Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, ch. sect. 5, 16 déc. 2022, n° 2021001266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro : | 2021001266 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
A QUATORZE HEURES
5ème SECTION
N° ROLE: 2021001266
DEBATS: Audience Publique du 28 octobre 2022 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
- Monsieur X Y, Juge présidant l’audience
➤ Madame Z ARLOT, Juge
➤ Monsieur AA GILIS, Juge
➤ Monsieur Rémi DUFAIT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR: Madame Elisa PROT, commis-greffier,
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE: Monsieur X Y, Madame Z ARLOT, Monsieur AA GILIS,
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 octobre 2022 à
14 heures par Monsieur X Y, Président, qui a signé le jugement avec Madame Elisa PROT, commis-greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:
-SAS TREIZE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […],
Représentée par la SCP PRIETO – DESNOIX, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part;
DEFENDERESSE:
SA AXA FRANCE IARD, Société Anonyme dont le siège social est situé 313 Terrasses de
l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX,
Représentée par la SARL ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part;
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N° Rôle 2021001266
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS TREIZE exploite une activité de restauration sous l’enseigne LES GENS HEUREUX dans un établissement situé au 5, rue Marceau à TOURS, 37000.
Elle souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA un contrat d’assurance multirisques professionnelle le 04 octobre 2018 avec prise d’effet à la même date. Les conditions particulières de ce contrat prévoient en ses page 8 et 9 la prise en charge des pertes d’exploitation de l’assurée à la suite d’une fermeture administrative.
La clause de garantie est rédigée de la façon suivante :
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions sont réunies : La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ;
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie : La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. >> A cette clause de garantie était ajoutée la clause d’exclusion suivante :
< Sont exclues :
Les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. >> Par arrêté en date du 14 mars 2020 paru au JORF du 15 mars 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé, en raison de la crise du coronavirus COVID-19, interdit à tout établissement de recevoir du public non indispensable à la vie de la Nation. En application de cet arrêté ministériel, et des décrets suivants en date du 23 mars, 14 avril et du 11 mai 2020 l’établissement exploité par la SAS TREIZE cessait toute activité entre le 16 mars jusqu’au 02 juin 2020.
A la suite d’une nouvelle période de fermeture administrative imposée par les autorités par décret en date du 29 octobre 2020, la société TREIZE a dû fermer son établissement une deuxième fois à compter de cette date jusqu’à la résiliation du contrat par la société AXA IARD en date du 1er janvier 2021. Par LRAR en date du 05 mai 2020, la SAS TREIZE informe la compagnie AXA France
IARD la décision de fermeture administrative et la sollicite pour connaître sa position quant à la prise en charge des pertes d’exploitation en résultant. Par courriel du 11 mai 2020, la société AXA France IARD indique, par l’intermédiaire de son agent, que : < la perte d’exploitation de votre contrat n’est pas mobilisable en cas d’épidémie >> et en conséquence refuse de prendre en charge ce sinistre.
La SAS TREIZE, par LRAR en date du 29 octobre 2020 déclare un nouveau sinistre pour la deuxième période de fermeture dont la prise en charge est également refusée par AXA.
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C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 10 février 2021, la SAS TREIZE a fait assigner la société AXA France IARD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 16 septembre 2022. À cette date :
La société TREIZE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103,1104, 1110, 1190. 1192, 1170,1217 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles L[…]113-1 du Code des assurances
Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats
Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Société TREIZE au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit lors d’une éventuelle procédure au fond
➤ RECEVOIR L’INTEGRALITE des moyens et prétentions de la Société TREIZE
EN CONSEQUENCE
- CONSTATER le caractère mobilisable de la Police multirisques professionnelle
A TITRE PRINCIPAL
➤ CONSTATER que la clause d’exclusion de la Police multirisques professionnelle invoquée par la Société AXA est inopposable à la Société TREIZE A TITRE SUBSIDIAIRE
➤ CONSTATER que la clause d’exclusion de la Police multirisques professionnelle invoquée la Société AXA est non-écritepar
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➤ CONDAMNER la Société AXA à verser la somme de 39.499,50 € à la Société TREIZE au titre des pertes d’exploitation subies pour la première période de fermeture
- CONDAMNER la Société AXA à verser la somme de 156.496,05 € à la Société TREIZE au titre des pertes d’exploitation subies pour la seconde période de fermeture
- CONDAMNER la Société AXA à verser la somme de 7.740,49 € à la Société TREIZE au titre des pertes d’exploitation subies pour la période de fermeture spécifique du 22 au 29 octobre 2020
- CONDAMNER la Société AXA à verser la somme de 10.000 € à la Société TREIZE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil
➤ CONDAMNER, la Société AXA au paiement de la somme de 7.000 € à la Société TREIZE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
➤ DEBOUTER la Société AXA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ET. DANS L’HYPOTHESE OU UNE EXPERTISE / CONSULTATION VIENDRAIT A ETRE
ORDONNEE
- CONDAMNER, la Société AXA à verser à la Société TREIZE la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du 15' jour de la signification du jugement avant-dire droit à intervenir
- DONNER ACTE à la Société TREIZE de ses vives protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un Expert / Consultant.
➤ STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par la Société AXA, et à ses frais avancés.
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La société AXA FRANCE IARD dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS TREIZE auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
➤ JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce :
➤ JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.
113-1 du Code des assurances ;
➤ JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive Code civil ; Spentielle pas l’obligation essentielle d’AXA France TARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
➤ JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances; En conséquence:
➤ DEBOUTER la SAS TREIZE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France LARD était mobilisable en espèce :
- JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant aux indemnités sollicitées n’est pas rapportée par la demanderesse ; En conséquence :
➤ DEBOUTER la SAS TREIZE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
FRANCE TARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
➤ DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
.
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SAS TREIZE et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
•
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
•
chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les
-
économies réalisées ;
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Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la SAS
•
TREIZE
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité
•
de l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➤ DEBOUTER la SAS TREIZE de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil,
- DEBOUTER la SAS TREIZE de sa demande formée contre AXA au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER en revanche la SAS TREIZE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le
Tribunal :
-a nommé Monsieur X Y, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
-et a fixé la comparution des parties à l’audience du 28 octobre 2022, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
THESE ET MOYENS DES PARTIES
Thèse de la SAS TREIZE
Pour la SAS TREIZE, la garantie est bien acquise puisqu’elle remplit les deux conditions de sa garantie des pertes d’exploitations, à savoir une fermeture administrative (arrêté du 14 mars 2020) pour une cause garantie (l’épidémie), ce qui est reconnu par la compagnie AXA qui fonde son refus de prise en charge non pas sur ces conditions d’indemnisation mais sur la clause d’exclusion contenue dans le contrat.
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion:
La SAS TREIZE soutient que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie lui est inopposable puisqu’elle n’est pas écrite en caractères très apparents au sens de l’article L.112- 4 du Code des Assurances, que les stipulations relatives à l’exclusion sont totalement fondues dans la clause qui définit l’objet même de la garantie, qu’elles ne font l’objet d’aucune séparation formelle avec le reste de la clause et le reste du contrat, ce qui aurait été possible, par exemple, par l’usage d’une couleur différente, d’un encadrement ou une typographie différente, tous éléments qui ont conduit AXA à une nouvelle présentation de cette clause au moyen d’un encadré bleu et d’une police en gras dans un avenant à ce contrat proposé le 17 septembre 2020 pour une prise d’effet au 01 janvier 2021. Cet avenant proposé avec une présentation bien plus claire et lisible constitue incontestablement un aveu implicite de ce que la précédente version ne répondait pas au formalisme légal.
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La clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée :
La SAS TREIZE s’appuie sur les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances pour affirmer que la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée pour être opposable à l’assuré, sur l’article 1190 du Code Civil qui indique que dans le doute : < .. le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » et sur l’article 1170 du Code Civil qui dispose que :
< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »>
En l’espèce, La SAS TREIZE fait remarquer que la clause d’exclusion de garantie n’est ni claire, ni précise, faisant appel à des notions vagues ou trop générales et nécessitant une appréciation ou une interprétation que l’assuré est dans l’impossibilité de porter ou de faire. Cette clause n’est pas claire. En effet, elle est pour le moins ambiguë en ce sens que les différentes décisions de justice n’en ont aucunement la même interprétation et rendent des décisions divergentes. ; cette imprécision et ce manque de clarté doivent donc entraîner la nullité de la clause au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances.
Le contrat ne comporte pas de définition du terme «< épidémie >>. Les définitions données par les dictionnaires et en particulier le dictionnaire officiel de l’Académie Française indiquent que l’épidémie est «l’apparition et propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre
d’individus … ».
Une épidémie, par sa nature, affecte une population sur un territoire donné pendant une durée limitée, elle ne saurait n’affecter qu’un seul restaurant sur un secteur géographique déterminé, en l’occurrence un territoire départemental.
Le terme «< épidémie »> ne peut pas s’appliquer à un seul établissement, son spectre
d’intervention étant par nature plus large. Le fait que le contrat fasse une distinction entre maladie contagieuse, une intoxication et une épidémie, démontre bien que la compagnie AXA entend faire moduler la cause de fermeture qui peut être individuelle en cas de maladie contagieuse ou d’intoxication, et générale en cas d’épidémie. Ainsi, en garantissant le risque épidémique et en stipulant une exclusion de garantie dès lors qu’un seul établissement de même ressort départemental fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la société AXA France IARD vide de sa substance la garantie offerte, de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée.
La garantie épidémique n’a donc aucun sens dès lors qu’elle a pour effet de rendre l’obligation de garantie dérisoire ou insignifiante.
Enfin, étant donné que les nombreux tribunaux saisis ont interprété différemment la clause litigieuse, que la SAS TREIZE estimait en signant le contrat, qu’elle était assurée contre le risque d’épidémie, comme de très nombreuses autres entreprises, que la société AXA France IARD elle-même en a convenu indirectement en modifiant ladite clause en exprimant beaucoup plus clairement les exclusions dans des propositions d’avenant qu’elle a adressée à ses assurés, tous ces éléments démontrent l’existence d’un doute qui doit être interprété contre AXA et entraînant la nullité de la clause d’exclusion.
Thèse de la société AXA France IARD
La compagnie AXA soutient que la clause d’exclusion figurant aux conditions particulières du contrat est traitée de manière autonome et en lettre capitales.
Elle affirme que la jurisprudence n’impose aucune typologie spécifique, que la rédaction de la clause en lettres majuscules, en grand format et détachées des paragraphes précédents répond au formalisme exigé par l’article L.112-4 du Code des Assurances.
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Sur le caractère formel de la clause d’exclusion:
La mention «….quelle que soit sa nature et son activité » figurant dans la clause d’exclusion est parfaitement claire et formelle et permet d’expliquer à l’assuré qu’en aucun cas la garantie n’ a vocation à s’appliquer lorsque la fermeture résulte d’une cause identique commune à plusieurs établissements à l’échelle départementale. De plus, l’absence de définition du terme épidémie n’entache pas la précision de la clause dont le seul critère d’application réside dans le périmètre de la fermeture administrative, garantie si elle est individuelle ou exclue si elle est collective.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion:
AXA affirme que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L113-21 du Code des Assurances puisqu’un seul établissement peut être fermé administrativement y compris à la suite d’une épidémie. La compagnie AXA estime que l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19, qu’elle doit s’appliquer de manière globale. En effet, il existe de nombreux cas d’épidémie qui peuvent survenir en France, de façon localisée, chaque année et qui sont susceptibles d’être couverts au titre de
l’extension de garantie concernée et en dépit de la présence de l’exclusion. En retenant qu’une épidémie ne pourrait atteindre qu’un grand nombre d’individus, la Demanderesse commet une erreur; Une épidémie peut également frapper un seul établissement, restaurant ou hôtel, quelle qu’en soit la dimension et faisant ainsi de la fermeture de l’établissement assuré, une situation < probable >>.
La définition du terme épidémie donnée par le Larousse est: »>Développements et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population '>; Or, la définition même du mot population est donnée par de très nombreux tribunaux, ainsi que de scientifiques, comme correspondant à un ensemble de personnes occupant un lieu quelconque, c’est-à-dire pouvant ainsi se réduire en un seul lieu, à un seul établissement; C’est ainsi qu’une épidémie de listériose, de légionellose de salmonellose ou de grippe aviaire, peuvent parfaitement se limiter à un seul établissement et donc prouve de manière incontestable le caractère limité de la clause d’exclusion au regard de l’article L.113-
1 du Code des Assurances et que celle-ci ne vide pas totalement la garantie de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil.
En conséquence, AXA peut, à bon droit, opposer la clause d’exclusion dans l’unique hypothèse où la mesure administrative engendrerait la fermeture de plusieurs établissements sur le même territoire et pour la même cause et ce, quelle que soit la nature et l’étendue de l’épidémie concernée mais que le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement assuré.
La Compagnie AXA considère également que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat était, pour la SAS TREIZE, et avant toute chose, de se prémunir contre les conséquences d’un risque propre à son exploitation et non extérieure à celle-ci, dans sa forme totalement inédite qui caractérise la crise sanitaire du Covid-19, et pour AXA, n’était pas de couvrir un risque systémique concernant plusieurs établissements en même temps et qui se heurterait au principe de mutualisation des risques, qui serait contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et qui ne relèverait en aucune manière d’un aléa normal d’exploitation.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
Attendu que le caractère très apparent d’une clause d’exclusion relève de l’appréciation des juges du fond;
Attendu que l’examen des conditions particulières du contrat montre que les stipulations relatives à l’exclusion de la clause définissant l’objet de la garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative sont parfaitement lisibles en ce qu’elles apparaissent en caractères majuscules, d’une typographie différente du reste du paragraphe concerné, justifient sans aucun doute le caractère très apparent et répond au formalisme exigé par l’article L.112-4 du Code des Assurances.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Attendu que l’article L.113-1 du Code des Assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. >> ; Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance signé par les deux parties prévoient dans son paragraphe : «< PROTECTION FINANCIERE », une extension de garantie
< Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » qui indique que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions sont réunies :
➤ La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
➤ La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '> ; Attendu que le Ministre des Solidarités et de la Santé a fait publier un arrêté en date du 14 mars 20 20 qui indique que, afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant de la catégorie N, c’est-à-dire : Restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ….. >> ; Attendu en conséquence que la SAS TREIZE a été contrainte de fermer administrativement son établissement;
Attendu que ces mesures ont été prolongées dans le temps tout le long de l’année 2020 ;
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, celle du Ministre des solidarités et de la Santé qui est, par définition extérieure à la SAS TREIZE et que le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie ;
Attendu que les conditions requises par la société AXA France IARD pour la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » sont donc remplies;
Attendu que la société AXA France IARD entend exclure ces pertes d’exploitation de sa garantie en mettant en avant une clause d’exclusion qui stipule que : < sont exclues:
♦ Les pertes d’exploitations, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »> ; Attendu que le contrat d’assurances garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie; que la garantie souscrite par la SAS TREIZE auprès d’AXA France IARD n’opère aucune distinction quant à la population visée
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et qu’aucune définition des termes < maladie contagieuse » ou « épidémie » ne figure dans le contrat; qu’il convient ainsi prendre la définition même du terme épidémie dans son acception usuelle figurant dans les dictionnaires de français les plus fiables, à savoir d’une part le LAROUSSE qui définit l’épidémie comme un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population »>, ou bien «un phénomène pernicieux, nuisible qui atteint un grand nombre d’individus '>, et, d’autre part le ROBERT qui la définit comme «< Apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes, d’animaux (épizootie) ou de plantes (épiphytie). >> ou bien < Ce qui touche un grand nombre de personnes en se propageant '> ; Attendu que ces définitions se comprennent comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent par conséquent la seule clientèle d’un bar, brasserie ou restaurant ; Attendu qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un commerce, ainsi en est 'il pour la gastro-entérite, la légionellose, la listériose ou la salmonellose sans qu’il y ait lieu de parler d’épidémie à leur sujet ; qui si tel est le cas et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans la définition usuelle du terme, qu’elle ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que la société AXA France IARD justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses conclusions aux témoignages de professeurs de médecine ou de scientifiques, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique ;
Attendu que, pour qu’une clause d’exclusion de garantie puisse être opposable à l’assuré, l’article L 113-1 du Code des Assurances énonce qu’elle doit être formelle et limitée ;
Attendu que cette clause doit donc être exprimée simplement et clairement afin d’être comprise par l’assuré qui doit connaître exactement l’étendue de la garantie qu’il a souscrite, sur des critères précis ne nécessitant pas d’interprétation particulière ; Attendu que l’absence de définition d’un terme compris au titre des conditions de garantie à pour conséquence de contraindre les parties à interpréter la portée de la clause ; Attendu par ailleurs que si le terme < épidémie » doit être soumis à interprétation, il en résulte nécessairement que la clause d’exclusion qui vise ce terme contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances ;
Attendu que, surabondamment, il convient de noter que la SAS TREIZE s’est vu proposée un avenant à son contrat par AXA le 17 septembre 2020 avec effet au 01 janvier 2021, et accepté par elle le 31 décembre 2020, aux termes duquel les clauses d’ exclusions sont beaucoup plus claires et ne nécessitant plus aucune interprétation, qu’AXA a cru bon de donner une définition précise du terme épidémie qui évite ainsi toute ambiguïté, que cet avenant qui a été jugé nécessaire par AXA démontre que les précédentes clauses d’exclusion pouvaient prêter à interprétation; Attendu que cette police est un contrat d’adhésion dont la société AXA France IARD est rédactrice et seule responsable de la formulation et des garanties offertes, qu’elle a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient que, dans le sens usuel donné à ce terme, qu’à la différence
d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même département, qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas puisqu’elle aboutit à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie au sens de l’article 1170 du Code Civil ;
Le Tribunal prononcera la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance signé entre les parties.
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Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 01 juin 2020, que par décret N° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les autorités gouvernementales adoptaient de nouvelles mesures de fermeture à compter de cette même date;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces produites, que la SAS TREIZE a fait l’objet d’une fermeture administrative suite à l’épidémie de coronavirus pour les périodes suivantes :
Du 15 mars 2020 au 02 juin 2020,
◆ Du 29 octobre au 1er janvier 2021 ;
Que chacune de ces périodes correspond à un sinistre ayant fait l’objet de déclarations, Qu’en raison de la fermeture de son établissement, la SAS TREIZE a subi des pertes d’exploitation dont elle réclame l’indemnisation ;
Que le montant de la perte d’exploitation subie par la SAS TREIZE est estimé par elle à la somme de 39.499,50 € pour la période du 16 mars au 15 juin 2020 et de 156.496,05 € pour la période du 29 octobre 2020 jusqu’à la fin du premier trimestre 2021 ; Qu’une dernière période de fermeture a été observée entre le 22 et le 29 octobre à la suite de l’apparition de 2 cas de COVID 19 au sein de son personnel pour une perte d’exploitation estimée par son comptable à la somme de 7.740,49 € ; Attendu que la SAS TREIZE fonde ses demandes sur la production de ses bilans au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ainsi que des attestations de son expert-comptable ;
Attendu que ces documents sont insuffisants pour justifier de sa demande, puisqu’il n’est produit aucun élément d’appréciation notamment sur les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu une influence sur l’activité de la société, les charges variables non supportées ainsi que les aides et subventions d’Etat perçues ; Attendu également que la SAS TREIZE demande à se voir indemnisée pour une première période allant du 15 mars au 15 juin 2020 alors que la période de fermeture se terminait le 02 juin;
Que, pour la deuxième période, ses calculs se fondent sur une période allant jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021 alors que le contrat prévoit une période d’indemnisation de 3 mois, période qui se termine donc le 30 janvier 2021 ; Attendu enfin qu’aucune interdiction administrative n’a été publiée imposant aux restaurants de fermer leurs établissements ou d’interdire d’accueillir du public quand des cas de COVID apparaissent au sein du personnel; Que cette dernière demande pour la période du 22 au 29 octobre 2020 n’est donc pas justifiée, Le Tribunal, ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera, au titre des articles 143 et
144 du Code de Procédure Civile, une expertise judiciaire et désigne Monsieur AB AC à l’effet de :
♦ Se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SAS TREIZE et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
♦ Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
♦ Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
♦ Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute
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N° Rôle 2021001266
(chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
♦ Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la SAS TREIZE,
◆ Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de
l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020, Attendu que le Tribunal estime nécessaire que ce rapport soit rédigé dans des stricts délais,
En conséquence:
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
♦ Rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir.
Le Tribunal fixera à 1.000 € HT le montant de la provision sur la rémunération de l’expert, à verser par la Société AXA France IARD; Et le Tribunal fixera la retour de cause à l’audience du 05 mai 2023 à 14H45, suite au dépôt du rapport de l’expert ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’en cas d’expertise judiciaire, la SAS TREIZE sollicite l’octroi d’une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par le rapport d’expertise à intervenir ;
Attendu qu’en application de l’article 482 du Code de Procédure Civile, un jugement avant dire droit d’expertise judiciaire peut toujours ordonner des mesures conservatoires, et notamment l’octroi d’une provision ; Attendu qu’il convient de rappeler que les conditions particulières du contrat d’assurances prévoient un plafond de garantie qui est fixé à 300 fois l’indice, soit la somme de 298.260 € par sinistre, en application du dernier indice FFB applicable (995.1), dans la limite de 3 mois, l’assurée conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés ; Attendu que la provision demandée n’est pas exagérée par rapport aux réclamations de la SAS
TREIZE;
Le Tribunal condamnera la société AXA France IARD à verser une provision de 50.000 € à la SAS TREIZE sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement, et dira que la provision devra être consignée en CARPA.
Sur la résistance abusive
Attendu que la SAS TREIZE demande que la société AXA France IARD soit condamnée à
10.000 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi en raison de la procédure et de la résistance de la société AXA France IARD qualifiées d’abusives;
Attendu que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; Attendu qu’il n’est pas prouvé par la SAS TREIZE, comme elle le soutient, que l’octroi d’un PGE de 45.000 € soit directement et exclusivement lié à un manque de diligence dans l’application du contrat d’assurance qu’elle a contracté avec AXA dont les clauses de garanties sont contestées ;
Qu’on ne peut reprocher à la société AXA d’ester en justice au regard des interprétations différentes que les tribunaux font de cette clause litigieuse ; Le Tribunal déboutera la SAS TREIZE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. ер Page 11 sur 13
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société AXA France IARD succombe en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SAS TREIZE demande à se voir accorder une indemnité de 7. 000 € à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TREIZE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ; Attendu que la demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant; Le Tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 3.000 € le montant que la société AXA France IARD devra verser à la SAS TREIZE au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que: < les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '> ;
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.[…].113-1 du Code des Assurances ;
Vu les articles 1103,1104,1170, et 1190 du Code Civil ;
Vu les pièces annexées au dossier ; Reçoit la SAS TREIZE en son action, et la déclare bien fondée ;
Prononce la nullité de la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance
Multirisques signé entre les parties le 04 octobre 2018 en ce qu’elle est imprécise et non limitée et en ce qu’elle vide la garantie de sa substance ; Nomme Monsieur AB AC, 6, Allée de l’Arche du Pin, 37300, JOUE-LES-
TOURS, PORT: 06.07.57.14.26 en qualité d’Expert judiciaire, avec la mission suivante :
Se faire communiquer tous documents utiles et nécessaires qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SAS TREIZE et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
♦ Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
♦ Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable;
◆ Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
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N° Rôle: 2021001266
♦ Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la SAS TREIZE,
◆ Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité de
l’entreprise et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
♦ Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ainsi que répondre aux dires des parties dans un délai maximum de deux mois,
♦ Rédiger un rapport définitif à déposer dans un délai de 3 mois à compter de la consignation à intervenir.
Dit que l’expert remplira sa mission, les parties étant dûment convoquées, et que de ses opérations, il dressera un rapport définitif et le déposera clos et cacheté dans le délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS pour servir et valoir ce que de droit ;
Fixe à 1.000 € HT le montant de la provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société AXA France IARD, dans les 15 jours de la notification du présent jugement, faute de quoi la présente décision deviendrait caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête ; Condamne la société AXA France IARD à payer à la SAS TREIZE la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement, et dit que la provision devra être consignée en CARPA; Déboute la SAS TREIZE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Retour de cause à l’audience du 05 mai 2023 à 14H45, suite au dépôt du rapport de
l’expert ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SAS TREIZE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dépens réservés.
Le Greffier, Le Président.
The GREFFE
L EG ALE
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EN CONSEQUENCE:
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPEDITION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
délivrée par Nous, Greffier du Tribunal de Commerce de Tours
Le lundi dix-neuf décembre deux mille vingt deux
DE COMMERCE DE Le Commis-Greffier, T
Elisa PROT
PROD. IN
-LOIRE DR E-ET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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