 et plusieurs mises en demeure de régler les premiers loyers impayés, la société CASA [V] n’a jamais sollicité un accord de règlement.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et sans justificatif de ses ressources et charges probants de Monsieur [V], la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande le rejet de sa demande de délais de paiement.
Monsieur [A] [V] cite les dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Il indique qu’il est salarié d’une société belge, qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 2.762,03 €, mais qu’il doit faire face à des charges importantes.
Il précise, preuve de sa coopération, commencer à rembourser les sommes réclamées. Il demande que des délais de paiement lui soient accordés en cas de condamnation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2288 du code civil énonce : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. ».
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé à la société CASA [V] deux contrats de crédit-bail pour un montant total de de 59.742,46 € TTC.
Il n’est pas contesté, non plus, que Monsieur [A] [V], gérant de la société CASA [V] a accepté de se porter caution solidaire des engagements de cette dernière.
A la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CASA [V], la société BPCE LEASE agissant en qualité de gestionnaire des contrats a déclaré les créances de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de la société CASA [V] à hauteur de 48.029,30 € TTC.
* Sur la disproportion du cautionnement :
L’article L 332-1 du code de la consommation énonce « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette plus de faire face à son obligation. ».
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de ses engagements.
Il appartient à la caution, qui oppose au créancier le caractère disproportionné de ses engagements, de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, sauf anomalies apparentes, qu’il n’est pas tenu d’en vérifier l’exactitude.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD produit aux débats la fiche de renseignement habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier.
Le tribunal constate que Monsieur [A] [V] a validé la déclaration patrimoniale faisant ressortir :
* Des revenus mensuels à hauteur de 3.400 €,
* Des charges pour 786 €,
* Un patrimoine mobilier et immobilier à hauteur de 192.900 €.
Par ailleurs, Monsieur [A] [V] lors de la signature de sa fiche patrimoniale, n’a pas indiqué d’autres charges qu’une somme de 786 € correspondant au remboursement du prêt ayant permis l’achat de sa résidence principale ; il ne peut donc se prévaloir ultérieurement d’une charge de loyer non déclarée pour soutenir la disproportion de ses engagements.
Ainsi au moment où il a contracté, les engagements de caution de Monsieur [A] [V] n’étaient aucunement disproportionnés.
* Sur les délais de paiements :
L’article 1343-5 du code civil énonce :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. La majoration d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
Pour pouvoir éventuellement moduler le remboursement de la dette et prévoir un échelonnement, le juge doit disposer, conformément à l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, les éléments lui permettant de motiver sa décision.
Si Monsieur [A] [V] produit ses feuilles de salaire de septembre 2025 à décembre 2025, il n’apporte aucune information sur son patrimoine mobilier et immobilier actuel et ne démontre pas qu’il aurait la capacité de payer la somme de 48.029,30 € en 24 mensualités ou qu’il pourrait, après un report de deux années, honorer cette dette, en conséquence le tribunal le déboutera de sa demande de délais.
* Sur les dépens et les frais hors dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Monsieur [A] [V] succombant, il sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1103, 2288 et 1343-5 du code civil ;
Vu l’article L 332-1, du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;
Dit la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Dit que les engagements de caution souscrits par Monsieur [A] [V] le 8 juillet 2021, ne sont manifestement pas disproportionnés ;
Condamne Monsieur [A] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CASA [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme totale de 48.029,30 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiements ;
Déboute Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [A] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [A] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont frais de greffe fixé à 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Certification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Artisan ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Ministère public ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Bière ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transit ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Activité ·
- Avocat
- Location ·
- Automobile ·
- Immobilier ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Cession ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.