Confirmation 17 janvier 2023
Infirmation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 juin 2022, n° 2022011774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022011774 |
Texte intégral
из
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/06/2022
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition RG 2022011774
29/03/2022
ENTRE :
SAS Challenger Group, dont le siège social est […] – RCS и B 520711649
Partie demanderesse assistée de Me Lakssimi Tarik et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SAS CVI.AM, dont le siège social est […] – RCS B 828755595
Partie défenderesse: comparant par Me SICAKYUZ Michael Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 février 2021, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, la SAS Challenger Group nous demande de : en application des articles 1103 et s. du code civil, 1217 et s., […] et s., 1231 et suiv. du même code et 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, à titre principal,
- CONDAMNER la société CVI.AM, sous astreinte de 1000€ par jour à compter de la signification de la présente décision, à transmettre à la société CHALLENGER GROUP les bilans comptables du défendeur pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, afin de déterminer le chiffre d’affaires net de la société CVI.AM en application de l’article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017;
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP à titre de provision la somme de 8% de son chiffre d’affaires net pour chacune des années suivantes 2017, 2018, 2019 et 2020, au titre du loyer dû au demandeur en application de
l’article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017, dès lors que ledit chiffre
d’affaires annuel dépasse 100 000€;
-CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017;
и су AC 1
14 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022011774
ORDONNANCE DU JEUDI 30/06/2022
CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la
-
somme de 10 000 € au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive du défendeur;
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal rejetait les demandes précédentes, RENVOYER l’affaire à une audience à bref délai pour qu’il soit statué au fond en
-
application de l’article 873 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 mars 2021, nous avons remis la cause au 1er juin 2022 pour préparation de la défense puis au 28 septembre 2022.
Compte tenu du fait qu’il n’entre pas dans les coutumes du Tribunal d’accorder deux reports successifs en référé, nous avons radié l’affaire le 28 septembre 2022.
AA conseil de la société CHALLENGER GROUP, par courrier en date du 11 février 2022 en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 29 mars 2022, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 2 mars 2022.
Lors de l’audience du 29 mars 2022, nous avons remis la cause au 14 juin 2022 pour préparation de la défense, date à laquelle le conseil de la SAS CVI.AM dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 du CPC & L’article L145-31 du Code de commerce, Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats, Vu l’existence de multiples contestations sérieuses,
Constater la nullité de la convention de sous-location du 23/10/2017 au regard des dispositions du bail originel,
Constater la nullité de la convention de sous-location du 23/10/2017 au regard des dispositions du Code de Commerce précités, Constater la nullité de la clause de la convention de sous-location du 23.10.2017 fixant le montant du loyer du sous-locataire au regard des dispositions du Bail Originel et des dispositions légales et règlementaire applicables ; Constater à tout le moins le caractère non écrit de la clause de la convention de sous- location du 23.10.2017 fixant le montant du loyer du sous-locataire,
En conséquence,
Dire que la société CHALLENGER GROUP SAS ne justifie d’aucune qualité pour agir, Constater dans tous les cas l’existence de contestations plus que sérieuses qui justifie l’existence d’un différend qui échappe à la compétence du Juge des Référés, Juge du Fait et de l’évidence,
Débouter la société CHALLENGER GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir, Dans tous les cas, Vu les articles 1219 et 1719 du Code Civil, vu l’Article L151-1 du Code de Commerce et le secret des affaires, vu les articles […] et 1222 du Code civil, vu
l’absence de créance certaine, liquide et exigible, Vu l’absence de précisions contenues dans la clause de fixation du sous-loyer, faute de base de calcul déterminée ou déterminable,
Débouter la société CHALLENGER GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu le principe d’exception d’inexécution,
си
w AC 2
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ORDONNANCE DU JEUDI 30/06/2022
Vu l’absence de jouissance paisible des lieux et en l’absence d’indemnisation du préjudice subi par la Concluante,
Constater que dans tous les cas, les demandes se heurtent à de multiples contestations plus que sérieuses, vu les compte à faire entre les parties pour l’indemnisation du préjudice matériel et moral (trouble de jouissance ) résultant des dégâts des eaux récurrents, et débouter la société CHALLENGER GROUP SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dans tous les cas, la renvoyer à mieux se pourvoir,
Condamner la société CHALLENGER GROUP SAS à payer à la société CVI-AM la somme de 4800 E au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ; Débouter la société CHALLENGER GROUP SAS de toutes autres demandes, plus amples et/ou contraires ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
AA conseil de la société CHALLENGER GROUP déclare maintenir sa demande d’astreinte telle qu’exposée aux termes de son assignation et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : en application des articles 1103 et s. du code civil, 1217 et s., […] et s., 1231 et suiv. du même code et 32-1 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CVI.AM à transmettre à la société CHALLENGER GROUP les bilans comptables du défendeur pour l’année 2020, afin de déterminer le chiffre
d’affaires net de la société CVI.AM en application de l’article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017;
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 8% de son chiffre d’affaires net pour chacune des années suivantes : 2017, 2018, 2019 et 2020, au titre du loyer dû au demandeur en application de l’article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017;
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017;
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive du défendeur ;
- DEBOUTER la société CVI.AM de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société CHALLENGER GROUP la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 juin
2022 à 16 heures.
Sur ce,
La demanderesse fait valoir qu’elle a mis à la disposition de la société CVI.AM des locaux à usage de bureaux moyennant le paiement d’une redevance global annuelle calculée sur la base de 8% du chiffre d’affaires. Pour procéder à ce calcul, CVI.AM. devait transmettre ses bilans pour le calcul du loyer. Or CVI.AM n’a respecté aucune de ces obligations conformément à la convention de mise à disposition qu’elle a signée le 23 octobre 2017.
La défenderesse réplique que la demanderesse n’a pas la qualité pour agir car la convention de sous location est nulle de droit en raison des dispositions du bail, de la loi et de la réglementation.
Nous relevons que cette convention de mise à disposition par la demanderesse, bailleur, de deux bureaux pourCVI.AM sous locataire et qui l’accepte, est formellement stipulée dans
w си AC 3
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l’article 1 et que les conditions financières afférentes au paiement de la redevance et à la production une fois l’an des bilans et comptes annuels pour réactualiser le prix de la redevance sont énoncées sans ambiguité dans l’article 4 de cette convention.
Nous relevons également que pour la première année, un chiffre d’affaires annuel de 100 000 € est pris en compte, soit à raison de 8% du chiffre d’affaires net la somme de
8 000 € HT étant entendu que cette somme sera réévaluée au vu des comptes de résultat et bilan de l’exercice écoulé.
Nous relevons enfin dans les pièces communiquées par la défenderesse qu’elle a transmis le 22 janvier 2020 les bilans des exercices 2017 et 2018.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la demanderesse et condamnerons la société CVI.AM sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision, à transmettre à la société CHALLENGER GROUP ses bilans comptables pour les années 2019 et 2020 et renverrons à une date ultérieure en septembre, une fois les bilans comptables communiqués et rassemblés afin de permettre à la demanderesse de formuler sa demande définitive.
Nous disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et réservons les dépens.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Condamnons la société CVI.AM sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision, à transmettre à la société CHALLENGER GROUP ses bilans comptables des années 2019 et 2020 afin de déterminer le chiffre d’affaires net de la société
CVI.AM en application de l’article 4 du contrat de mise à disposition du 23 octobre 2017.
Renvoyons les autres demandes à l’audience en date du 11 octobre 2022 à 10h30.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA AB président et Mme X Y greffier.
dun I s Mme X Y M. Z AA AB
AC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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