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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 16 févr. 2021, n° 2018F03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2018F03773 |
Texte intégral
2018F03773 – 2104700025/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 16/02/2021
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en chambre du conseil le 11/12/2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MARTIN, juge, assisté de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Le juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de Monsieur Philippe MARTIN, président, Monsieur Pierre LEGRAND, Monsieur Jean- Luc GIRAUD, juges.
Rôle n° 2018F3773
ENTRE
SELARL X et Associés – Mandataires judiciaires en la personne de Me X, liquidateur de la Sté Y Z […] partie demanderesse représentée par Me Frédéric X-PALAYSI de la SCP d’avocats ACTEIS,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
SARL GRAMOUS […] partie défenderesse représentée par Me Michel DUBLANCHE de la SCP CAMILLE & ASSOCIES,
Avocat au barreau de Toulouse
2018F03773 – 2104700025/2
LES FAITS
La société GRAMOUS est créée le 17 novembre 2006 avec pour objet l’exploitation d’un supermarché.
La SCI VAUQUELIN donne le 16 mai 2007 à bail à titre commercial un ensemble immobilier de 1500 m2 environ plus parkings à la SARL GRAMOUS pour un loyer annuel de 88 800 € HT porté à 105 466 € HT à compter du 1er mars 2010.
Le fonds de commerce de la société GRAMOUS est donné en location-gérance le 30 janvier 2009 à une société dénommée SOUK TOULOUSAIN moyennant une redevance de 20 000 € TTC mensuel correspondant à l’exploitation d’une superficie de 800 m2, incluant le montant du loyer commercial que le loueur s’engage à reverser directement à son bailleur.
La société GRAMOUS sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 avril 2009.Le plan de redressement prévoit la location de surfaces disponibles et des recettes de 281 654 € HT en 2010 et 302 653 € HT en 2011.
Un nouveau contrat de location-gérance est signé avec la société Y Z à effet de novembre 2011 pour se terminer à fin 2014 moyennant une redevance mensuelle de 20 000€ TTC et un loyer principal annuel de 93 733 € HT au propriétaire des lieux pour le compte du bailleur.
Cette redevance a été portée à compter du 1er janvier 2013 à la somme de 26 000 € TTC augmentée de la quote part de loyer et charges dus par la société GRAMOUS au propriétaire bailleur (93 733,32€ HT par an).
Les charges n’ayant été que partiellement payées, la société GRAMOUS a saisi le Tribunal de Commerce le 3 août 2016 sollicitant la condamnation de la SARL Y Z au paiement de la somme de 620 423,91 € TTC. Par jugement rendu le 2 mai 2017, le Tribunal de Commerce ramène cette somme à 202 813,27€ et la SARL GRAMOUS interjette appel.
Le 31 mars 2017, un accord pour une résiliation anticipée du contrat de location- gérance est signée entre les sociétés GRAMOUS et Y Z, tous droits étant réservés de part et d’autre.
Le 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Y Z et nomme la SELARL X en qualité de mandataire liquidateur.
LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2018, la SELARL X ET ASSOCIES en la personne de Maître Benoit ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL Y Z, assigne la société GRAMOUS auprès de notre juridiction pour voir étendre à la société GRAMOUS la procédure collective de la liquidation judiciaire de la SARL Y Z.
2018F03773 – 2104700025/3
LES DEMANDES ET LES MOYENS
Maître X, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL Y Z, demande au tribunal de :
- Constater que la SARL Y Z et la société GRAMOUS ont entretenu des relations financières anormales caractérisant la confusion de leurs patrimoines respectifs ;
- Étendre à la société SARL GRAMOUS la procédure de liquidation judiciaire de la société Y Z avec confusions des masses actives et passives en une seule masse unique et reporter la date de cessation des paiements de la société GRAMOUS à celle fixée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Y Z ;
- Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les demandes de Maître X reposent sur : L’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce. Les faits suivants : La SARL Y Z en sus de la redevance mensuelle de 20 000 € TTC par mois prenait en charge le loyer commercial payé par la SARL GRAMOUS au propriétaire des locaux commerciaux s’élevant à la somme de 112 479,98 € montant totalement exorbitant mis à la charge de manière tout à fait illégitime de la société SARL Y Z, et cela afin de permettre le paiement par la société SARL GRAMOUS des échéances du plan. La facturation du 1er janvier au 31 décembre 2016 par la SARL GRAMOUS vers SARL Y Z : 671 057,00 € au titre des seuls loyers, 34 200,00 € au titre des charges locatives, 93 533,00 € au titre du loyer de son local dû au propriétaire. représente près du double du montant contractuel de la location-gérance. Ce flux de trésorerie au préjudice de Y Z et au bénéfice de GRAMOUS révèle une ponction de la trésorerie de Y Z sur cette période sans aucune contrepartie pour les créanciers de Y Z et a provoqué dans les mois qui ont suivi la fin de l’exercice en décembre 2016 le dépôt de bilan de Y Z. Dans ces conditions la SARL GRAMOUS a pu être à jour de son plan de redressement Judiciaire en ponctionnant son locataire-gérant acculant ainsi la SARL Y Z à un dépôt de bilan inéluctable, ce qui prouve donc que la SARL GRAMOUS a bien confondu son patrimoine avec celui de son locataire- gérant.
En défense, la société SARL GRAMOUS demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande d’extension de la liquidation judiciaire Y HALLAL au préjudice de la SARL GRAMOUS formulée par la SELARL X et ASSOCIES ;
Subsidiairement, au fond
- La déclarer non fondée ;
- L’en débouter purement et simplement ;
- Dire et juger que l’action en extension intentée sur des motifs inexplicables et des moyens infondés jette le discrédit sur la personne morale de la société GRAMOUS et lui cause un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation du défendeur ès qualité de la liquidation judiciaire Y HALLAL à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts ;
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- Condamner la SELARL X et ASSOCIES aux entiers dépens ;
- Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GRAMOUS les frais irrépétibles auxquels elle a dû faire face pour sa défense et condamner la SELARL X et ASSOCIES es qualité à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandes de la société SARL GRAMOUS reposent sur : L’article L. 621-2 du Code de Commerce Les faits suivants : La mise en place calculée, chiffrée et homologuée par le Tribunal en son principe et son quantum des locations-gérances et sous-locations constitue et procède d’un contrat judiciaire qui exclut par définition tout indice ou soupçon de confusion de patrimoine ; Même lorsque le juge de fond peut voir éventuellement dans tel fait, un « indice », il faut que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments dont la Cour de Cassation contrôle avec soin la réunion ; Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de Commerce n’a pas retenu le caractère exorbitant de l’addition du montant du loyer des murs et d’une redevance anormalement majorée ; La société Y Z a considéré ne pas devoir les sommes dues visées au contrat de location-gérance ; La notion de confusion de patrimoine suppose des imbrications particulièrement complexes des patrimoines initiaux des personnes physiques ou morales concernées, une telle imbrication ne peut exister sans traduction comptable permettant d’en assurer le suivi, de sorte qu’il n’est plus possible de déterminer le patrimoine de l’une ou l’autre des personnes de manière fiable et équitable pour les créanciers.
Le juge-commissaire a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’homologation par le tribunal de commerce de Toulouse du plan de redressement de la société GRAMOUS et des locations-gérances et sous locations ne peut écarter les soupçons de confusion de patrimoine ;
Attendu que le contrat de location-gérance consenti à la société SOUK TOULOUSAIN le 30 janvier 2009 portait sur une surface de 797,76 m2 moyennant une redevance mensuelle de 20 000 € TTC incluant le montant du loyer commercial que le loueur s’engage à reverser directement à son bailleur ;
Attendu que le contrat de location-gérance consenti à la société Y Z le 30 mars 2012 fixe une redevance mensuelle de 20 000 € TTC et un loyer principal annuel de 93 733 € HT au propriétaire des lieux pour le compte du bailleur. Cette redevance est portée à 26 000 € TTC à partir du 1er janvier 2013 pour l’exploitation d’une surface commerciale de 1428,80 m2 ; au regard des précédents contrats de location-gérance, ces montants ne peuvent être considérés exorbitants ni illégitimes ;
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Attendu que le montant de 671 057 € facturé par la société GRAMOUS au titre de loyers sur l’exercice 2016 provient de loyers impayés depuis 2011, que la société Y Z reconnaît lors des débats en audience publique du 13 mars 2017 avoir reçu une facture à cet effet le 19 avril 2016 d’un montant de 493 268,38 €, que le montant réclamé par la société GRAMOUS au titre des loyers impayés a été ramené à la somme effectivement due de 202 813,27 € au 31 décembre 2014 par jugement du tribunal de commerce du 2 mai 2017 ;
Attendu que la société Y Z ne démontre pas que cet excès de facturation a fait l’objet d’un flux de trésorerie au bénéfice de la société GRAMOUS, qu’il ne peut révéler une ponction de trésorerie de Y Z sans aucune contrepartie pour les créanciers de Y Z ;
Attendu que la société GRAMOUS ne produit aucun élément des préjudices subis au titre des dommages et intérêts ;
Attendu que la société GRAMOUS et la SELARL X ET ASSOCIES mandataire judiciaire de la Société Y Z ont exposé chacun des frais irrépétibles ;
De ce qui précède, le Tribunal : Déclarera recevable la demande d’extension de la liquidation judiciaire Y Z au préjudice de la SARL GRAMOUS formulée par la SELARL X ET ASSOCIES ;
Au fond, En déduira que la SELARL X ET ASSOCIES mandataire judiciaire de la Société Y Z ne démontre pas que la société Y Z et la société GRAMOUS ont entretenu des relations financières anormales caractérisant la confusion de leurs patrimoines respectifs ;
Déboutera la société GRAMOUS de sa demande en réparation du dommage causé ;
N’attribuera aucune somme au titre de l’article 700 du CPC ;
Répartira par moitié les dépens entre la SELARL X ET ASSOCIES mandataire judiciaire de la Société Y Z et la société GRAMOUS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Déboute la SELARL X ET ASSOCIES mandataire judiciaire de la Société Y Z de ses demandes ;
Déboute la Société GRAMOUS de ses demandes ;
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Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
Partage par moitié les dépens entre la SELARL X ET ASSOCIES mandataire judiciaire de la Société Y Z et la société GRAMOUS.
Suivent les signatures :
- Philippe MARTIN, Président
- Vincent DEVILLERS, Greffier
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