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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 25 juil. 2025, n° 2025003213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 003213
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[Adresse 1] (SARL), [Adresse 2]
Mme, [O], [X] née, [G], gérante, en personne Assistée de Me Rebecca SMITH, Avocat
INTERVENANT : Me, [H], [T] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société LES DELICES DE THAU (SARL) Domicilié ès qualités :, [Adresse 3] En personne
Par jugement en date du 24/07/2024, sur poursuites de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
LES DELICES DE THAU (SARL)
Exerçant une activité de :
Traiteur
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 2]
Cette décision a désigné :
* Mme, [P], [B] en qualité de juge-commissaire,
* Me, [H], [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LES DELICES DE THAU (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 23/07/2025.
En date du 04/06/2025, la STE LES DELICES DE THAU (SARL), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme, [J], [X], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Les difficultés de la société LES DELICES DE THAU résultaient principalement d’un accroissement rapide de l’activité, une mauvaise gestion de la facturation clients et fournisseurs par manque de temps et des soucis familiaux.
* La société avait externalisé une partie de la gestion commerciale et administrative avec la mise en place d’outils de suivi et de gestion pour la facturation (clients et fournisseurs) et avait optimisé les livraisons du portage des repas.
* De plus, un travail avait été effectué sur la rentabilité avec une refonte des tarifs. Les postes en cuisine ont également été restructurés pour limiter la perte de matières premières et améliorer le temps de gestion.
* Afin la société avait revu sa communication visuelle pour développer et élargir la clientèle.
* La société LES DELICES DE THAU souhaitait régler son entier passif par 10 échéances annuelles linéaires de 10 %, que le paiement intervienne à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et s’engageait à effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003213 du rôle général et 2025000437 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 23/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [H], [T], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 697 895 €
* Perte : 88 919 €
* Résultat d’exploitation déficitaire de 87 653 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 715 908 €
* Perte : 10 045 €
* Résultat d’exploitation déficitaire de 4 246 €
* Exercice 2025 (4 mois) :
* Chiffre d’affaires: 246 118 €
* Bénéfice: 5 327 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire de 5 699 €.
* On ne peut que constater l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation, expliquée essentiellement par les premiers effets des mesures de restructuration mises en œuvre par la dirigeante.
* Le plan de redressement présenté ne sera toutefois, économiquement viable que si la société LES DELICES DE THAU parvient à poursuivre l’amélioration de la progression de sa rentabilité dans les mois et les années à venir.
* Il convient de préciser qu’une dette relevant de l’article L622-17 du code de commerce d’un montant de 3 822,21 € déclaré par la société ARCHE-MC2 au titre de la résiliation d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; cette créance est contestée par la société LES DELICES DE THAU.
* Elle souhaite régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaite que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* L’exposant ne s’opposait pas à l’arrêt du plan présenté par la société LES DELICES DE THAU.
* Ouï, pour la STE LES DELICES DE THAU (SARL), Mme, [J], [X], sa gérante, en personne, assistée de Me Rebecca SMITH, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La dirigeante travaille encore sur un développement de l’activité, le portage des repas et a désormais un logiciel qui va lui permettre d’améliorer la rentabilité.
* La société emploie également une secrétaire administrative et le fils de la dirigeante a intégré la société ce qui permet de répartir la charge du travail.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière constate une amélioration du chiffre d’affaires pendant la période d’observation et de sa rentabilité suite aux mesures de restructuration mises en œuvre. La société LES DELICES DE THAU paraît en mesure de régler les échéances du plan qu’elle a proposé si elle parvient à poursuivre l’amélioration de la progression de sa rentabilité. Elle ne s’oppose pas à l’arrêté du plan de redressement présenté.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société LES DELICES DE THAU à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [H], [T], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LES DELICES DE THAU (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE LES DELICES DE THAU (SARL) qui exerce une activité de traiteur, dans un fonds sis, [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, par jugement de notre tribunal en date du 24/07/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 210 695.31 €
Il convient de déduire de ce passif :
* la créance inférieure à 500€ qui bénéficie d’un règlement immédiat à savoir :
,
[A], [D]…………………………….
La STE LES DELICES DE THAU (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 21 033.14 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 1 752.76 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [H], [T], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 10 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [H], [T] a reçu 8 réponses :
* 8 créanciers, représentant 78.71 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 21.29 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* La totalité des créanciers accepte le plan proposé par la STE LES DELICES DE THAU (SARL)
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE LES DELICES DE THAU (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LES DELICES DE THAU (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
LES DELICES DE THAU (SARL)
Exerçant une activité de
Traiteur
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 2]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 210 331.37 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 21 033.14 €, soit des échéances mensuelles de 1 752.76 € en ce non compris : -la créance inférieure à 500€ qui bénéficie d’un règlement immédiat à savoir :
*, [A], [D]…………………………….
MET FIN à la mission de Me, [H], [T] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me, [H], [T] Domicilié :, [Adresse 3]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE LES DELICES DE THAU (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance inférieure à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
*, [A], [D]…………………………….
DIT que la STE LES DELICES DE THAU (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 752.76 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LES DELICES DE THAU (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 25/07/2026, et les autres le 25/07 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [H], [T] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LES DELICES DE THAU (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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