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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 avr. 2025, n° 2024031941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024031941 17/09/2024
ENTRE :
1/ SAS POLO PROPERTIES, immatriculée au RCS de Paris : 949 099 477, sise [Adresse 1], représentée par son Président Monsieur [S] [W].
2/ SAS [W] INVEST, immatriculée au RCS de Paris : 948 636 733, sise [Adresse 1]
3/ Monsieur [S] [W], demeurant au [Adresse 2] 4/ Madame [D] [F], née [H], demeurant au [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Maître Anne TARTARY, Avocat (P38) (CABINET PDGP, agissant par Maître Benoit DESCOURS, Avocat U0001)
ET :
SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, immatriculée au RCS de Paris : 808 801 955, dont le siège social est situé au [Adresse 4], ci-devant et actuellement au [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par la Société d’avocats C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maître Claire FLATRES, Avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 6]
Par requête datée du 27 mars 2024, la SAS EV MMC France arguant d’un motif légitime a sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile à l’encontre des SAS POLO PROPERTIES et SAS [W] INVEST et de Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F], née [H].
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et à l’audience en date du 22 octobre 2024, les SAS POLO PROPERTIES et SAS [W] INVEST et Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] nous demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Copie exécutoire : Maître Anne TARTARY – Maître Claire FLATRES Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR
Copie : SELARL ASPERTI -DUHAMEL
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles (sic) des articles 145, 249, 497 et suivants et 875 du CPC, Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONSTATER que la mesure d’instruction obtenue par la société EV MMC FRANCE visant à préserver les preuves d’une possible instance future est sans fondement alors que tout démontre que les accusations et autres suspicions qu’elle formule ne saurait résister à une analyse sérieuse des faits.
* CONSTATER que la mesure d’instruction obtenue par la société EV MMC FRANCE n’est en réalité qu’une arme utilisée pour lui permettre la déstabilisation et la mise en péril les intérêts légitimes des parties demanderesses.
* JUGER qu’un débat contradictoire s’impose entre les parties sur la légalité de la mesure d’instruction accordée alors que cette mesure ne revêtait aucun caractère d’urgence.
* DIRE ET JUGER que la mesure d’instruction obtenue par la société EV MMC FRANCE est donc manifestement dénuée de tout intérêt légitime et de toute proportionnalité au regard des éléments produits.
EN CONSEQUENCE,
* ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS,
* LA DIRE NULLE ET NON AVENUE
* ORDONNER la mainlevée de la saisie effectuée le 26 avril 2024 à la demande de la société EV MMC FRANCE par la SELARL ASPERTI-DUHAMEL entre les mains des parties demanderesses.
* ORDONNER que soit restitués aux parties demanderesses l’ensemble des fichiers saisis à la demande de la société EV MMC France.
* ORDONNER la destruction de toutes éventuelles copies des fichiers informatiques et documents saisis.
* DIRE ET JUGER qu’il sera fait défense à la société EV MMC FRANCE de se prévaloir de toute information qui aurait donné lieu à mention dans le procès-verbal de constat de saisie sur ordonnance du 26 avril 2024, notamment dans le cadre d’une action contentieuse présente ou à venir.
* CONDAMNER la société EV MMC FRANCE au paiement de la somme de 5000 euros à chacune des parties demanderesses à savoir la société POLO PROPERTIES, la société [W] INVEST, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état et échange des conclusions.
Nous avons renvoyé la cause au 18 mars 2025, afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle les parties se présentent par leur conseil respectif.
A l’audience du 18 mars 2025,
La SAS EV MMC FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024,
DEBOUTER la société POLO PROPERTIES, la société [W] INVEST, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
ORDONNER le maintien intégral de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024.
A titre reconventionnel :
* ORDONNER la levée de l’intégralité du séquestre des éléments recueillis par le Mandataire de Justice dans le cadre des mesures d’exécution diligentées le 26 avril 2024, en application de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024.
* ORDONNER la remise à la société EV MMC France par le Mandataire de Justice, d’une copie de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre des mesures d’exécution diligentées le 26 avril 2024 en application de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société POLO PROPERTIES, la société [W] INVEST, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* DECLARER commune et opposable aux sociétés POLO PROPERTIES, [W] INVEST, à Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] l’ordonnance à venir.
* CONDAMNER in solidum la Société POLO PROPERTIES, la société [W] INVEST, Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros chacune à la société EV MMC France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 2 avril 2025 à partir de 16 heures.
Sur ce,
La société EV MMC FRANCE (ci-après E&V), requérante initiale, appartient au groupe ENGEL & VÖLKERS a pour activité la transaction de biens immobiliers haut de gamme. M. [S] [W] a travaillé au sein du groupe ENGEL & VÖLKERS pendant plus de 25 ans avant de quitter le groupe en juin 2023.
E&V a entre 50 et 60 agents commerciaux en France dont une partie importante sur [Localité 1], lesquels sont accompagnés par des animateurs de secteurs qui concluent avec E&V des contrats de prestations de service.
Le 7 février 2023, M. [S] [W] crée la société [W] INVEST spécialisée dans les transactions immobilières.
Le 13 mars 2023, M. [S] [W] et la société [W] INVEST créent la société POLO PROPERTIES spécialisée dans les transactions immobilières haut de gamme.
Suspectant des actes de concurrence déloyale par débauchage d’agents commerciaux d’E&V par les sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST, avec la participation active de M. [S] [W] en sa qualité de président de ses deux sociétés et de Mme [D] [F] en sa qualité de directrice commerciale de POLO PROPERTIES, d’une part, et par parasitisme, d’autre part, E&V a par ordonnance en date du 2 avril 2024 obtenu l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction in futurum au siège des sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST et au domicile de M. [S] [W] et de Mme [D] [F].
Les requis contestent l’existence d’un motif légitime, la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et la légalité des mesures ordonnées.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 avril 2024
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l’utilité de la mesure ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de concurrence déloyale des sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST par désorganisation, par captation de clientèle et par parasitisme ;
S’agissant de la concurrence déloyale par désorganisation, nous relevons que dans sa requête E&V fait état des faits suivants :
* Mme [D] [F] était animatrice des agents commerciaux de E&V dans le secteur du [Localité 2] et de la partie Nord du [Localité 3] de [Localité 1] ; le 10 janvier 2024 elle a résilié son contrat la liant à E&V lequel a pris fin le 12 janvier 2024 ;
* Un constat d’huissier en date du 22 janvier 2024 montre que Mme [D] [F] avait à cette date rejoint POLO PROPERTIES en qualité de directrice commerciale ;
* Entre le 19 et le 25 janvier 2024, 7 agents commerciaux ont mis un terme à leur contrat d’agent commercial avec E&V ;
* Le 22 janvier 2024, E&V a constaté la présence de 18 de ses agents commerciaux sur le site internet de POLO PROPERTIES, dont les 14 étaient encore contractuellement agent commercial de E&V (soit parce qu’ils n’avaient pas résilié leur contrat, soit parce qu’ils étaient tenus par un préavis) et 4 avaient résilié leur contrat d’agent commercial ; 17 agents parmi ces 18 travaillaient pour E&V dans le secteur du [Localité 2] et de la partie Nord du [Localité 3] de [Localité 1];
* Les contrats d’agent commercial contenaient tous une clause de non concurrence aux termes de laquelle l’agent s’interdit d’accepter la représentation d’une entreprise concurrente d’E&V et s’interdit d’exercer pour son compte une activité concurrente de celle d’E&V, et ce pendant la durée de leur contrat ;
* Mme [D] [F] a formé un groupe WhatsApp et a invité ses membres, dont plusieurs agents commerciaux de E&V ultérieurement partis chez POLO PROPERTIES, à participer à une réunion de présentation de POLO PROPERTIES ;
Ces faits sont étayés par les pièces produites par E&V ;
POLO PROPERTIES a ainsi conclu des contrats avec des agent commerciaux qui n’étaient manifestement pas encore libérés de leurs engagements contractuels auprès d’E&V, et les requis ont vraisemblablement œuvré pour persuader une partie très importante de l’équipe d’agents travaillant dans le secteur du [Localité 2] et de la partie Nord du [Localité 3] de [Localité 1], où se situent de nombreux biens immobiliers haut de gamme, de rejoindre POLO PROPERTIES, et ce sur une période de temps très courte, avec pour effet de désorganiser E&V ; les soupçons de concurrence déloyale par désorganisation sont ainsi fondés ;
S’agissant de la concurrence déloyale par captation de clientèle, nous relevons que dans sa requête E&V, soupçonnant des détournements de mandats de vente, fait état des faits suivants :
* Le 27 février 2024, en consultant le site internet de POLO PROPERTIES, E&V s’est aperçue que sur 27 biens immobiliers proposés à la vente, 16 étaient également sous mandat chez E&V et un en prospection ;
* Le 20 mars 2024, sur 34 biens immobiliers proposés à la vente, 16 étaient également sous mandat chez E&V dont 2 ont fait l’objet d’une résiliation de mandat ;
Ces faits sont étayés par des constats d’huissiers lesquels ont consisté à comparer les photos et descriptifs des biens immobiliers proposés à la vente sur les sites internet d’E&V et de POLO PROPERTIES ;
Si les propriétaires de biens sont libres de conclure des mandats de vente non exclusifs avec plusieurs agents immobiliers, la proportion de mandats communs aux sociétés E&V et POLO PROPERTIES est si importante qu’elle fonde les soupçons d’E&V de concurrence déloyale par détournement de clientèle ;
S’agissant de la concurrence déloyale par parasitisme, nous relevons que dans sa requête E&V fait état des faits suivants :
* Plusieurs photos et descriptifs d’appartements proposés sur le site internet de POLO PROPERTIES sont identiques à celles et ceux des mêmes appartements proposés par E&V;
* Entre fin octobre 2023 et fin janvier 2024, Mme [D] [F], alors contractuellement liée à E&V, s’est envoyée à son adresse email personnelle à partir de son adresse professionnelle E&V un nombre important de documents professionnels en lien avec le métier d’agent immobilier (modèles des différents type de mandats de vente, courriers type, liste de documents requis pour une vente, modèle d’offre d’achat, et autres documents);
Ces faits, étayés par des constats d’huissiers, fondent les soupçons d’E&V de concurrence déloyale par parasitisme ;
Les requis ne contestent guère les faits exposés par E&V, mais considèrent que E&V cherche seulement à empêcher M. [S] [W] d’exercer son activité et que l’accusation de concurrence déloyale est infondée ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est donc établie ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous relevons que la société E&V dans sa requête a souligné que les éléments de preuve recherchés peuvent être aisément et rapidement détruits ou dissimulés s’agissant à tout le moins des échanges de courriels et de messages WhatsApp, et qu’il existe un risque de concertation entre les requis et ses agents commerciaux et salariés, risque d’autant plus probable qu’une partie des agents commerciaux seraient eux-mêmes fautifs s’ils ont violé leur clause de non concurrence, ce qui est tout à fait vraisemblable au vu des pièces produites par POLO PROPERTIES ;
Les circonstances, largement décrites dans la requête, dans lesquelles POLO PROPERTIES a constitué son équipe de commerciaux et établi son premier portefeuille de biens à proposer à la vente, dont le juge peut tenir compte pour apprécier s’il était justifié de dérogation au principe de la contradiction, sont également de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ;
Nous relevons toutefois que le conseil de E&V a, par lettre RAR datée du 16 mai 2024, mis en demeure POLO PROPERTIES de mettre un terme immédiatement à tout agissement pouvant revêtir un caractère délictueux ou déloyal à l’égard d’E&V en listant tous les agissements qui ont été ensuite repris dans la requête, et en l’informant avoir reçu instruction d’E&V d’engager toutes les actions, notamment judiciaires, à son encontre ;
Il résulte de cette mise en demeure que la société POLO PROPERTIES avait connaissance d’un risque de procès et pouvait dès lors s’organiser pour dissimuler ou faire disparaître des éléments compromettants ; mais si cette mise en demeure a réduit l’effet de surprise rien n’indique que POLO PROPERTIES pouvait s’attendre à ce qu’une éventuelle action judiciaire à son encontre prenne d’abord la forme d’une mesure d’instruction ; de plus, rien n’indique que si la société POLO PROPERTIES s’est organisée pour faire disparaître des éléments compromettants elle a procédé à la destruction/dissimulation de l’ensemble des éléments recherchés par E&V pour la simple raison qu’elle ne pouvait pas savoir l’étendue de la mesure d’instruction ; ainsi, si l’effet de surprise a été réduit du fait de la mise en demeure il n’a pas pour autant totalement disparu, d’une part, et le risque de dissimulation / destruction des éléments de preuves recherchés n’a pas disparu non plus, d’autre part ; de plus, priver une société réunissant un faisceau d’indices de concurrence déloyale exercée par un concurrent d’une procédure au motif qu’elle l’aurait mis en demeure de cesser ses pratiques déloyales
avant d’agir judiciairement, serait encourager cette société à agir directement en justice sans préalablement chercher à convaincre son concurrent de cesser ses pratiques déloyales, et donc l’encourager à conduire ses affaires de façon brutale et judiciarisée sans rechercher préalablement ni compromis ni à ramener son concurrent à des pratiques loyales ;
En conséquence, nous disons que le requérant a justifié la dérogation au principe du contradictoire ;
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, la mesure ordonnée est en rapport direct avec les éléments de preuves recherchés et s’étend sur une période comprise entre mars 2023, soit le mois suivant la création de POLO PROPERTIES, et mars 2024, soit un à deux mois après le départ des agents commerciaux et de Mme [F] ; la mesure est donc circonscrite et limitée dans le temps ;
Nous relevons que la SAS POLO PROPERTIES et la SASU [W] INVEST ont le même président, que [W] INVEST est actionnaire de POLO PROPERTIES, ce qui justifie que la mesure soit ordonnée au siège de ces deux sociétés ;
Il ressort des Kbis des sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST que leurs sièges sociaux correspondent à des domiciliations auprès de la société KOAH, qu’il apparait ainsi que ces sociétés ne disposent pas de bureaux en propres et exercent vraisemblablement leurs activités aux domiciles des dirigeants, ce qui justifie que la mesure ait également été ordonnée au domicile de M. [W] et de Mme [F] ;
Nous relevons que l’une la mesure ordonnée suivante :
« Tous documents (notamment contrats, factures, emails, messages téléphoniques, sms, WhatsApp), créés, modifiés ou supprimés, sur la période du 1 er septembre 2023 au 20 mars 2024, attestant de la réalisation de prestations au profit de la société POLO PROPERTIES et/ou de la société [W] INVEST contenant dans son émetteur, destinataire, objet, contenu ou pièce jointe au moins l’un des mots suivants, pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée et quel que soit le type, format ou taille d’écriture, au singulier ou au pluriel :
* [D] [F]
* [D] [H]
* (…)
* [V] [K]
* [J] [Q] »
visant à attester de la réalisation de prestations au profit de POLO PROPERTIES sans qu’il ne soit apporté plus de précision au commissaire de justice instrumentaire lui laisse un marge d’interprétation pour exécuter cette mesure, ce qui n’est pas légalement admissible ;
Dès lors, nous disons que la mesure ordonnée est légalement admissible sauf sur ce dernier point.
Il résulte de tout ce qui précède que nous modifierons notre ordonnance avec pour seule modification la suppression de point de la mesure ci-avant jugée non légalement admissible ;
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société E&V par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL ASPERTI – DUHAMEL, commissaires de justice, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
La mesure a été exécutée le 26 avril 2024 et l’ordonnance signifiée le même jour, et nous avons été saisi le 23 mai 2024 jour où l’assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce ;
Qu’il convient, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons aux requis, afin de préparer cette opération, après que le Commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 CPC ; en effet les mesures sollicitées le sont au seul bénéfice du requérant et sont donc à la charge de ce dernier ; il est en revanche possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 CPC au profit de l’une d’elles ;
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Condamnerons in solidum les sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST à payer à la société E&V la somme globale de 4000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Confirmons notre ordonnance du 2 avril 2024, sauf en ce qu’elle a ordonné de rechercher et se faire remettre :
« Tous documents (notamment contrats, factures, emails, messages téléphoniques, sms, WhatsApp), créés, modifiés ou supprimés, sur la période du 1 er septembre 2023 au 20 mars 2024, attestant de la réalisation de prestations au profit de la société POLO PROPERTIES et/ou de la société [W] INVEST contenant dans son émetteur, destinataire, objet, contenu ou pièce jointe au moins l’un des mots suivants, pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée et quel que soit le type, format ou taille d’écriture, au singulier ou au pluriel :
* [D] [F]
* [D] [H]
* [M] [I]
* [O] [Y]
* [Z] [A]
* [B] [T]
* [G] [C]
* [L] [X]-[U]
* [N] [P] [E]
* [R] [PL]
* [LE] [EP]
* [HZ] [RV]
* [JH] [PU]
* [LF] [UC]
* [SL] [XH]
* [DQ] [KW] [DN]
* [S] [VR]
* [AL] [LQ] [JN]
* [V] [K]
* [J] [Q] »
Point de la mesure que nous supprimons,
Ordonnons la restitution aux sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST et à Monsieur [S] [W] et Madame [D] [F], née [H], des pièces correspondant au point de la mesure supprimé,
Ordonnons aux sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST, après que le Commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* disons que ce tri sera communiqué à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial modifié séquestré,
* disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* fixons le calendrier suivant :
* communication à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 16 mai 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 6 juin 2025 ;
* disons qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 à 14 heures pour levée de séquestre,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Condamnons in solidum les sociétés POLO PROPERTIES et [W] INVEST à payer à la SAS EV MMC FRANCE la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président, et Mme Thérèse Thierry, greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Roland Cuni.
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