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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 11 juil. 2025, n° 2024001085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MIKELDI c/ FRANCOISE SAGET (SAS) |
Texte intégral
JUGEMENT prononcé le 11/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SOCIETE MIKELDI c/ SAS FRANCOISE SAGET
DEMANDEUR (S) : SOCIETE MIKELDI [Adresse 1] RCS VERSAILLES : 398 190 991
REPRESENTANT(S) : SELARL DJS AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
DEFENDEUR (S) : SAS FRANCOISE SAGET [Adresse 2] RCS VANNES : 324 179 845
REPRESENTANT(S) : Me Jocelyne LEMAIRE, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE Me EVENO Patrick, SELARL P.&A., Avocat au Barreau de VANNES
Représentée à l’audience par Me JAOUEN, SELARL P.&A., Avocat au Barreau de VANNES ; Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 18/03/2024 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ;
Ouï le Conseil de la défenderesse ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 18/03/2024, la SOCIETE MIKELDI a fait assigner la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) aux fins de voir le Tribunal recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE MIKELDI, constater l’existence de relations commerciales établies entre la SOCIETE MIKELDI et la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS), en conséquence, condamner la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) à régler à la SOCIETE MIKELDI la somme de 965.970 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la rupture brutale et abusive des relations commerciales, condamner la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) à régler à la SOCIETE MIKELDI la somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions d’incompétence, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 octobre 2024, le Conseil de la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) a demandé au Tribunal de recevoir l’exception de compétence soulevée in limine litis par la défenderesse et la déclarer fondée, de constater que le Tribunal de Commerce de VANNES ne faisait pas partie des huit seuls tribunaux de commerce de première instance listés à l’annexe 4.2.1 du Code de Commerce, le seul tribunal du ressort compétent lorsque le caractère brutal de la rupture est évoqué, état le Tribunal de Commerce de RENNES, de déclarer le Tribunal de Commerce de VANNES incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RENNES, de déclarer le Tribunal de Commerce de VANNES incompétent au profit du
Tribunal de Commerce de RENNES, de se dessaisir de l’affaire, de condamner la SOCIETE MIKELDI au paiement à la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) de la somme de 15.000,00 euros au titre de ses frais précontentieux et irrépétibles de l’instance, outre les entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n°1, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 janvier 2025, le Conseil de la SOCIETE MIKELDI, a, notamment, demandé au Tribunal, in limine litis, de déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de VANNES, de se dessaisir de l’affaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES, de débouter la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) de sa demande d’indemnité à hauteur de 15.000,00 euros au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11/07/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SOCIETE MIKELDI n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’en l’espèce la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Attendu que, par dérogation à l’article 42 du Code de Procédure Civile qui énonce que : « La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur »,
l’annexe 4.2.1. du Code de Commerce auquel renvoie l’article L.442-4 III liste les huit Tribunaux de Commerce exclusivement compétents pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales et en fixe le ressort, outre la compétence de la seule Cour d’appel de PARIS en appel, afin d’assurer l’homogénéité dans l’interprétation de l’article L442-1 II (ou L442-6 I 5° ancien du Code de commerce) ;
Attendu que les huit juridictions de première instance compétentes sont limitativement : MARSEILLE, BORDEAUX, TOURCOING, FORT-DE-FRANCE, LYON, NANCY, PARIS, RENNES ;
Attendu que le Tribunal de VANNES n’est pas l’une des huit juridictions de première instance spécialisées et désignées limitativement pour statuer sur les contentieux en matière de rupture brutale de relations établies, conformément aux dispositions des articles L.442-4 III (D.442-2 du Code de commerce) ;
Attendu que la SOCIETE MIKELDI est en accord avec l’incompétence soulevée en défense ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de leur en décerner acte, de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de RENNES ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SOCIETE MIKELDI aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’à leur Conseil ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, par le Greffier associé, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification du jugement aux parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur la compétence, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SOCIETE MIKELDI ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE FRANCOISE SAGET (SAS) ;
Décerne acte à la SOCIETE MIKELDI de son absence d’opposition à ce que la présente affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de RENNES ;
Accueille l’exception d’incompétence soulevée par FRANCOISE SAGET (SAS), pour les causes sus-énoncées ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de RENNES ;
Dit et juge qu’en l’état il est prématuré de statuer sur les demandes de frais irrépétibles ;
Condamne la SOCIETE MIKELDI aux entiers dépens ;
Ordonne la notification du présent jugement aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’à leur Conseil, par les soins du Greffe ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire au Greffe du Tribunal de de Commerce de RENNES, par le Greffier associé, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification du jugement aux parties ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,13 euros TTC dont TVA 14,19 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze juillet deux mil vingt-cinq.
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