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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024F02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2977 Références : La SARL GROUPE BMS – 2024RJ273
DEMANDEUR (S) :
La SARL GROUPE BMS [Adresse 13] Assisté de Maître Jessica GREVET
SCP EZAVIN-[G] prise en la personne de Maître [W] [G]
[Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEFENDEUR (S) :
SELARL GM, prise en la personne de Maître Lionel MARIETTA N
[Adresse 12]
Comparaissant en personne
INTERVENANT (S) :
SAS TIK & TAK [Adresse 8] Assisté de Maître Cécile NOCARD
ALBAX MECANIQUE
[Adresse 5] à [Localité 23]
Assisté de Maître Raouf BOUHLAH
Les Consorts [X] [Adresse 15] Comparaissant en personne
Monsieur et Madame [J]
[Adresse 6]
Comparaissant en personne
VERISURE
[Adresse 3]
Ne comparaissant pas
ORANGE BUSINESS [Adresse 22] Ne comparaissant pas
WATERLOGIC
[Adresse 4]
Ne comparaissant pas
IRP AUTO ASSURANCE
[Adresse 10]
Ne comparaissant pas
CAISSE REGINALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE
D’AZUR
[Adresse 21]
Ne comparaissant pas
SAS CORHOFI
[Adresse 2]
Ne comparaissant pas
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT [Adresse 11] Ne comparaissant pas
**************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [L] [K] Monsieur [Z] [S] Monsieur [T] [N] ***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débat à l’audience du 07/01/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE BMS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 811 229 624, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 16], a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire et a désigné la SCP EZAVIN-[G], prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur.
PAR JUGEMENT en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la poursuite de la période d’observation et a convoqué l’ensemble des parties à l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025, aux fins d’examiner le ou les offres reçues en vue de la mise en œuvre d’un plan de cession éventuel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025, aux fins de statuer sur le projet de cession de la SARL GROUPE BMS, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE BMS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 811 229 624, dont le siège social est sis [Localité 14] à [Localité 16], a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire et a désigné la SCP EZAVIN-[G], prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur ;
Que par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la poursuite de la période d’observation et a convoqué l’ensemble des parties à l’audience de chambre du conseil du 07 janvier 2025, aux fins d’examiner le ou les offres reçues en vue de la mise en œuvre d’un plan de cession éventuel ;
Que Monsieur [R] [B] est le gérant de la SARL GROUPE BMS ;
Que cette société exerce une activité d’achat, la vente de tous véhicules à moteur ou non, neufs ou occasions, l’entretien, la réparation mécanique, la carrosserie, le gardiennage de ces véhicules, pièces détachées, la location et le prêt de tous véhicules ;
Que la SARL GROUPE BMS emploie 6 salariés ;
Que les difficultés rencontrées par la SARL GROUPE BMS proviennent de multiples facteurs et notamment d’un contrat conclu avec le GROUPE CHOPARD AUTOMOBILE en 2016, lequel a été résilié en 2022 mais s’est poursuivi tacitement jusqu’en 2023 mais également de la forte inflation des prix des pièces détachées et des véhicules ainsi que de l’état de santé du dirigeant ;
Que la solution de la procédure résidait initialement soit dans la présentation d’un plan de redressement soit dans la cession de l’entreprise ;
Attendu qu’avec l’accord du dirigeant, l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres et fait paraître des publicités ;
Que plusieurs manifestations d’intérêts ont pu être recueillies ;
Qu’une offre a été émise en date du 13 décembre 2024 ;
Que pour autant, d’autres manifestations sérieuses d’intérêts ont été portées à la connaissance de l’administrateur judiciaire, lequel a décidé, en accord avec le dirigeant, de proroger le délai de remise des offres au 03 janvier 2025 à 12h00 ;
Qu’à l’issue de ce délai prorogé, deux offres de reprise ont été reçues :
Une offre de reprise de la société TIK&TAK formalisée le 13 décembre 2024 puis améliorée le 03 janvier 2025 ;
Une offre de reprise de la société ALBAX MECANIQUE formalisée le 20 décembre 2024 puis précisée le 06 janvier 2025 ;
Attendu que lesdites offres peuvent se présenter comme suit, après améliorations :
Offre de la SAS TIK & TAK :
o RCS : RCS ANTIBES n° 892 674 078
o Capital : 159 000 €
o Siège social : [Adresse 7] à [Localité 24]
o Dirigeants : Monsieur [H] [Y], président ; Monsieur [D] [M], directeur général ;
Projet / Périmètre de reprise : Ouverture d’un centre MIDAS sur la commune d'[Localité 16] ;
Dont :
Eléments incorporels :
La clientèle et l’achalandage attachés uniquement à l’activité exercée de « l’entretien, la réparation mécanique, la carrosserie, le gardiennage de ces véhicules, pièces détachées, la location et le prêt de tous véhicules » et à l’exclusion expresse de l’activité de « L’achat, la vente de tous véhicules à moteur ou non, neufs ou occasions » ;
Le droit au renouvellement du contrat de sous-location consenti par Monsieur [J] en date des 21 et 29 février 2016, à effet au 30 septembre 2015 à usage de magasin, local d’exposition, bureaux et ateliers, pour y exercer les activités de vente de véhicules automobiles neufs et d’occasions, de fourniture, réparations, prestations de services pour véhicules automobiles à l’exclusion d’un débit de carburant par pompe ou appareil de remplissage, ainsi que de laverie de véhicules ;
o Le droit pour le temps qui en reste à courir au bail commercial consenti par les Consorts [X], les 06 février et 04 mars 2015, à effet du 1er avril 2014 en tacite prolongation depuis le 31 mars 2023, pour un terrain nu compris dans la propriété [X] entre le [Adresse 19]) et le [Adresse 18], à [Localité 16], à usage de « Négoce Exposition et stationnement de véhicules » ;
Eléments corporels :
o Le mobilier et matériel en pleine propriété ainsi que le matériel roulant en pleine propriété. Il est précisé que le mobilier et matériel appartenant à des tiers ne seront pas repris ;
Stocks : Aucun stock de marchandise ne sera repris ;
Contrats :
Contrat de sous-location consenti par Monsieur [J] ; Contrat de bail commercial consenti par les consorts [X] (parking) ; Contrat de télésurveillance, VERISURE ; Contrat d’abonnement fibre ORANGE BUSINESS ; Contrat de maintenance fontaine à eau, WATERLOGIC ; Habilitation SIV Carte grise ; – IRP Auto Mutuelle et prévoyance des salariés ;
Prix offert : 40 100 € ventilés comme suit :
o Actifs corporels : 25 000 € ;
o Actifs incorporels : 15 100 € ;
❖ Emprunts bancaires : Transfert de la charge de la sûreté portant sur les deux contrats de prêt ;
Volet social : Reprise des 6 salariés par le cessionnaire ;
❖ Congés payés : Les congés payés acquis par les salariés repris seront assumés par le cessionnaire ;
Offre de la SARL ALBAX MECANIQUE :
o RCS : En cours de constitution non immatriculée
o Capital : 1 000 €
o Siège social : [Adresse 5] à [Localité 23]
o Dirigeants : Monsieur [V] [U] ; Monsieur [C] [I] ;
Projet / Périmètre de reprise : Déménagement de la société ALBAX CARROSSERIE, sise à [Localité 23] ainsi que de la société ARIES INVEST, en vue de leur fusion avec l’activité déjà existante de la SARL GROUPE BMS ;
Dont :
Eléments incorporels :
o La clientèle, l’enseigne, le nom commercial et l’achalandage attachés au fonds de commerce, fichiers clients, toute liste de clients autorisation administrative ;
o Le droit de se dire successeur du cédant dans le fonds de commerce ;
o Les dossiers, documents et archives du cédant relatifs au fonds de commerce ;
o Le droit pour le temps qui reste à courir au bail ainsi que le droit au renouvellement dudit Bail ainsi que le contrat de sous location ;
o Le droit à l’usage de la ligne téléphonique et le cas échéant de l’accès Internet, sous réserve de l’accord des prestataires ; Le droit au bénéfice des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, sous réserve de l’accord ou de l’agrément des autorités compétentes ;
o Le site internet s’il existe ;
o Le logiciel d’exploitation et mise à jour ;
o Tout autre élément incorporel pouvant se rattacher au fonds de commerce ;
❖ Eléments corporels :
o Le mobilier commercial, le matériel y compris informatique et l’outillage, les agencements et les installations servant à l’exploitation du fonds de commerce.
Stocks : Aucun stock de marchandise ne sera repris ;
❖ Immobilisations financières, créances sur clients ou sur tiers, disponibilités : Exclues de la reprise ;
Contrats :
Contrat de sous-location consenti par Monsieur [J] ;
Contrat de bail commercial consenti par les consorts [X] (parking) ; Reconstitution du dépôt de garantie entre les mains du bailleur à hauteur de 14 250 € ;
❖ Prix offert : 42 196.24 € ventilés comme suit :
o Actifs corporels : 7 196.24 € ;
o Actifs incorporels : 35 000 € ;
❖ Emprunts bancaires : Reprise des échéances des prêts à échoir forfaitisées à la somme de 59 000 €, au titre du solde des sommes restant dues ;
❖ Volet social : Reprise des 4 salariés sur 6 par le cessionnaire, les postes de gestionnaire comptable et de responsable administrative n’étant pas repris ;
❖ Congés payés : Les congés payés acquis par les salariés repris seront assumés par le cessionnaire ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a donné lecture de son bilan économique, social et environnemental de la SARL GROUPE BMS et a présenté les offres de reprise émanant des sociétés TIK &TAK et ALBAX MECANIQUE, au contradictoire des pollicitants ;
Que les pollicitants ont été entendus sur leur offre de reprise et qu’il en ressort que ces derniers disposent des capacités financières pour assumer la reprise de la SARL GROUPE BMS ;
Que toutefois, l’offre de la société ALBAX MECANIQUE ne respecte que partiellement le critère social, puisqu’elle ne reprend pas l’intégralité de la masse salariale ;
Que la proposition de réembauche, formulée à la barre par la société ALBAX MECANIQUE, est trop tardive et imprécise ;
Que sur le volet social, le dirigeant de la SARL GROUPE BMS tient à ce que l’ensemble des salariés soit repris ;
Attendu que l’administrateur judiciaire indique que les deux offres permettent d’assurer le maintien de l’activité, la reprise des échéances d’emprunts et la reprise de tout ou partie des salariés ;
Que néanmoins, l’offre de la société TIK & TAK se distingue dans la mesure où elle permet de garantir la reprise de tous les salariés, en ce y compris la salariée ayant plus de 30 ans d’ancienneté, permettant donc à la procédure de réaliser une économie de plus de 24 000 € ; Que de surcroît, la société TIK & TAK prévoit en supplément, la reprise du stock de matériel roulant existant pour un montant de 4 000 € ;
Que ce montant devra être payé au plus tard au jour de la signature des actes de prise de jouissance anticipée ;
Attendu que l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la cession de la SARL GROUPE BMS à la société TIK & TAK ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la cession de la SARL GROUPE BMS à la société TIK & TAK ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis préférentiel pour l’offre de la société ALBAX MECANIQUE ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 07 janvier 2025, la SARL GROUPE BMS a sollicité l’adoption de son projet de plan de cession ;
Attendu que le ministère public entendu en ses réquisitions s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Que le tribunal fera droit à l’offre de reprise proposée par la société TIK & TAK ;
Attendu par ailleurs que la société TIK & TAK prévoit en son offre une prise de jouissance anticipée au 10 février 2025, date revue à la barre et ramenée au 20 janvier 2025 ;
Qu’au regard de la situation de la SARL GROUPE BMS, l’administrateur judiciaire estime indispensable que la prise de jouissance intervienne le 20 janvier 2025 au plus tard ;
Que conformément aux débats menés lors de l’audience du 07 janvier 2025, le tribunal ordonnera, dans l’attente de la signature des actes de cession définitifs, et sous la seule responsabilité du repreneur, l’entrée en jouissance anticipée des éléments cédés, à compter de la présente décision et au plus tard le 20 janvier 2025, par un acte à formaliser avec l’administrateur judiciaire sous réserve :
Du prix du fonds ;
De la justification des attestations d’assurance nécessaires ;
D’un arrêté des compteurs de flux d’énergies (électricité, gaz, eau…) ; Du paiement entre les mains de l’Administrateur Judiciaire des clauses
augmentatives du prix à savoir, du dépôt de garantie du bailleur ;
Qu’en conséquence, et au vu de ce qui précède, le tribunal rejettera l’offre de reprise proposée par la société ALBAX MECANIQUE et fera droit à l’offre de reprise proposée par la société TIK & TAK ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 631-22, L. 642-1 et suivants du code de commerce, VU les articles R. 631-39 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
REJETTE l’offre de reprise de la société ALBAX MECANIQUE ;
ARRETE l’offre telle que présentée par la Société TIK & TAK ;
PREND ACTE de ce que la SAS TIK & TAK et ses associés déclarent être des tiers au sens de l’article L. 642-3 du code de commerce, ce qu’ils ont attesté ;
DIT que Messieurs [M] et [Y] seront garants du respect de l’ensemble des engagements pris pour le compte de la société TIK & TAK en exécution du présent jugement ;
SUR LE PERIMETRE DE LA REPRISE :
DIT que le périmètre de la cession de la société comprend la reprise de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus en pleine propriété par la société GROUPE BMS relevant de l’activité de garage automobile ;
CONSTATE qu’il n’existe aucun actif immobilier ;
DIT que le repreneur reprendra le fonds dans l’état où il se trouve au jour de la date de signature de l’acte de prise de jouissance anticipée ;
SUR LE PRIX DE CESSION :
DIT que l’offre de 40 100 € se décompose comme suit :
Eléments incorporels : 15 100 € ;
Eléments corporels : 25 000 € ;
DIT que le repreneur prévoit dans son offre en supplément de ce prix, la reprise du stock de matériel roulant existant à la date du jugement pour un montant de 4 000 €, lequel devra être payé au plus tard au jour de la signature des actes de prise de jouissance anticipée, à savoir :
VP OPEL CORSA (immatriculation : [Immatriculation 20]) ;
CTTE CITROEN BERLINGO (immatriculation : [Immatriculation 9]) ;
VP OPEL CORSA ENJOY (immatriculation : [Immatriculation 17]).
DIT que le stock, hors matériel roulant, n’est pas repris par la société TIK & TAK ;
DIT que le repreneur devra payer en sus du prix de cession et au plus tard le jour de la signature des actes de prise de jouissance anticipée la somme correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie du bailleur conformément au contrat de sous-location conclu avec Monsieur [P] [J] et au contrat de bail commercial conclu avec les Consorts [X] ;
DIT que le contrat de prêt de 235 000 € consenti par le CRCA en date du 16 octobre 2015, ayant pour objet l’acquisition du « fonds de commerce et investissements divers » et faisant l’objet d’un nantissement sur le fonds de commerce, relève de l’application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
DIT que le contrat de prêt de 180 000 € consenti par le CRCA en date du 16 octobre 2015, ayant pour objet le « travaux bâtiment à usage professionnel » dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce et faisant l’objet d’un nantissement sur le fonds de Commerce, relève de l’application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
DIT qu’en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement de ces deux crédits consentis à la société GROUPE BMS est transmise au repreneur ;
DIT que la société TIK & TAK sera tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues qui restent dues à compter du transfert de propriété du bien sur lequel porte la garantie ;
DIT que l’offre prévoit, en sus du prix de cession, la reprise des deux emprunts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE le 16 octobre 2015, d’un montant respectif de 235 000 € et 180 000 €, au titre des échéances à échoir à compter du transfert de propriété, conformément à l’article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce ;
DIT que, quelle que soit la date effective du transfert de propriété, le candidat repreneur s’engage à régler la somme forfaitaire de 59 803,76 € au titre des échéances à échoir des deux emprunts repris,
AFFECTE au créancier titulaire d’une sûreté, en vertu de l’article L 642-12 alinéa 1, la somme de 2903.24 euros , sur le prix de cession ;
DIT que le paiement du prix de cession emporte purge de toutes les autres inscriptions grevant les biens cédés au sens de l’article L.642-12 du code de commerce ;
DIT que le prix de cession ne comprend pas les droits de toutes natures afférents à la cession, et notamment les frais de rédaction d’actes et tous frais de purges qui restent en sus à la charge du repreneur ;
ORDONNE le paiement du prix de cession au bénéfice de la procédure collective de la société GROUPE BMS, au jour de la prise de jouissance anticipée soit au plus tard le 20 janvier 2025 ;
FIXE le transfert de propriété dans un délai de deux mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession de la société GROUPE BMS avec signature des actes définitifs de cession ;
SUR L’ASPECT SOCIAL :
CONSTATE que la société emploie six (6) salariés ;
DIT que l’offre inclut la reprise de l’intégralité des salariés de la société GROUPE BMS ;
ORDONNE le transfert des contrats de travail conformément à l’offre présentée, et la reprise des congés payés afférents à ces salariés par la société TIK & TAK ;
SUR LA CESSION DES BAUX COMMERCIAUX ET DES AUTRES CONTRATS :
ORDONNE, en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce, la cession du contrat de sous-location soumis aux dispositions de l’article L 145-1 et suivants du code de commerce conclu avec Monsieur [P] [J], preneur principal et les Consorts [X], bailleur ;
ORDONNE, en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce, la cession du contrat de bail commercial conclu entre la société GROUPE BMS et les Consorts [X] ;
DONNE acte au repreneur de ce qu’il déclare avoir parfaitement pris connaissance du bail et de l’état des locaux ;
DONNE acte au bailleur de son accord sur l’offre ainsi présentée ;
DONNE acte au preneur principal de son accord sur l’offre ainsi présentée ;
ORDONNE, en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce, le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité visés dans l’offre ;
DIT que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné ;
AUTRES DISPOSITIONS :
ORDONNE en vertu des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce l’inaliénabilité des biens cédés, à l’exception du mobilier et matériel d’exploitation, pour une durée de 2 ans à compter du présent jugement ;
DIT que les formalités relatives à l’inaliénabilité seront prises par l’administrateur judiciaire ;
DIT que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le juge commissaire aurait fait droit, seront opposables au repreneur, sans réduction possible du prix de cession ;
DIT que les actes de cession définitifs devront intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivant le jugement arrêtant le plan de cession de la société GROUPE BMS, délai qui pourra être prorogé sur simple requête de l’administrateur judiciaire au président du tribunal de commerce d’Antibes ;
DIT que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession, acte à la charge du repreneur ;
MAINTIENT l’administrateur judiciaire en fonction afin qu’il accomplisse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément à l’article L. 631-22 et L. 642-8 du code de commerce ;
ORDONNE, dans l’attente de la signature des actes de cession définitifs, et sous la seule responsabilité du repreneur, l’entrée en jouissance anticipée des éléments cédés conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, dès après le rendu du présent jugement et au plus tard le 20 janvier 2025, par un acte à formaliser avec l’administrateur judiciaire sous réserve :
Du prix du fonds ;
De la justification des attestations d’assurance nécessaires ;
D’un arrêté des compteurs de flux d’énergies (électricité, gaz, eau…) ; Du paiement entre les mains de l’Administrateur Judiciaire des clauses
augmentatives du prix à savoir, du dépôt de garantie du bailleur ;
DIT que le transfert de propriété au bénéfice du repreneur se fera à la date de signature de l’acte de cession définitif, lequel interviendra dans un délai de deux mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession de la société GROUPE BMS ;
DIT qu’à défaut pour le repreneur d’exécuter ses engagements dans les délais, la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible, à titre d’indemnité, au profit de la procédure ;
DIT qu’il appartiendra au repreneur, sans recours possible contre la procédure pour vices apparents ou cachés, d’assumer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et, de manière générale à toutes obligations administratives ou réglementaires propres à l’exercice de l’activité cédée ;
DIT que le liquidateur judiciaire sera chargé de veiller à l’application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.624-11 et R.642-18 du code de commerce ;
ORDONNE conformément à l’article R. 631-41 du code de commerce la poursuite de la période d’observation jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur l’issue de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT opposable à tous, les dispositions du plan arrêté par la présente décision ;
MAINTIENT les organes de la procédure collective désignés par jugement d’ouverture ;
DIT que le mandataire judiciaire sera chargé de veiller à l’application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L. 642-11 et R. 642-18 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 642-4 du code de commerce, le jugement arrêtant la cession du fonds de commerce de la SARL GROUPE BMS sera communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D’ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE POUR LE PRESIDENT, MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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