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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 12 janv. 2023, n° 2022F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro : | 2022F00010 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023
N° Minute: 202F00002
N° RG: 2022F00010
Date des débats: 20 Octobre 2022
Délibéré annoncé au 12 Janvier 2023
Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Chloé LETITRE, M. Nicolas PACE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN
SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mile
Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL PRODEPANN
96 Boulevard René Cassin
06200 Nice comparant par Me Antoine VANDELET
[…]
DEFENDEUR(S)
SARL R.S. RENOVATION, X & FILS
Zone Industrielle De L Argile Lo
06370 Mouans-Sartoux comparant par Me Gautier LEC
[…]
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins d’un chantier de rénovation, la SARL R.S. RENOVATION X et FILS a confié à la SARL PRODEPANN la réalisation de travaux de sous-traitance de vitrage et de menuiserie extérieure.
La SARL PRODEPANN a établi un devis en date du 22/12/2020, pour un montant de 24.[…],[…].T., accepté par la SARL R.S. RENOVATION en date du 12/01/2021.
La société PRODEPANN expose que le chantier a été réceptionné et que suite aux deux règlements de 7.322,95 € effectués par la société RS RENOVATION pour un total de 14.645,90 €, il reste à lui devoir la somme de 9.763,94 €, selon facture du
13 juillet 2021.
En date du 13 octobre 2021, le conseil de la société PRODEPANN a adressé une mise en demeure à la société RS RENOVATION d’avoir à régler le solde dû.
La société RS RENOVATION s’oppose à cette demande de paiement et fait prévaloir : un retard dans l’exécution du chantier qui justifie selon elle des pénalités de
.
retard de 38 € par appartement et par jour, pour la période du 15 février 2021 au 3 août 2021, pour un montant total de 4.636 € (selon plusieurs lettres de mise en demeure de finir les travaux). Un procès-verbal d’huissier en date du 29 mars 2021 puis un second en date du 03 mai 2021 ont été dressés pour constater diverses malfaçons affectant certaines menuiseries extérieures ; des frais d’huissiers engagés pour un montant de 1.026,40 €
•
une facture de reprise de peinture pour 1.750 € imputable à des malfaçons
•
de la société PRODEPANN une commission d’apporteur d’affaire due par la société PRODEPANN à
•
hauteur de 3.342 €.
Les tentatives de règlement amiable ont échoué.
Par acte d’huissier en date du 10 Janvier 2022, la SARL PRODEPANN a fait assigner la SARL R.S. RENOVATION, X & FILS, d’avoir à comparaître le 03 février 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL PRODEPANN sollicite : Vu les articles 1104 et 1231-1 et 1231-5 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
Juger que l’article 10.1 des conditions particulières du contrat de sous- traitance liant les parties doit être réputé non-écrit en toutes ses dispositions contraires aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article
1231-5 du code civil et en écarter l’application.
Condamner la société RS RENOVATION à payer à la société PRODEPANN une somme de 9.763,94 euros au titre du solde du compte contractuel, majorée des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2021.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait juger y avoir lieu à appliquer des pénalités de retard, il est demandé de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Modérer les pénalités de retard appliquées excessivement par la société RS
RENOVATION dans de plus justes proportions.
2
En tout état de cause, en l’état d’une saisine du juge de céans nécessaire, Condamner la société RS RENOVATION à payer à la société PRODEPANN
-
une somme de 950,00 Euros au titre de la résistance abusive au paiement outre l’application abusive de pénalités de retard, soit environ 10% de la créance.
Débouter la société RS RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société RS RENOVATION à payer à la société PRODEPANN
-
une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société RS RENOVATION aux entiers dépens.
-
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions, la SARL R.S. RENOVATION, X & FILS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu le devis signé en date du 12 janvier 2021
Vu le contrat signé en date du 18 janvier 2021 Vu les dispositions combinées des articles 1104, 1231-1 du Code civil ensemble celles des articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence précitée,
- JUGER que la société PRODEPANN a commis des manquements à ses obligations contractuelles (retard important dans la réalisation des travaux, malfaçons), manquements qui par un lien de causalité direct ont causé préjudice à la société RS RENOVATION laquelle a subi les retards successifs de la société PRODEPANN, mais également, la persistance des malfaçons lui étant imputables et qu’elle a dû faire constater par huissier et, pour certaines, faire reprendre par une entreprise tierce ;
JUGER que c’est à bon droit que la société RS RENOVATION a diminué le montant du solde restant dû, des sommes de :
4.636,00 euros correspondant aux pénalités de retard contractuellement prévues,
1.026,40 euros correspondant aux frais d’huissier exposés par la société RS RENOVATION,
1.750,00 euros correspondant au coût des travaux de reprises que la société RS RENOVATION a dû faire réaliser par une entreprise tierce,
3.342 euros correspondant à la commission d’apporteur d’affaires
-
due par la société PRODEPANN, Par conséquent,
ORDONNER la compensation judiciaire à due concurrence entre les dettes et créances respectives des parties ;
CONDAMNER la société PRODEPANN à verser à la société RS
RENOVATION la somme de 1.080,46 euros correspondant au solde du chantier diminué des montants que la société RS RENOVATION est en droit d’imputer à la société PRODEPANN ;
DEBOUTER la société PRODEPANN de l’ensemble de ses moyens
d’opposition, demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où votre juridiction estimerait malgré tout, ne pas devoir faire droit à la demande de compensation entre le montant de la commission d’apporteur d’affaires restant dû par la société PRODEPANN à la société RS RENOVATION et le montant du solde du chantier, il sera néanmoins
3
demandé à titre subsidiaire d’appliquer au solde du chantier réclamé par la société PRODEPANN, les retenues suivantes :
4.636,00 euros au titre des pénalités de retard ;
1.026,40 euros au titre des frais d’huissier exposés par la société RS RENOVATION ;
1.750,00 euros au titre des travaux de reprise réalisés par la société NUANCE BATIMENT
Soit au total: 7.412,40 euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société PRODEPANN de l’ensemble de ses moyens d’opposition, demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société PRODEPANN à verser à la société RS
RENOVATION une indemnité de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PRODEPANN aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier exposés par la société RS RENOVATION.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 juin 2022 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 20 Octobre 2022.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Dans ses conclusions en défense (rappel des faits et de la procédure), la SARL R.S. RENOVATION précise que l’assignation ne comporte aucune motivation < en droit '> comme l’impose l’article 56 du Code de procédure civile ;
Ce moyen de défense n’ayant pas été repris dans le « par ces motifs », il y a donc lieu de considérer que la SARL R.S. RENOVATION l’a abandonné.
Sur la validité de l’article 10.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance
L’article 10.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance est ainsi rédigé :
< Au titre des dispositions prévues à l’article 2.3 des conditions générales, les pénalités de retard suivantes seront appliquées de plein droit par l’entrepreneur principal au sous-traitant, cela même en l’absence de toute mise en demeure préalable:
38 euros HT (trente-huit euros hors taxes) par appartement par jour calendaire
En outre, en cas de retard supérieur à 20 jours calendaires, l’entrepreneur principal pourrait résilier de plein droit le contrat aux torts exclusifs du sous-traitant.
Il est expressément précisé que la pénalité ci-dessus a un caractère simplement prévisionnel qui doit être compris comme suit.
En aucun cas, le taux de cette pénalité ne peut être diminué… » ;
Contrairement aux dires de la SARL PRODEPANN, il est de jurisprudence constante que les parties peuvent convenir dans le contrat les pénalités de retard, pourront s’appliquer de plein droit, sans l’obligation d’effectuer une mise en demeure préalable;
Par contre, l’article 1231-5 du Code civil dispose dans son alinéa 4, qu’un contrat ne peut interdire au juge de modérer une pénalité qu’il juge excessive, et précisant
4
qu’une telle clause sera réputée non écrite, sans toutefois avoir pour conséquence la nullité de l’intégralité des articles du contrat traitant des pénalités de retard.
En conséquence, la SARL PRODEPANN sera déboutée de sa demande
d’annulation de l’article 10.1 des conditions particulières du contrat de sous- traitance, il sera simplement déclaré non écrite la phrase suivante « En aucun cas, le taux de cette pénalité ne peut être diminué ».
Sur l’application des pénalités de retard
Concernant le calendrier d’exécution des travaux, le contrat de sous-traitance signé par les parties le 18/01/2021, dans son article II.1 stipule que :
< Dès signature de son contrat, le sous-traitant s’engage à déléguer, auprès de
l’entrepreneur principal son représentant, en vue d’établir en commun un calendrier d’exécution à l’aide des éléments fournis par le sous-traitant et dans le cadre du délai global d’exécution » ;
Il apparaît donc qu’à la date de la signature du contrat de sous-traitance le calendrier d’exécution des travaux n’était pas défini entre les parties et donc par voie de conséquence la date de livraison des travaux ;
Le délai de 4 à 6 semaines apparaissant sur le devis du 22/12/2020 ne constitue qu’une indication sur la durée estimée des travaux, et ne peut servir de base au calcul d’une indemnité de retard ;
La SARL R.S. RENOVATION X & FILS ne produit aucun document démontant que les parties avaient établi un calendrier d’exécution des travaux et donc de livraison ;
A défaut de fixation entre les parties d’une date de livraison des travaux, l’article 11.3 du contrat de sous-traitance ne peut trouver à s’appliquer ;
En conséquence, la SARL R.S. RENOVATION X & FILS sera déboutée de sa demande de déduire du montant de la facture due à la SARL PRODEPANN, la somme de 4.636 € au titre des pénalités de retard.
Sur les malfaçons
Par deux constats d’huissier du 29/03/2021et du 03/05/2021, la SARL R.S.
RENOVATION X ET FILS a fait constater que les travaux réalisés par la SARL
PRODEPANN, n’étaient pas terminés.
L’huissier a mentionné dans son procès-verbal du 03/05/2021 que le représentant de la SARL PRODEPANN s’est engagé à reprendre les finitions listées et à terminer au plus tard le 07/05/2021 et à procéder au remplacement de la vitre fissurée ;
Dans ses conclusions la SARL R.S. RENOVATION X ET FILS précise que la réception des travaux a eu lieu le 03/08/2021, sans aucune précision concernant
l’existence de réserve, en particulier au regard des imperfections constatées par l’huissier, en date du 03/05/2021, et sans qu’aucun document ne soit produit.
Il convient donc de considérer, en l’absence de preuve de l’existence de réserves, qu’à la date du 03/08/2021, l’ensemble des imperfections relevées par l’huissier, en date du 03/05/2021, ont été corrigées par la SARL PRODEPANN et que les travaux compris dans le devis du 22/12/2020 ont été totalement réalisés ;
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Dans ces conditions, il n’est pas justifié que l’intervention de la société NUANCE
BATIMENT, soit mise à la charge de la SARL PRODEPANN, la preuve que des réserves auraient été formulées lors de la réception des travaux n’est pas produite.
Concernant les frais d’huissier, il convient de considérer qu’il s’agit d’une initiative propre de la SARL R.S. RENOVATION X & FILS pour faire constater l’état d’avancement des travaux, aucun retard ne pouvant être constaté à défaut de fixation d’une date de livraison des travaux.
En conséquence, la SARL R.S. RENOVATION X & FILS sera déboutée de sa demande de voir déduire du montant du solde de la facture due à la SARL
PRODEPANN, la somme de 1.026,40 € correspondant aux frais d’huissiers exposés, et la somme de 1.750,00 € correspondant au coût des travaux de reprises que la SARL R.S. RENOVATION X ET FILS a dû faire réaliser par une entreprise tierce.
Sur la commission pour apporteur d’affaire :
La SARL RS RENOVATION demande à ce que soit déduit du montant de la facture due la somme de 3.342 € correspondant à une commission pour apporteur d’affaires qui serait due par la SARL PRODEPANN à la SARL RS RENOVATION;
La SARL RS RENOVATION ne prtoduit aucun document démontrant l’existence d’un accord conclu entre les parties concernant le paiement d’une commission par la SARL PRODEPANN à la SARL R.S. RENOVATION X & FILS au titre
d’apporteur d’affaires.
Il convient donc de débouter la SARL RS RENOVATION de sa demande de déduction de la somme de 3.342 € sur le solde la facture due à la SARL
PRODEPANN.
Sur la condamnation de la SARL R.S. RENOVATION X & FILS au paiement du solde de la facture émise par la SARL PRODEPANN
Le tribunal rappelle que le fait que la SARL PRODEPANN ait proposé en date du 22/09/2021, un accord amiable, ne démontre nullement qu’elle reconnait l’ensemble des contestations soulevées par la SARL R.S. RENOVATION X & FILS;
La SARL R.S. RENOVATION X & FILS étant déboutée de l’ensemble de ses demandes et à défaut de contestation sur la facture émise par la SARL
PRODEPANN, elle sera condamnée au paiement de la somme de 9.763,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/10/2021, date de la mise en demeure de paiement.
Sur la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive formulée par la
SARL PRODEPANN
L’évaluation du préjudice demandé par la SARL PRODEPANN est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation ou pièce de nature à en établir le montant.
De plus, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation et n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle a subi un préjudice autre que celui compensé par l’application de l’intérêt légal ;
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En conséquence, la SARL PRODEPANN sera déboutée de sa demande d’indemnité faite au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL R.S. RENOVATION, X & FILS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € à la SARL PRODEPANN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 18/01/2021,
Vu les pièces produites ;
DIT QUE les stipulations de l’article 10.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance sont applicables, sauf à considérer comme non écrit la phrase suivante « en aucun cas, le taux de cette pénalité ne peut être diminué ;
CONSTATE l’absence d’établissement d’un calendrier d’exécution prévu par
l’article II.1 du contrat de sous-traitance ET DIT QUE les pénalités de retard ne sont donc pas applicables;
DEBOUTE la SARL R.S. RENOVATION X & FILS de ses demandes de diminuer le montant du solde dû à la SARL PRODEPANN des sommes suivantes, non justifiées :
4.636,00 € au titre de pénalités de retard,
1.026,40 € au titre de frais d’huissier, 1.750,00 € au titre de travaux de reprise exécutés par la société
NUANCE BATIMENT,
3.342,00 € au titre d’une commission d’apporteur d’affaires ;
CONDAMNE la SARL R.S. RENOVATION X & FILS à payer à la SARL PRODEPANN la somme de 9.763,94 € au titre du solde dû sur la facture du
13/07/2021 ;
DEBOUTE la SARL PRODEPANN de sa demande d’indemnité au titre d’une résistance abusive ;
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DEBOUTE la SARL R.S. RENOVATION X & FILS de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL R.S. RENOVATION X & FILS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL R.S. RENOVATION X & FILS à payer à la SARL PRODEPANN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens: 69,59 € LE GREFFIER PLE PRESIDENT
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