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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 23 janv. 2026, n° 2023002061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023002061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 23 janvier 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société BATI’OUEST c/ Société CAP OUEST
ENTRE :
La Société BATI’OUEST, SAS au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 814 181 319, dont le siège social est, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SARL CELTA HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 30 novembre 2023, représentée par Me GRENO Catherine, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société MAISONS CAP OUEST, SARL au capital de 50.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 808 050 843, dont le siège social est, [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me DOUET Emmanuel, membre de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les écritures échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 30 novembre 2023, la Société BATI’OUEST a fait assigner la Société MAISONS CAP OUEST aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 72.142,38 euros au titre de factures impayées et retenues de garantie relatives à des chantiers de sous-traitance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendraient les frais de saisie conservatoire ;
Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 10 juillet 2024, le Conseil de la Société BATI’OUEST a demandé au Tribunal de condamner la Société CAP OUEST à payer ladite société la somme de 71.630,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, de constater qu’elle reconnaissait devoir la somme de 31.306,96 euros, en conséquence, de constater que l’application du principe d’exception d’inexécution était recevable, de débouter la Société MAISONS CAP OUEST de ses demandes d’interventions, de la débouter du surplus de ses demandes, et de condamner la Société CAP OUEST au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendraient les frais de saisie conservatoire ;
Par conclusions n° 3 en date du 23 septembre 2024, le Conseil de la Société MAISONS CAP OUEST a demandé au Tribunal de déclarer ladite société bien fondée et recevable en ses demandes,
* à titre principal, de débouter la Société BATI’OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la condamnation de la Société MAISONS CAP OUEST au paiement de la somme sollicitée par la Société BATI’OUEST, de limiter la condamnation de la
Société MAISONS CAP OUESET à la somme de 31.306,96 euros compte tenu de sa bonne foi, de débouter la Société BATI’OUEST du surplus de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Société BATI’OUEST à procéder aux différentes interventions sur les chantiers susvisés, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, de limiter la condamnation de la Société MAISONS CAP OUEST à la somme de 46.342,32 euros en lieu et place de la somme de 31.306,96 euros, si les réserves étaient levées de la part de la Société BATI’OUEST, de débouter la Société BATI’OUEST du surplus de ses demandes,
* en tout état de cause, de condamner la Société BATI’OUEST à payer à la Société MAISONS CAP OUEST la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive, outre la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, et celle de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la même aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 19 décembre 2025, a été prorogé au 23 janvier 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience que la Société BATI’OUEST, spécialisée en pose de carrelage et chape, travaille depuis plus de neuf ans en qualité de sous-traitant de la Société MAISONS CAP OUEST constructeur de maisons individuelles ; qu’un contrat de sous-traitance a été signé entre les deux sociétés le 25 juin 2016 ;
Attendu qu’ayant constaté des retards dans le règlement de ses factures depuis octobre 2022, la Société BATI’OUEST a adressé à la Société MAISONS CAP OUEST, par mail du 4 septembre 2023, le récapitulatif des sommes qu’elle estimait lui être dues, à savoir 103.091,43 euros de factures impayées, hors des retenues de garanties et en sollicitait le règlement au plus vite ; que par mail du 15 septembre 2023, elle indiquait que le solde s’élevait à la somme de 124.000,00 euros ;
Attendu que par mails des 18 et 20 septembre 2023, la Société MAISONS CAP OUEST a justifié ce blocage des paiements en invoquant l’absence de justificatifs de commandes faute de retours et de signatures des ordres de service, et aussi le non achèvement de certains travaux ou leurs mauvaises exécutions ;
Attendu que par courrier du 20 septembre 2023, la Société BATI’OUEST a mis en demeure la Société MAISONS CAP OUEST de lui régler la somme de 108.957,71 euros au titre de l’arriéré de factures comprenant 76.693,39 euros de factures de chantiers terminés non payées, 11.192,38 euros de retenues de garantie outre 21.071,94 euros de retenues de garantie sans justificatifs des versements sur compte séquestre ;
Attendu que par courrier du 21 septembre 2023 la Société BATI’OUEST a informé la Société MAISONS CAP OUEST qu’elle suspendait toutes interventions sur les chantiers dans l’attente des règlements ;
Attendu que par mail du 25 septembre 2023, la Société MAISONS CAP OUEST a adressé à la Société BATI’OUEST un tableau récapitulatif indiquant ne devoir qu’une somme de 38.951,37 euros en contestant les autres factures non exigibles selon elle ; que les 29 et 30 septembre 2023, la Société MAISONS CAP OUEST dénonçait l’abandon par la Société BATI’OUEST des chantiers ARON et, [H] ;
Attendu que par courrier du 3 octobre 2023 la Société BATI’OUEST prenait note du versement par la Société MAISONS CAP OUEST d’une somme de 33.602,37 euros au lieu des 38.951,37 euros annoncés et demandait que la Société MAISONS CAP OUEST procède à la consignation des 76.027,87 euros restants dus dans l’attente de la terminaison des chantiers en cours tout en précisant qu’à défaut, elle appliquerait le principe d’exception d’inexécution ; que la Société BATI’OUEST a transmis ses grands livres des comptes clients faisant apparaître un solde dû au 3 octobre 2023 par la Société MAISONS CAP OUEST de 75.944,16 euros ;
Attendu que la Société BATI’OUEST, avançant qu’il existait un réel risque de non-paiement du solde des factures restant dues à hauteur du solde de 75.944,16 euros, décidait d’appliquer le principe d’exception d’inexécution et de ne pas reprendre les travaux sur les chantiers ;
Attendu que suivant ordonnance en date du 23 octobre 2023 rendue sur requête de la Société BATI’OUEST, Monsieur le Président du Tribunal de céans a autorisé ladite société à pratiquer une saisie conservatoire des comptes de la Société MAISONS CAP OUEST, pour un montant de 76.000,00 euros ; que cette saisie a été réalisée par acte de Maître, [V], Commissaire de justice associé à, [Localité 1], en date du 13 novembre 2023 auprès de la SOCIETE GENERALE, et en date du 14 novembre 2023 auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ;
Attendu que dans l’intervalle, la Société MAISONS CAP OUEST a procédé à des règlements complémentaires de 1.758,21 euros et 2.043,57 euros le 9 novembre 2023 ; qu’un paiement de 512,31 euros est également intervenu ultérieurement ramenant ainsi à 71.630,07 euros la somme réclamée par la Société BATI’OUEST ;
Sur la demande de condamnation de la Société MAISONS CAP OUEST au paiement de la somme de 71.630,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de sous-traitance signé le 25 juin 2016 entre la Société MAISONS CAP OUEST et la Société BATI’OUEST fait loi ;
Attendu que ce contrat précise d’une part, en son article 5, les conditions de paiement du soustraitant, d’autre part, en son article 9, l’obligation pour tous les travaux demandés de l’établissement d’un ordre de service signé du sous-traitant et d’un avenant en cas de modification, et enfin, en son article 18, les conditions de mise en place des retenues de garanties ; que cet article stipule que « la retenue de garantie est fixée à 5 % du montant des travaux, le Sous-Traitant pouvant cautionner la retenue de garantie. Cette somme sera libérée un an après la réception de l’ouvrage par le Maître d’ouvrage » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des factures versées au dossier par la Société MAISONS CAP OUEST constitutives de la créance réclamée de 71.630,07 euros par la Société BATI’OUEST, de nombreuses erreurs et imprécisions : des facturations de prestations non réalisées ou non prévues aux ordres de service, sans ordres de service signés, ne correspondant ni à l’avancement du chantier ni à ce qui a été réalisé, relatives à des travaux faisant l’objet d’un sinistre ou d’une faute professionnelle, ou encore des facturations en double, non transmises, sans déduction des avoirs ; que ces factures versées démontrent que la créance n’est ni certaine, ni liquide ;
Attendu que la Société MAISONS CAP OUEST verse également aux débats des factures constitutives de la créance réclamée relatives à des retenues de garantie non échues et par conséquent non exigibles ; qu’elle verse aussi un tableau récapitulatif montrant qu’au jour de l’assignation, le montant des retenues de garantie non échues à l’égard de la Société BATI’OUEST s’élevait à 18.806,96 euros, ainsi qu’un décompte actualisé au 5 avril 2024 faisant état d’un montant de 8.647,68 euros de retenues de garanties non échues et 1.628,58 euros bloquées pour des raisons de sinistres avérés et risques de sinistre ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la créance réclamée de 71.630,07 euros par la société BATI’OUEST n’est pas justifiée dans sa totalité car incertaine, non liquide et non exigible ;
Attendu que la Société MAISONS CAP OUEST, dans son décompte arrêté au 5 avril 2024, reconnaît néanmoins devoir à la Société BATI’OUEST les sommes suivantes : 23.940,26 euros correspondant au montant à payer des factures ouvertes, et 7.366,70 euros correspondant au montant des retenues de garantie échues, soit un total de 31.306,96 euros ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de retenir que la créance de la Société BATI’OUEST est certaine, liquide et exigible pour ce montant de 31.306,96 euros et de condamner la Société MAISONS CAP OUEST à payer à la Société BATI’OUEST la somme de 31.306,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
Sur l’application par la Société BATI’OUEST du principe d’exception d’inexécution
Attendu que l’article 1219 du Code Civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;
Attendu que l’article 1220 du Code Civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société BATI’OUEST applique le principe d’exception d’inexécution en n’exécutant pas son obligation de reprendre et de terminer les travaux sur les chantiers en cours ; qu’elle s’appuie sur le fait que la Société MAISONS CAP OUEST n’a pas exécuté la sienne, à savoir d’une part le règlement des sommes dues après mise en demeure du 20 septembre 2023, et d’autre part la non consignation demandée par courrier du 3 octobre 2023 de la somme de 76.027,87 euros restant due dans l’attente de la terminaison des chantiers en cours ;
Attendu qu’en l’occurrence, la consignation demandée par la Société BATI’OUEST n’était pas une obligation pour la Société MAISONS CAP OUEST ; que d’une part, aucune clause du contrat de sous-traitance ne le prévoit ; que d’autre part, la créance correspondante n’était pas certaine, liquide et exigible comme indiqué ci-dessus et son règlement n’était pas dès lors une obligation pour la Société MAISONS CAP OUEST ; qu’enfin, la Société BATI’OUEST était garantie du paiement de ces factures par le contrat de garantie individuelle sous-traitant souscrit par la Société MAISONS CAP OUEST le 1 er août 2017 auprès de l’assureur Euler Hermes SFAC DIRECT ; qu’en conséquence, le risque de non-paiement pour la Société BATI’OUEST n’était pas avéré, et que cette situation ne représentait pas une situation de gravité ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra que l’application par la Société BATI’OUEST du principe d’exception d’inexécution n’était pas recevable ;
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Société BATI’OUEST à procéder aux différentes interventions sur les chantiers JEGO,, [Localité 2],, [I],, [E],, [P] et, [K]
Attendu que compte tenu des deux années écoulées, cette demande d’intervention sous astreinte, ne sera pas retenue ; que partant, la Société MAISONS CAP OUEST sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société MAISONS CAP OUEST de condamner la Société BATI’OUEST à lui régler la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive et celle de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral
Attendu que la décision du Juge de l’Exécution sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 23 octobre 2023 n’étant pas rendue à ce jour, il ne peut être statué sur les demandes de la Société CAP OUEST de voir condamner la Société BATI’OUEST à lui régler la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive, outre celle de 5.000,00 euros pour préjudice moral ; que la Société BATI’OUEST sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de moitié chacune ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit et Juge que la créance réclamée de 71.630,07 euros par la société BATI’OUEST n’est pas justifiée dans sa totalité car incertaine, non liquide et non exigible ;
Condamne la Société MAISONS CAP OUEST à payer à la Société BATI’OUEST de la somme de 31.306,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’application par la Société BATI’OUEST du principe d’exception d’inexécution n’était pas recevable, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société MAISONS CAP OUEST de sa demande d’intervention sous astreinte, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société MAISONS CAP OUEST de ses demandes de condamnation de la SAS BATI’OUEST à lui régler la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et celle de 5.000,00 euros pour préjudice moral ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Dit que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de moitié chacune ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 26 septembre 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-trois janvier deux mil vingt-six.
Copie exécutoire délivrée A : Me GRENO Catherine.
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