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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 26 janv. 2023, n° 2022R00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2022R00186 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 Janvier 2023
N° RG: 2022R00186/2022R00204
DEMANDEUR
M. X Y
[…]
Représenté par la SCP MAISANT ASSOCIES en la personne de Me Armelle PHILIPPON-MAISANT – Avocat
[…]
Comparant
DÉFENDEURS
SAS VAUBAN AUTOMOBILE
[…]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA – Avocat
[…]
Comparante
SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE
[…]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA – Avocat […] Comparante
SA AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 boulevard de l’Europe 78300 POISSY
Représentée par le cabinet BARETY en la personne de Me Adeline LEFEUVRE […]
Et par la SELARL ADANI en la personne de Me Z ADANI […]
Comparante
Débats à l’audience publique du 4 Janvier 2023, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire en premier ressort.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président, Juge délégataire du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
La société VAUBAN AUTOMOBILES, ci-après société VAUBAN, a reçu commande d’un véhicule PEUGEOT modèle 3008 GT Pack Hybrid 225 de la part de M. X Y le 30 mai 2022, ladite commande mentionnant une date limite de livraison au 30 septembre 2022 ;
M. Y explique que le véhicule a été terminé et stocké en usine dès le milieu du mois d’octobre 2022, puis facturé et intégralement payé le 21 octobre 2022, immatriculé à son nom dans les jours suivants, sans qu’il puisse en obtenir la livraison, malgré relances puis émission d’une sommation interpellative le 9 novembre 2022 ; Ces diligences restant vaines et n’obtenant pas livraison de son véhicule, il s’adresse à la justice;
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire délivré en main propre le 18 Novembre 2022 suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, Monsieur X Y demeurant […], a assigné la société VAUBAN-AUTOMOBILES, immatriculé au RCS de PONTOISE sous le n° 609 800 495, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 7 décembre 2022; L’affaire a été enrôlée sous le n° 2022 R 00186;
La cause a été renvoyée à l’audience du 4 Janvier 2023;
Par acte extra judiciaire délivré le 15 décembre 2022 suivant les dispositions de l’article
655 du code de procédure civile, la société VAUBAN PIECES DE RECHANGE (VPR) a assigné en intervention forcée la société AUTOMOBILES PEUGEOT, SA inscrite au registre du commerce de VERSAILLES sous le n° 552 144 503 en son établissement de […], par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 4 janvier 2023;
Par acte extra judiciaire délivré le 28 décembre 2022 suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, la société VAUBAN AUTOMOBILE a assigné en intervention forcée la société AUTOMOBILES PEUGEOT, SA inscrite au registre du commerce de
VERSAILLES sous le n° 552 144 503 en son établissement de […], par devant Nous,
Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 4 janvier 2023; L’affaire a été enrôlée sous le n° 2022R00204;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 4 janvier 2023 au cours de laquelle, pour l’administration d’une bonne justice, l’affaire 2022R00204 a été jointe à l’affaire 2022R00186;
Les parties ont été entendues en leurs explications ;
La demande de M. X Y tend à voir :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L.216-1 du code de la consommation,
Vu les pièces communiquées
Vu l’urgence,
Condamner la société VAUBAN AUTOMOBILES à livrer à Monsieur X
Y le véhicule SUV 3008 GT PACK HYBRID 225 e-EAT8, correspondant au bon de commande P4918721, immatriculé le 24 octobre 2022 sous le numéro GK-940-DJ;
Ordonner que l’obligation d’exécution incombant à la société VAUBAN
AUTOMOBILES soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision jusqu’à la remise du véhicule à Monsieur X Y;
Déclarer que le juge des référés près le tribunal de Commerce de PONTOISE se réserve de liquider l’astreinte ;
Condamner, à titre provisionnel, la société VAUBAN AUTOMOBILES à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Condamner la société VAUBAN AUTOMOBILES à payer à Monsieur X Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ; Condamner la société VAUBAN AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative;
M. Y a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter et, en audience, a modifié sa demande au titre de dommages intérêt en la portant au montant de 3 079,41 euros, expliquant qu’il était dans l’obligation de louer un véhicule de remplacement dont il produit au débat les factures mensuelles ;
La société VAUBAN AUTOMOBILES a développé les motifs contenus dans son acte
d’assignation auquel il convient de se reporter;
Sa demande tend à voir :
A titre principal, Vu l’article 22-1 de la loi n°95125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi 110
2019-222 du 23 mars 2019,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur
-
l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles
131-1 et suivants du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1218 du code civil,
Dire et juger que l’absence de livraison du véhicule par le constructeur constitue un cas de force majeure entraînant la suspension de l’exécution du contrat ; Débouter Monsieur Y de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1604 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Dire la société VAUBAN AUTOMOBILE recevable et bien fondée à solliciter
-
l’intervention forcée et la garantie de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Ordonner la jonction de la présente instance à celle opposant la société VAUBAN AUTOMOBILES à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, enregistrée sous le numéro de RG 2022 R 00204 ;
S’il était fait droit à tout ou partie des demandes de Monsieur Y :
Condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société VAUBAN AUTOMOBILES de toute condamnation prononcée à son encontre en principal y compris l’astreinte éventuellement prononcée, frais irrépétibles et dépens ; Condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à régler à la société VAUBAN AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens ;
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, ci-après la société PEUGEOT, a expliqué en audience que, étant déjà immatriculé depuis plusieurs semaines à l’initiative de la société VAUBAN, le véhicule était bien évidement fabriqué ; Qu’il avait été facturé le 11 octobre 2022 à la société VAUBAN et qu’il était resté jusqu’au 15 décembre 2022 à l’usine où la société VAUBAN pouvait venir le chercher ;
Qu’il était disponible depuis le 15 décembre 2022 sur le site GEFCO, sis allée des
Coquelicots – […] NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (60440) ; Qu’ainsi il appartenait à la société VAUBAN de venir l’y chercher ou d’organiser qu’il lui soit livré par la société GEFCO, ce qui emporte que la demande de livraison sous astreinte soit sans objet ;
Elle a complété son argumentaire en déclarant que selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne pouvait être compétent pour accorder des dommages-intérêts et a soulevé ses contestations les plus sérieuses à l’égard des demandes formées contre elle;
2
Elle n’a pas formulé spécifiquement de demandes ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR CE
En audience, les parties acceptent qu’il convient d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 2022 R 00204;
Il ressort des pièces produites au débat que M. Y a signé avec la société
VAUBAN le 30 mai 2022 un bon de commande n° P4918721 pour un véhicule de marque PEUGEOT modèle « Nouveau SUV 3008 GT Pack Hybrid 225 e-EAT8 » au prix total TTC de
50 100 euros;
Le bon de commande mentionne une date limite de livraison au 30 septembre 2022, et ne mentionne pas de reprise de véhicule ;
Par courriel daté du 6 septembre 2022, la société VAUBAN a déclaré à M. Y que son véhicule avait été lancé en production le 8 juillet 2022 et que sa date de livraison ferait l’objet d’un retard «< très faible » ; A ce courriel, était joint la copie des documents internes de gestion de production de la société PEUGEOT, qui mentionnent une « date de livraison annoncée au 11 octobre 2022 » ;
La facture n° ISP335301, datée du 11 octobre 2022, de la société PEUGEOT à la société
VAUBAN est produite au débat, et concerne le véhicule dont le n° VIN est VF3M4DGZUNS148529, pour un montant total TTC de 50 320,55 euros; La facture n° 81030063, datée du 21 octobre 2022, de la société VAUBAN à M.
Y est produite au débat, et concerne le véhicule dont le n° VIN est VF3M4DGZUNS148529, identique au précédent, pour un montant total TTC de 51 900 euros; Le certificat d’immatriculation du véhicule sous le n° GK-940-DJ daté du 24 octobre
2022 est produit au débat ;
Il est établi au nom de M. Y;
Ce certificat établit que M. Y est le propriétaire dudit véhicule, ce qui emporte que celui-ci a payé ce qu’il devait à la société VAUBAN, alors que les affirmations de
M. Y d’avoir payé l’intégralité du véhicule le 21 octobre 2022 ne sont en rien contestées par la société VAUBAN;
Aucun des éléments ou pièces qui précèdent ne sont contestés par les parties;
Il est constant qu’il est nécessaire de fournir aux services du ministère de l’intérieur aux fins d’immatriculation, un original, éventuellement sous forme numérique, du certificat de conformité au type communautaire du véhicule, document qui ne peut être délivré que par le constructeur ou son représentant en France, s’il s’agit d’un véhicule importé ; Ainsi la société VAUBAN n’a pu immatriculer le véhicule de M. Y que parce que la société PEUGEOT lui avait fourni ledit certificat; Ce simple constat démontre qu’à la date du 24 octobre 2022, le véhicule était déjà fabriqué et avait passé avec succès toutes les étapes de validation de sa conformité en sortie usine;
Ce constat rapproché des éléments de plaidoirie de la société PEUGEOT démontre que le véhicule était déjà sur le parc de stockage de l’usine de fabrication dans les jours précédents le 24 octobre, si ce n’est très probablement dès le 11 octobre 2022, date à laquelle la société PEUGEOT l’a facturé à la société VAUBAN;
Il est constant que l’usine PEUGEOT qui fabrique le modèle du véhicule de M.
Y est l’usine de SOCHAUX (25600);
Cela a d’ailleurs été mentionné sans contestation lors de l’audience;
Ainsi il ressort des pièces et plaidoiries que le véhicule a été stocké environ 2 mois à
l’usine de SOCHAUX (25) avant d’arriver le 15 décembre 2022 sur le site GEFCO de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (60);
CR 3
Il est constant que la société GEFCO, filiale historique du groupe PEUGEOT-CITROEN en charge du transport et de la logistique des véhicules terminés, qui n’a plus depuis peu de lien capitalistique avec la société PEUGEOT, livre les véhicules dont elle a la charge soit chez le concessionnaire, soit chez le client final ;
La possibilité de venir chercher un véhicule directement sur un site GEFCO ou même à l’usine, telle que plaidée en audience par le conseil de la société PEUGEOT, ne correspond à aucun usage connu et n’est étayée par aucune preuve, ni même simple pièce produite au débat ; Le véhicule appartenant à M. Y est arrivé 15 décembre 2022 sur un site
GEFCO, ce qui démontre que cette dernière en avait la charge, et démontre aussi directement que c’était bien la société PEUGEOT qui était en lien avec la société GEFCO pour que ledit véhicule, déjà fabriqué avant le 24 octobre 2022, soit transporté et remis au concessionnaire – la société VAUBAN – puisque rien dans le bon de commande n° P4918721 ne mentionne qu’il était prévu que le véhicule soit livré directement à M. Y; Il est produit au débat et non contesté par les parties, une lettre type à l’en tête de la société PEUGEOT-FRANCE, signée de M. Christophe PREVOST, directeur de cette société, qui explique que la société PEUGEOT subit des difficultés d’approvisionnements en pièces électroniques ainsi que de fortes perturbations logistiques, ces dernières générant des retards d’acheminement des véhicules ;
Ce qui précède démontre que la société VAUBAN dépendait de la bonne exécution des étapes de transport du véhicule de M. Y pour pouvoir le lui livrer et satisfaire ainsi à son obligation contractuelle ;
La société VAUBAN sollicite que soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort de ce qui précède qu’il n’existe pas de conflit entre les parties qui puisse faire l’objet de façon pertinente d’une quelconque médiation; En effet, M. Y a commandé à la société VAUBAN un véhicule avec une date limite de livraison, dépassée depuis plus de 3 mois ;
Il a payé ledit véhicule et en est propriétaire depuis le 21 octobre 2022 ;
Le véhicule est déjà fabriqué par la société PEUGEOT, a été immatriculé et stocké depuis presque 3 mois à la date de la présente audience sous le contrôle de cette dernière ; M. Y sollicite simplement que lui soit livré le véhicule qui lui appartient; Il conviendra en conséquence de dire mal fondée la société VAUBAN en ce chef de demande et de l’en débouter ;
Il est constant qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;
Dans la présente affaire, le débiteur est contractuellement la société VAUBAN qui doit remplir ses obligations de livraison au profit de M. Y; Il est évident que la non livraison à la société VAUBAN, depuis environ 3 mois à date de la présente audience, du véhicule déjà fabriqué par la société PEUGEOT, échappe au contrôle de la société VAUBAN, laquelle ne pouvait raisonnablement pas prévoir une telle situation lors de la signature du bon de commande avec M. Y, le 30 mai 2022, alors qu’elle dépend complétement des diligences d’un tiers, la société GEFCO, dont le donneur d’ordre est la société
PEUGEOT;
Ceci démontre que la société VAUBAN subit une situation de force majeure qui établit qu’elle ne peut pas exécuter le contrat qui la lie avec M. Y; Ce constat, et les faits non contestés qui précèdent, justifient pleinement que la société
VAUBAN soit fondée à demander que la société PEUGEOT doive la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Y; Il conviendra en conséquence de condamner, par provision, en application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, la société PEUGEOT à garantir la
CR
société VAUBAN de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les dépens, au profit de M. Y;
M. Y sollicite que la société VAUBAN soit condamnée sous astreinte à lui livrer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 GT PACK HYBRID 225, correspondant au bon de commande P4918721 et immatriculé le 24 octobre 2022 sous le numéro GK-940-DJ;
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que < Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ; En l’espèce, au vu des faits non contestés et des pièces produites au débat, il conviendra d’ordonner à la société VAUBAN de livrer ledit véhicule à M. Y sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter du 30 janvier 2023, et de se réserver la liquidation de
l’astreinte ;
M. Y sollicite par ailleurs que la société VAUBAN soit condamnée à lui rembourser, par provision et à titre de dommages intérêts, les coûts de location d’un véhicule de remplacement qu’il a dû supporter ;
Il produit au débat son courriel du 5 novembre 2022 adressé à la société VAUBAN ou il demande, à défaut de livraison de son véhicule, de lui fournir un véhicule de remplacement;
Il ressort des débats en audience que cette demande n’a pas été suivie d’effet ;
M. Y produit au débat une facture de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 21 novembre 2022 au 9 décembre 2022 d’un montant de 1 416,29 euros et un devis d’un montant de 1 663,12 euros pour la période du 9 décembre 2022 au 2 janvier 2023, la facture correspondant à ce devis n’étant pas produite ; Il est incontestable que la carence de livraison de son véhicule, alors qu’il est difficilement compréhensible que sur une aussi longue durée, la société VAUBAN n’ait pu lui fournir un véhicule de remplacement, a entrainé pour M. Y des contraintes de mobilité et des coûts extraordinaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il conviendra en conséquence de dire fondée la demande de M. Y et de condamner, par provision, la société VAUBAN à payer à M. Y la somme de 1
416,29 euros au titre de dommages et intérêts, venant compenser un préjudice dont le coût est établi;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE M. Y sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros à l’encontre de la société VAUBAN, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la société VAUBAN sollicite la somme de 1 500 euros à l’encontre de la société PEUGEOT sur le même fondement ;
La société PEUGEOT ne formule pas de demande sur ce chef; M. Y a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il conviendra ainsi de condamner la société VAUBAN à payer à M. Y la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
La société VAUBAN a été dans l’obligation d’assumer les conséquences d’une action en justice à son encontre et aussi d’engager une action en intervention forcée pour assurer sa défense, ainsi d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il conviendra ainsi de condamner la société PEUGEOT à payer la société VAUBAN somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
CR
Il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Il conviendra de condamner la société PEUGEOT, qui succombe et garantit la société VAUBAN de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris les dépens, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de sommation interpellative;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons recevable mais mal fondée la demande de la société VAUBAN
AUTOMOBILES que soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; L’en déboutons ; Disons Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes à titre principal;
Ordonnons à la société VAUBAN AUTOMOBILES de livrer à Monsieur X
Y le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 GT PACK HYBRID 225 correspondant au bon de commande P4918721 et immatriculé le 24 octobre 2022 sous le numéro
GK-940-DJ et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 janvier 2023; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Disons Monsieur X Y partiellement fondé en sa demande à titre de dommages intérêts ; Condamnons la société VAUBAN AUTOMOBILES à payer par provision à Monsieur
X Y la somme de 1 416,29 euros au titre de dommages et intérêts;
Condamnons la société VAUBAN AUTOMOBILES à payer à Monsieur X
Y, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AUTOMOBILES PEUGEOT à garantir la société VAUBAN
AUTOMOBILES de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les dépens, au profit de Monsieur X Y;
Condamnons la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer par provision la société VAUBAN AUTOMOBILES somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ; Condamnons la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens en ce compris les frais de sommation interpellative dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,95 euros TTC, La minute de la présente Ordonnance est signée par du Président et du Greffier.
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