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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 7e ch., 27 févr. 2020, n° 2019L01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2019L01034 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2020
7EME CHAMBRE
N° RG: 2019L01034
N° PCL 2012J00334
M. X Y Z
SELARL MARS prise en la personne de Maître AA AB contre
Acceptation partielle de la demande
DEMANDEUR
M. X Y Z […] comparant par Me Jérémie CREPIN […]
DÉFENDEUR SELARL MARS prise en la personne de Maître AA AB […]
comparant par SELARL FOURNIER LA […] ET ASSOCIES 2 Rue Saint Honoré 78000 VERSAILLES
Passage Roche 78000 VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort. Débats lors de l’audience du 30 Janvier 2020 en chambre du conseil où siègeaient M.
Patrick ASSOUAD, président de chambre, M. Michel HAEGEL, juge, M. Alain
DOLLEANS, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience. En présence du ministère public représenté par Mme RECHTER Catherine, ler
Vice-Procureur
Prononcé à l’audience publique du 27 Février 2020 où siégeaient M. Patrick Délibérée par les mêmes juges. ASSOUAD, président de chambre, M. Michel HAEGEL, juge, M. Alain
DOLLEANS, juge assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
PA.
LES FAITS
Monsieur X Z exploitait en nom propre un site internet à travers lequel il vendait des places de concert.
Par jugement en date du 10 mai 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de monsieur Z X. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juin 2012.
La procédure de vérification du passif a débuté en juin 2018. Dans le cadre de cette procédure, le juge- commissaire a rendu une première ordonnance le 20 septembre 2018 demandant au liquidateur judiciaire de lui soumettre les créances chirographaires déclarées. Considérant que les dispositions de
l’article R.624-1 du code de commerce n’avaient pas été respectées, monsieur Z a saisi le juge-commissaire d’une requête en omission de statuer, rejetée par ordonnance du juge-commissaire le 16 mai 2019.
Monsieur Z a alors formé le présent recours contre cette ordonnance.
PROCEDURE
Les parties ont été convoquées pour être entendues le 30 janvier 2020. Toutes se sont présentées.
Monsieur X Z a demandé de :
Infirmer l’ordonnance n° 2019M01732 du 16 mai 2019,
Ordonner à la SELARL MARS prise en la personne de maître AA AB, ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur X Z, d’adresser aux créanciers dont les créances sont contestées les lettres recommandées prévues par l’article R.624-1 du code de commerce.
La SELARL MARS prise en la personne de maître AB a demandé de :
Débouter monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer l’ordonnance rendue par monsieur AC le 16 Mai 2019 en toutes ses dispositions,
Condamner monsieur Z au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a clôturé les débats, et mis le jugement à son délibéré du 27 février
2020.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z explique en préambule que le liquidateur est placé sous le contrôle et la surveillance du juge-commissaire et du tribunal; que ces derniers ont une compétence générale pour lui enjoindre de respecter les textes applicables; qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire a refusé
d’envoyer aux créanciers dont les créances sont contestées, les lettres recommandées prévues à
l’article R.624-1 du code commerce; que cela constitue une violation flagrante des lois et règlements et que le tribunal se doit de réagir.
PL.
Il réfute tous les arguments opposés par la SELARL MARS prise en la personne de maître AB ès qualités et explique que ses contestations des créances étaient explicitées, argumentées et chiffrées.
Selon lui, la SELARL MARS prise en la personne de maître AB ès qualités a refusé d’adresser les courriers de contestation aux créanciers car il savait qu’il ne serait pas rémunéré pour cette vérification dans la mesure où elle a été initiée très au-delà des délais fixés par le tribunal.
En refusant d’envoyer les lettres de contestations, la SELARL MARS prise en la personne de maître AB ès qualités l’a privé du bénéfice de l’absence de réponse dans le délai de trente jours.
Lors de l’audience, il ajoute une demande de condamner la SELARL MARS prise en la personne de maître AB ès qualités à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MARS prise en la personne de Maître AB réplique que les déclarations de créance sont au nombre de 223 et que pour toute contestation, monsieur Z s’est limité à remettre une simple feuille stéréotypée préparée à l’avance, sans la moindre pièce justificative. Convoqué à nouveau le 9 juillet 2018, il a pris soin de contester la quasi intégralité des créances chirographaires déclarées, toujours en se limitant à des formules standard stéréotypées et sans produire le moindre justificatif. La SELARL MARS prise en la personne de Maître AB ès qualités a alors considéré que ces affirmations non justifiées par des pièces ne valaient pas discussion de créance. Il rappelle en outre que la somme à répartir entre les différents créanciers chirographaires s’élève à
8944,77 € et que les créanciers chirographaires, en majorité des particuliers, n’ont vocation à percevoir que quelques dizaines d’euros.
Il s’interroge sur la motivation de monsieur Z à exiger aujourd’hui qu’un courrier RAR soit adressé à chacun des créanciers sans se soucier du coût de ce formalisme.
Le ministère public s’en rapporte à la décision du tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu que l’ordonnance n° 2019M01732 du 16 mai 2019 dont il est demandé l’infirmation omet de statuer sur la demande principale concernant l’application des dispositions de l’article R.624-1 du code de commerce; que le tribunal l’infirmera et statuera à nouveau sur ce chef de demande ;
Attendu que l’article L.624-1 du code de commerce charge le mandataire judiciaire d’établir le montant du passif du débiteur pour le soumettre à l’approbation du juge-commissaire; qu’à ce titre, il est chargé d’une procédure dite de « vérification des créances » prévue à l’article R.624-1 du code de commerce qui dispose que « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur […] présents ou dûment appelés »; que dans ce cadre, le débiteur est appelé à assister à la vérification des créances effectuée par le mandataire judiciaire, à formuler des observations, et le cas échéant à élever des contestations;
Attendu que la procédure de vérification des créances prévue à l’article R.624-1 du code de commerce est une phase amiable préalable à la saisine du juge-commissaire ; qu’en effet, cette procédure prévoit que le mandataire judiciaire adresse un courrier au créancier avec la proposition du débiteur; que le créancier peut alors soit donner son accord sur cette proposition, soit la refuser, soit ne pas répondre, auquel cas le défaut de réponse dans un délai de trente jours vaut acceptation de la proposition; que ce n’est qu’en cas de refus express que la contestation est portée devant le juge-commissaire ; qu’ainsi, la procédure de vérification des créances vise à un accord non judiciaire entre les
PA
parties préalablement à la décision d’admission du juge-commissaire; qu’elle permet d’accélérer et simplifier l’admission des créances au passif du débiteur;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le mandataire judiciaire a avisé les créanciers d’une contestation, mais par courrier simple et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme le prévoit l’article R.624-1 du code de commerce; que dès lors, la procédure de vérification des créances n’est pas conforme ;
Attendu qu’en l’absence de vérification des créances conforme, le débiteur et l’ensemble des créanciers dont la créance était contestée ont été convoqués devant le juge-commissaire, ce qui n’est pas contesté ; que le juge-commissaire n’a pas encore statué dans l’attente de la présente décision; que le tribunal constate que l’examen des contestations des créances est aujourd’hui porté devant le juge-commissaire; que la procédure étant aujourd’hui entrée dans la phase judiciaire, il n’apparaît plus nécessaire de procéder rétroactivement à la phase amiable préalable; qu’en effet :
En cas de désaccord du créancier sur la proposition du débiteur, l’examen de la créance aurait été de toute façon portée devant le juge-commissaire ; En cas d’accord, express ou tacite, le créancier aura la possibilité de l’exprimer devant le juge- commissaire ;
Attendu qu’en conséquence, l’absence de conformité de la procédure de vérification des créances est sans effet sur l’admission des créances au passif du débiteur et ne prive aucune partie de ses droits; que le tribunal déboutera monsieur Z de sa demande d’ordonner à la SELARL MARS prise en la personne de maître AB d’adresser aux créanciers les lettres recommandées prévues par
l’article R.624-1 du code de commerce;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, que le tribunal dira n’y avoir lieu à application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF
Le tribunal :
Infirme l’ordonnance N°2019M01732 du 16 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur X Z de sa demande d’ordonner à la SELARL MARS prise en la personne de maître AA AB d’adresser aux créanciers les lettres recommandées prévues par l’article R.624-1 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X Z aux entiers dépens.
Le Président,
Po ul
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