Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 3e ch., 21 juin 2022, n° 2021F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2021F00235 |
Texte intégral
S ANS GREFFE
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2021F00235/21-06-2022
SCP HOURBLIN- PAPAZIAN
65 BD DE SEBASTOPOL
TOQUE N D1204
75001 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DE COM M DU TRIBUNAL DE L E COMMERCE A N R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE COMMERCE DE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2021F00235
COBPFA Banque Populaire Rives de Paris / SARL Nom
HOME INVEST du dossier
Délivrée le 21/06/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 JUIN 2022
3ème Chambre
N° RG: 2021F00235
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS […] comparant par Me Yves-Marie RAVET du Cabinet RAVET ET ASSOCIES 11 rue Saint
Florentin 75008 PARIS
DEFENDEUR
SARL HOME INVEST […] comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] et par Me Bertrand NERAUDAU du Cabinet NERAUDAU AVOCATS 9 rue Saint Martin 75004
PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Mathieu BENSA en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. X Y, M. Mathieu BENSA,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Mathieu BENSA, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1 MB b e Deuxième page
LES FAITS AN S La société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après « BANQUE POPULAIRE >>)
a ouvert dans ses livres des comptes bancaires pour le compte de la société HOME INVEST. Après avoir reçu le 13 août 2018 un avis à tiers détenteur (ATD) de la part du SIE de Créteil pour un montant de 34.359,00€, la BANQUE POPULAIRE a exécuté cet ATD à partir d’un compte séquestre.
Se rendant compte de son erreur, elle a recrédité le compte séquestre du montant fonds envoyés au SIE, et a demandé à ce dernier le remboursement des sommes versées au motif que le compte
n’était pas appréhendable. Le SIE lui a répondu qu’il avait déjà procédé au remboursement de la somme à la société HOME INVEST mais sur un autre compte bancaire que le compte séquestre. La BANQUE POPULAIRE a ainsi mis en demeure la société HOME INVEST de lui restituer le remboursement perçu, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE DE CON Par acte d’huissier du 17 février 2021 signifié par dépôt en l’étude, la BANQUE POPULAIRE a assigné la société HOME INVEST, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Dire et Juger la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner la société HOME INVEST à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 34.359,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société HOME INVEST à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HOME INVEST aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 16 mars 2021, à laquelle les parties ont comparu, un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire au 6 juillet 2021 pour audition des parties.
À son audience du 6 juillet 2021, à la demande des parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire au 12 octobre 2021.
A son audience du 12 octobre 2021 à laquelle seule la banque était présente, le juge a renvoyé l’affaire au 22 février 2022 pour cause d’un retard dans le dépôt du dossier de plaidoirie.
A son audience du 22 février 2022 à laquelle les deux parties étaient présentes, le Juge a régularisé les conclusions en demandes n°3 de la BANQUE POPULAIRE reprenant ses demandes introductives d’instance y ajoutant :
Débouter la société HOME INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société HOME INVEST à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience, le Juge a régularisé les conclusions n°4 de la partie défenderesse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1303-2 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70- 9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce,
Vu la jurisprudence citée, notamment l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 mars 2018,
2MB ब्रु Troisième p age
À titre principal: Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause en raison de la faute qu’elle a commise dans l’exercice de son activité ;
En tout état de cause:
Écarter l’exécution provisoire, Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la société HOME INVEST la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens.
Puis le juge a entendu les parties en leurs plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 31 mai 2021, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal; date reportée au 21 juin 2022, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BANQUE POPULAIRE expose que : La société HOME INVEST est détentrice d’un compte courant professionnel n°21219122950 dans
ses livres. Le 13 août 2018, elle a été destinataire d’un avis à tiers détenteur provenant du SIE de CRETEIL,
d’un montant de 34.359,00€.
Par courrier en date du 16 août 2018, elle en a informé la société HOME INVEST et a répondu au SIE de CRETEIL que le compte professionnel de cette dernière était créditeur à hauteur de
96.454,09€. Elle a ainsi procédé au règlement de la somme de 34.359,00€.
Elle s’est ensuite aperçue que le compte susvisé était en réalité un compte de transactions immobilières qui n’était pas appréhendable en vertu de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
Consciente de son erreur, elle a adressé au SIE CRETEIL un courrier rectificatif le 16 octobre 2018,
l’informant que le compte courant professionnel de la société HOME INVEST était finalement débiteur de -10.008,47€ et que le compte professionnel déclaré comme créditeur n’était pas appréhendable. Elle a par ailleurs recrédité le compte de la société HOME INVEST le 24 octobre 2018, à hauteur de la somme de 34.359,00€ (à la bonne date de valeur).
La société HOME INVEST a ainsi été remboursée par la banque des fonds indûment saisis.
En parallèle, elle a sollicité auprès du SIE CRETEIL le remboursement de la somme qu’elle avait réglée par erreur.
Par email en date du 28 janvier 2020, le SIE de CRETEIL l’a informée qu’il avait procédé au remboursement de la somme de 34.359,00€ directement entre les mains de la société HOME
INVEST, sur un compte détenu auprès du CREDIT MUTUEL.
Par courrier recommandé avec AR en date du 19 février 2020, elle a informé la société HOME
INVEST de la difficulté et l’a mise en demeure de lui rembourser, sous huit jours, la somme de
34.359,00€.
Le 26 février 2020, la société HOME INVEST a rencontré sa conseillère, Mme G., et s’est engagée
à procéder à la restitution des fonds par virement.
Elle n’a cependant procédé à aucun règlement.
Restant sans nouvelles de sa part, elle a relancé la société HOME INVEST le 7 avril 2020.
La société HOME INVEST s’est de nouveau engagée à faire le nécessaire, mais n’a pas donné suite
à son engagement.
3 MB ट्र Quatrième page
Face à son inaction, elle l’a relancée une dernière fois le 22 mai 2020, de nouveau sans succès, puis lui a adressé un second courrier de mise en demeure le 3 juillet 2020.
Elle a par ailleurs saisi son conseil qui a, à son tour, adressé à la société HOME INVEST une lettre de mise en demeure par courrier recommandé en date du 15 septembre 2020.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la société HOME INVEST s’est offusquée d’une telle demande de paiement, prétextant ne pas disposer des pièces justifiant une telle demande de paiement.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2020, son Conseil a rappelé à la société HOME INVEST l’historique de ce dossier, lui a transmis l’ensemble des pièces justificatives et a renouvelé sa mise en demeure.
La société HOME INVEST n’a de nouveau donné aucune suite.
MERCE La BANQUE POPULAIRE verse 11 pièces aux débats dont :
- Courriers à HOME INVEST et au SIE DE CRETEIL
Relevé de compte
- Echanges d’emails
- Lettres de mise en demeure
La société HOME INVEST rétorque que :
Concernant l’exécution d’un avis à tiers détenteur sur un compte affecté à la réalisation de transactions immobilières, la Cour de cassation a pu retenir que :
< Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, retenant que les fonds figurant sur le compte unique spécial d’une société de transactions immobilières ouvert en vertu de la loi du 2 janvier 1970 n’appartiennent pas à cette société mais aux clients de celle-ci, relève la faute de la banque et accueille la demande du mandataire-liquidateur de la société en reversement de la somme payée au Trésor Public » (Cass. Com, 25 février 1992, n°90-16.881).
Plus récemment et dans une affaire similaire à l’issue de laquelle elle avait été reconnue fautive la privant de l’exercice de l’action de in rem verso, la Cour de cassation ayant estimé que :
< Lorsque le compte bancaire est saisi, en vertu d’un texte réglementaire, uniquement alimenté par des fonds appartenant à la clientèle du redevable, lequel n’en a pas la libre disposition, l’avis à tiers détenteur ne produit aucun effet; qu’après avoir constaté que la banque connaissait la nature des comptes ouverts par la société dans ses livres, l’arrêt relève qu’elle a néanmoins remis au Trésor Public les fonds saisis sur le compte affecté à la clientèle à l’issue du délai d’opposition, peu important l’absence de contestation devant le juge de l’impôt ou le juge de l’exécution; qu’en l’état de ces énonciations (…), la cour d’appel a pu retenir que la banque avait commis une faute la privant du bénéfice de l’action de in rem verso » (Cass. Com, 21 mars 2018, n°16-18.202). Aussi, la Cour de cassation retient que la banque qui exécute un avis à tiers détenteur au mépris de
l’affectation d’un compte clients commet une faute qui la prive de l’action de in rem verso. En l’espèce, le 16 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE a exécuté un avis à tiers détenteur sur le compte n°21218135801 dédié aux transactions immobilières relatif à son activité. Il ne fait aucun doute que la BANQUE POPULAIRE avait connaissance de la nature des comptes ouverts dans ses livres et le fait que les sommes déposées sur le compte professionnel n°21218135801 ne lui appartenaient pas, cette dernière ayant reconnu par courrier en date du 16. octobre 2018 adressé au Service des Impôts des Entreprises de Créteil que « le compte courant professionnel déclaré créditeur de 96.454,09€ est un compte de transactions immobilières non appréhendable >>.
Aux termes de ses écritures, la BANQUE POPULAIRE reconnaît clairement avoir commis une erreur en avisant l’avis à tiers détenteur sur son compte n°21218135801 intitulé «< compte de transactions immobilières » tout en estimant, de manière contradictoire, n’avoir commis aucune faute à l’origine de son appauvrissement.
4 MB
* Cinquième page
Or, dans la mesure où la BANQUE POPULAIRE ne conteste pas avoir eu connaissance de l’affectation de son compte n°21218135801 intitulé «< compte de transactions immobilières », le simple fait d’avoir exécuté un avis à tiers détenteur au mépris de l’affectation d’un compte séquestre dédié à la réception de sommes appartenant à des tiers constitue une faute qui l’empêche d’exercer l’action fondée sur l’enrichissement sans cause de celui dont elle a payé la dette.
La société HOME INVEST verse 3 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE demande la condamnation de la société HOME INVEST à lui payer la somme de
34.359,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement.
La BANQUE ayant reçu un ATD de la part du SIE de Créteil a exécuté cet avis saisissant par erreur sur le compte n°21218135801 en date du 16 août 2018, ce dernier étant un compte dit «< séquestre ».
Pour pallier cette situation, elle a d’ailleurs procédé au remboursement des sommes versées au SIE en date du 24 octobre 2018.
Mais il est de jurisprudence constante que lorsque le compte bancaire saisi est, en vertu d’un texte réglementaire, uniquement alimenté par des fonds appartenant à la clientèle du redevable, lequel n’en a pas la libre disposition, l’avis tiers détenteur ne produit aucun effet.
En tant que professionnelle des comptes, la banque qui a l’obligation de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur a l’obligation de déclarer si un compte est affecté à la réception de fonds propres, mais il a aussi le devoir de s’opposer au créancier saisissant qu’il n’a pas le droit de le payer avec des fonds, dont il sait qu’ils n’appartiennent pas au débiteur.
En l’espèce, c’est au titre de l’action de in rem verso que la banque sollicite le remboursement de la somme de 34.359,00€ alors que le compte bancaire émetteur n’étant pas appréhendable.
La BANQUE POPULAIRE connaissait la nature du compte saisi et en l’état de ces énonciations, elle a commis une faute la privant du bénéfice de l’action de in rem verso.
En conséquence, le Tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision ne comporte pas de condamnation pécuniaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société HOME INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société
HOME INVEST du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la partie demanderesse succombe, les dépens seront supportés par la BANQUE.
5 MB
Sixième page
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la société HOME INVEST la somme de 1.000,00 euros en application de 'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société HOME INVEST du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 MERCE euros TTC (dont 20% de TVA).
N
U
B
I
6ème et dernière page
R
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GREFFE
LEGALE
6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
CREFE
2021F00235 N° de rôle
COBPFA Banque Populaire Rives de Paris / SARL Nom
HOME INVESTdu dossier
Délivrée le 21/06/2022
Huitième et dernière page.
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