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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 25 sept. 2025, n° 2025003550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°231
Rôle n° 2025003550
DEMANDEUR(S)
SAS HOLLY’S CORP
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 520 082 447
Représentée par :
Maître Pascal TRILLAT Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SA CARDIF ASSURANCE VIE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 732 028 154
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Pascal TRILLAT SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
I – LES FAITS
Le [Date décès 2] 2025, Monsieur [O] [V], dirigeant de la société HOLLY’S CORP décédé accidentellement à l’île de La Réunion, avait souscrit le 13 Juillet 2023 auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE un contrat d’assurance « homme clé » d’un montant de 5 200 000 € au profit de la société HOLLY’S CORP adhérente et bénéficiaire de la garantie homme clé qui a informé la société d’assurances de son décès.
Le 05 Février 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE répond à la société HOLLY’S CORP et demande la transmission de :
* La copie intégrale de l’acte de décès,
* Le formulaire médical ci-joint complété dans son intégralité et dûment daté et signé par le médecin traitant de Monsieur [O] [V],
* Le formulaire ayant droit ci-joint complété dans son intégralité et dûment daté et signé par les ayants droits de Monsieur [O] [V],
* Un courrier précisant la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident ainsi que l’identité des éventuels témoins, le procès-verbal de gendarmerie, le rapport de police établi suite à l’accident,
* La copie de la pièce d’identité en cours de validité du gérant de la société HOLLY’S CORP,
* Un extrait k bis daté de moins 3 mois de la société HOLLY’S CORP,
* Le relevé bancaire de la société HOLLY’S CORP.
Par lettre du 07 Mai 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la société HOLLY’S CORP des documents et informations complémentaires pour valider le dossier :
* Pour Madame [N] [B], dirigeante de la société HOLLY’S CORP, l’attestation du notaire au titre de sa qualité d’ayant droit dans le cadre de la succession,
* Pour Monsieur [V], les comptes-rendus des consultations médicales d’Avril et Mai 2023, les copies des ordonnances de traitements prescrits et remboursés en date des 6, 24, 27, 28 Mars, 8, 11 Avril et 3, 19 Mai 2023, le compte-rendu d’hospitalisation de l’intervention chirurgicale du 11 Septembre 2024, le rapport médical détaillé du Docteur [D] [E] légiste avec les résultats des analyses des prélèvements corporels,
et rappelle que pour finaliser le dossier notamment au titre des informations médicales, les ayants droits sont les seuls habilités à les demander auprès des professionnels de santé.
Estimant avoir transmis les documents et informations demandés, le 12 Mai 2025, la société HOLLY’CORP demande le règlement des indemnités prévues au contrat « homme clé ».
Le 23 Mai 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE répond que les documents demandés sont indispensables pour finaliser l’étude du dossier.
Le 23 Mai 2025, la société HOLLY’S CORP demande à nouveau le paiement des indemnités et fait part de ses difficultés financières.
Le 19 Juin 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE répond que l’absence de certains éléments sur l’état de santé de Monsieur [V], ainsi que sur les circonstances de son décès, ne permettent pas de statuer sur la demande d’indemnité mais qu’elle a pris contact avec les autorités compétentes en vue d’obtenir les documents manquants.
Le 17 Juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la gendarmerie de l’île de La Réunion une copie du procès-verbal de gendarmerie détaillé et/ou le rapport détaillé du médecin légiste incluant les prélèvements effectués permettant ainsi de connaitre la cause de la noyade.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 07 Juillet 2025, la société HOLLY’CORP a assigné à bref délai selon l’autorisation donnée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans en date 25 Juin 2025, la société d’assurances CARDIF ASSURANCE VIE en vue de comparaître le 24 Juillet 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé :
Condamner la Société CARDIF à verser à la Société HOLLY’S CORP la somme de 5 200 000 euros au titre du contrat GARANTIE HOMME CLE souscrit,
Condamner la Société CARDIF à verser à la Société HOLLY’S CORP la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive,
Juger que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal :
A compter de la date du décès de Monsieur [O] [V] le [Date décès 2] 2025,
A titre subsidiaire à compter de la date du courrier du 12 mai 2025,
Condamner la Société CARDIF à verser à la Société HOLLY’S CORP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Juger opposables à la société HOLLY’S CORP les dispositions de la notice d’assurance,
Débouter la société HOLLY’S CORP de sa demande de mise en jeu de la garantie Décès suite au décès de Monsieur [O] [V], les pièces nécessaires n’ayant pas été fournies,
Faire injonction à la société HOLLY’S CORP de justifier des démarches effectuées auprès des ayants-droits de Monsieur [O] [V] pour que ces derniers sollicitent auprès de l’hôpital et du médecin traitant les informations relatives au défunt,
Donner acte à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ce qu’elle entend mettre en cause les ayants-droits de Monsieur [O] [V] afin que ces derniers puissent produire les pièces nécessaires à l’étude du dossier,
Surseoir à statuer jusqu’à la mise en cause des ayants-droits et l’obtention des informations permettant de vérifier si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies,
A titre subsidiaire,
Ordonner aux frais avancés de la société HOLLY’S CORP la désignation d’un médecin expert judiciaire avec pour mission de :
* Se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de Monsieur [O] [V] et notamment le rapport complet d’autopsie établi par le docteur [D] [E],
* Dire quelle est la cause du décès et si celui-ci est dû à une maladie, un suicide, un homicide, un accident ou une rixe,
* Dire si un traitement médical en rapport ou non avec la cause du décès était en cours, et dans l’affirmative depuis quelle date,
* Dire, si le décès est dû à une maladie, quelle est la date de début de la maladie et à quelle date la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale,
* Dire si le décès est dû à un accident, c’est-à-dire au sens de la Notice un « événement soudain, extérieur et imprévisible qui provoque des dommages corporels », qui n’a pas été volontairement déclenché par l’assuré (cf. définition en page 18 de la notice),
* Dire, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Notice d’assurance si le décès résulte des cas suivants et leurs suites, conséquences, rechutes et récidives :
* L’usage de médicaments ou de stupéfiants à doses non prescrites médicalement, l’état d’ivresse (taux supérieur ou égal au taux d’alcoolémie défini dans le Code de la route en vigueur au jour du sinistre),
* Des maladies ou les accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties et dont l’exclusion a été notifiée par écrit à l’adhérent et acceptée par celui-ci,
* Des accidents résultant de comportements inadaptés de l’assuré qui n’a pas respecté les prescriptions réglementaires applicables à l’exercice des sports et activités qu’il pratique,
Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret médical puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer directement par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soin, …) toutes pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire et si le Tribunal jugerait par extraordinaire que la garantie était due,
Limiter le montant de toute condamnation prononcée à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE à la somme de 3 200 000 €, la société HOLLY’S CORP ne pouvant solliciter le bénéfice de la totalité de la somme, compte tenu de la délégation existante,
En tout état de cause,
Débouter la société HOLLY’S CORP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société HOLLY’S CORP de sa demande de condamnation de CARDIF à des intérêts,
Ecarter l’exécution provisoire compte tenu des risques de non-restitution des fonds dans le cadre d’un recours en appel de la décision,
Subsidiairement, autoriser la société CARDIF ASSURANCE VIE à consigner le montant de toute condamnation éventuelle à la Caisse des dépôts et Consignations,
Condamner la société HOLLY’S CORP à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 Juillet 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE a sollicité un renvoi de l’affaire, qui a été rejeté par le Tribunal après en avoir délibéré.
III – LES DIRES DES PARTIES
A. La société HOLLY’S CORP fait valoir que :
Elle a transmis à la société CARDIF ASSURANCE VIE tous les documents et informations demandés permettant le versement de la somme de 5 200 000 € mentionnée au contrat d’assurance homme clé souscrit par Monsieur [O] [V] à son profit.
La société CARDIF ASSURANCE VIE est de mauvaise foi en prétendant que l’absence de certains éléments sur l’état de santé de Monsieur [V] et sur les circonstances de son décès ne permettent pas de statuer sur la demande d’indemnité.
B. La société CARDIF ASSURANCE VIE fait valoir que :
L’absence de certains éléments sur l’état de santé de Monsieur [V] et sur les circonstances de son décès ne permettent pas de statuer sur la demande d’indemnité.
Elle a pris contact avec les autorités compétentes en vue d’obtenir les documents manquants.
Elle entend mettre en cause les ayants-droits de Monsieur [O] [V] pour qu’ils produisent les pièces manquantes à l’étude du dossier, à savoir Monsieur [F] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [N] [B].
Appelant en intervention forcée les ayants droits, le Tribunal doit sursoir à statuer dans l’attente de leurs mises en cause et l’obtention des informations permettant de vérifier si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.
IV- MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le contrat d’assurance « homme clé » :
Le certificat d’adhésion mentionne que l’adhérent est la société HOLLY’S CORP et le contrat de prévoyance dossier d’adhésion de CARDIF ASSURANCE VIE stipule que l’adhérent au titre de la couverture homme clé est l’entreprise à laquelle appartient l’homme clé qui en l’espèce était Monsieur [O] [V] et le bénéficiaire est toujours irrévocablement l’entreprise adhérente qui est en l’espèce la société HOLLY’S CORP.
La société CARDIF ASSURANCE VIE avait demandé à la société HOLLY’CORP de lui communiquer certains documents et informations complémentaires pour statuer sur sa demande de règlement de l’indemnité de 5 200 000 €.
L’article 1134 du Code Civil stipule « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
1. Sur les informations de santé de Monsieur [O] [V] :
La société CARDIF ASSURANCE VIE demande notamment le dossier médical du médecin traitant de Monsieur [O] [V] ainsi que les comptes-rendus des consultations médicales des 11 Avril et 17 Mai 2023, les copies des ordonnances de traitements prescrits et remboursés en date des 6, 24, 27, 28 Mars, 8, 11 Avril et 3, 19 Mai 2023, le compte-rendu d’hospitalisation de l’intervention chirurgicale du 11 Septembre 2024.
Le contrat de prévoyance dossier d’adhésion d’Avril 2023 de CARDIF ASSURANCE VIE précise à l’article 3 les exclusions applicables :
« Les conditions d’indemnisation au titre du contrat CARDIF GARANTIE COUVERTURE ENTREPRISE s’appliquent à tout accident ou maladie survenu(e) après la date de prise d’effet des garanties, à l’exclusion des cas suivants et leurs suites, conséquences, rechutes et récidives :
* Le suicide intervenu au cours de la première année du contrat ;
* L’usage de médicaments ou de stupéfiants à doses non prescrites médicalement, l’état d’ivresse (taux supérieur ou égal au taux d’alcoolémie défini dans le Code de la route en vigueur au jour du sinistre) ;
* Les guerres civiles ou étrangères, la participation volontaire à des crimes, des délits […] – - Les maladies ou les accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties et dont l’exclusion a été notifiée par écrit à l’adhérent et acceptée par celui-ci ;
* Les accidents résultant de comportements inadaptés de l’assuré qui n’a pas respecté les prescriptions réglementaires applicables à l’exercice des sports et activités qu’il pratique ».
La société HOLLY’CORP a produit :
* Les relevés d’Assurance Maladie du 06 Mars 2023 au 19 Mai 2023 ainsi que ceux des 11, 13 et 14 Septembre 2024
* L’attestation de paiement de l’Assurance Maladie en date du 05 Mars 2025 au titre des indemnités journalières pour la période du 1 er Janvier 2022 au 31 Janvier 2025 mentionnant qu’aucune indemnité journalière n’a été versée pour cette période,
Le Tribunal constate que :
* La société CARDIF ASSURANCE VIE n’a pas produit l’examen de santé de Monsieur [V] prévu dans le contrat de prévoyance dossier d’adhésion de la société CARDIF ASSURANCE VIE stipulant que pour valider le dossier, l’assuré doit effectuer un examen de santé,
* Les documents demandés par la société d’assurances : comptes-rendus de consultations médicales d’Avril et Mai 2023, les copies des ordonnances de traitements prescrits et remboursés en date des 6, 24, 27, 28 Mars, 8, 11 Avril et 3, 19 Mai 2023, sont antérieurs à l’examen de santé et à l’adhésion de Monsieur [V] en date du 13 Juillet 2023,
* La société CARDIF ASSURANCE VIE a validé la demande de garantie de 5 200 000 € sans aucune réserve.
2. Le procès-verbal de gendarmerie, le rapport d’autopsie du Docteur [D] [E], le procès-verbal d’inhumation ou de crémation :
La société CARDIF ASSURANCE VIE demande notamment un courrier précisant la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident ainsi que l’identité des éventuels témoins, le procès-verbal de gendarmerie, le rapport de police établi suite à l’accident, le rapport médical détaillé du Docteur [D] [E] légiste avec les résultats des analyses des prélèvements corporels.
Le contrat de prévoyance dossier d’adhésion d’Avril 2023 de CARDIF ASSURANCE VIE en son article 10 relatif aux formalités à accomplir en cas de sinistre, mentionne les documents que l’Assureur peut réclamer afin d’étudier la demande de prise en charge :
« Dans tous les cas Le certificat médical établi par votre médecin traitant ou le médecin ayant constaté le sinistre et précisant les causes du sinistre (accident, maladie, mort naturelle) et si cette cause est étrangère ou pas aux exclusions du contrat.
En cas d’accident En plus des documents demandés pour la garantie mise en jeu : un courrier précisant la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident, les preuves de l’accident telles que : rapport de police, procès-verbal de gendarmerie.
Décès : un acte de décès de l’assuré, si nécessaire, une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité du(des) bénéficiaire(s) et un acte de notoriété, l’attestation de dissolution du PACS pour cause de décès si le bénéficiaire est le partenaire d’un PACS, ou un justificatif de vie commune (facture…) si le bénéficiaire est le concubin notoire, le RIB du(des) bénéficiaire(s). »
La société HOLLY’S CORP a produit :
* Le certificat médical du 24 Février 2025 du Docteur [D] [E], médecin légiste, qui dit à l’alinéa 2 que « Sous réserve des éléments en ma possession, la cause du décès de Monsieur [V] ne fait pas partie des exclusions de garantie du contrat d’assurance », certificat mentionné à l’article 10 du contrat de prévoyance,
* L’acte de décès copie intégrale du 05 Février 2025 de Monsieur [O] [V] signé par Madame [P] [C], fonctionnaire territorial, officier de l’état civil, mentionne la date et l’heure du décès le [Date décès 2] 2025 et une heures et treize minutes, au [Adresse 5] section de [Localité 4] REUNION,
* Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation du 04 Février 2025 de la Gendarmerie de [Localité 7] (REUNION) dit qu’assisté de Madame [E] médecin légiste à [Localité 6], nous avons constaté le décès de la personne suivante Monsieur [V] [O].
Il résulte du rapport que cette mort doit être attribuée à une noyade.
Après information et accord de Monsieur CHAUSSY substitut de Madame la Procureure de la République, le permis d’inhumer ou de crémation a pu être délivré.
Aucune réserve n’a été formulée par le médecin.
Le Tribunal constate que la société HOLLY’S CORP a produit les documents demandés par la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre du décès de Monsieur [O] [V].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes de documents par la société HOLLY’S CORP.
3. Sur le versement de l’indemnité de 5 200 000 € et les intérêts :
La société HOLLY’CORP demande le versement de l’indemnité de 5 200 000 € dont :
* 2 000 000 € à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du contrat de Délégation de Créance du 13 Juillet 2023 de la société HOLLY’S CORP,
* 3 200 000 € est à verser à la société HOLLY’CORP,
Elle demande aussi l’application d’intérêts légaux à compter de la date de décès de Monsieur [O] [V] soit le [Date décès 2] 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser :
* la somme de 2 000 000 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du contrat de Délégation de Créance du 13 Juillet 2023 de la société HOLLY’S CORP,
* la somme de 3 200 000 € à la société HOLLY’S CORP,
avec intérêts légaux à compter de la date de décès de Monsieur [O] [V] du [Date décès 2] 2025.
B. Sur la demande de sursis à statuer :
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la demande de la société CARDIF ASSURANCE VIE de sursoir à statuer jusqu’à la mise en cause des ayants-droits ainsi que l’obtention d’informations permettant de vérifier si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, ne sera pas retenue,
Le Tribunal déboutera la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de sursoir à statuer.
C. Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive :
La société HOLLY’S CORP demande à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la partie qui s’estime lésée doit justifier l’existence du préjudice, prouver qu’il y a un lien de cause à effet et justifier le montant du préjudice subi.
La société HOLLY’S CORP n’a produit aucun document détaillé justifiant le calcul de sa demande d’indemnisation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HOLLY’S CORP de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € pour résistance abusive à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
D. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société HOLLY’CORP a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Tribunal accueillera favorablement sa demande mais la limitera à la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes de documents par la société HOLLY’S CORP,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser :
* la somme de 2 000 000 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du contrat de Délégation de Créance du 13 Juillet 2023 de la société HOLLY’S CORP,
* la somme de 3 200 000 € à la société HOLLY’S CORP,
avec intérêts légaux à compter de la date de décès de Monsieur [O] [V] du [Date décès 2] 2025,
Déboute la société HOLLY’S CORP de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € pour résistance abusive à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la société HOLLY’S CORP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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