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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 27 mai 2026, n° 2026002208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS GEGW au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS GEGW
Distribution par tous moyens de tous produits et notamment du mobilier en bois, intérieur et extérieur.
Siège social
: [Adresse 1]
RCS [Localité 1]
: 899 318 273
désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [D] – [R], prise en la personne de Maître [R] et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 07 avril 2026, et enrôlée pour l’audience du 27 mai 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS GEGW en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [R], ès qualités,
La SAS GEGW, représentée à l’audience par Monsieur [Z], mandataire en vertu d’un pouvoir spécial sous seing privé en date du 27 mai 2026 de Madame [A] [T], Présidente de la SAS GEGW ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 002135 et 2026 002208, ont pour objet le sort de la SAS GEGW à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a notamment indiqué qu’elle n’avait jamais rencontré la dirigeante de la SAS GEGW ; qu’aucun bilan n’avait été établi depuis 2023 ; qu’elle ignorait si la SAS GEGW disposait de la trésorerie suffisante pour poursuivre la période d’observation ; qu’elle soupçonnait Monsieur [Z] d’être dirigeant de fait de la SAS GEGW alors-même qu’il fait actuellement l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SAS GEGW en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il représentait sa fille aux audiences car elle faisait face à des problèmes de santé ; que la SAS GEGW avait eu de bons résultats en 2023 ; qu’une mesure d’interdiction avait en effet été prononcée à son encontre et qu’il était aujourd’hui agent d’usine ; qu’il avait tout donné pour réussir à redresser la société ;
Attendu que le Ministère Public a notamment indiqué que la gestion de la SAS GEGW était nébuleuse, notamment quant à l’absence d’établissement de bilan depuis 2023 ; que, dans ces conditions, elle était favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SAS GEGW, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS GEGW ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2026 002135 et 2026 002208 ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS GEGW, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [D] – [R] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 27 mai 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS GEGW, prise en la personne de sa dirigeante, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-sept Mai Deux mil vingt six.
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