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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 2 juin 2021, n° 2021F00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2021F00394 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 2 JUIN 2021
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00394
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRAN CE contre
SARL BTP MANTOIS
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE 22 rue de
Dantzig 75015 PARIS comparant par la SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIES […]
DEFENDEUR
SARL BTP MANTOIS […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2021 ont siégé M. Philippe LARRIEU, président de chambre, Mme Isabelle VEYRIER, juge et Mme Catherine DAMELINCOURT, juge assistés de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 2 Juin
2021.
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à
l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU président de chambre et Me Sylvie
BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
لله
3 5
ATTENDU que par acte en date du 19 Avril 2021, l’Association CAISSE DE L’ILE DE FRANCE », ci-après
< CONGES INTEMPERIES BTP
« la Caisse » a fait donner assignation à la SARL BTP MANTOIS d’avoir à
-
comparaître le 19 Mai 2021 devant le tribunal de céans afin de l’entendre:
- Condamner la SARL BTP MANTOIS à lui payer la somme de
9 691,49 € au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2020
- Condamner la SARL BTP MANTOIS à lui payer à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 500,00 €, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
- Vu l’urgence, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la SARL BTP MANTOIS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 220 € les frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
- Condamner la SARL BTP MANTOIS aux entiers dépens ;
ATTENDU que la SARL BTP MANTOIS ne comparaît pas et n’a pas conclu; que le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que les demandes à son encontre sont régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que sont produits aux débats divers documents prouvant que la Caisse a intérêt à agir à l’encontre de la SARL BTP MANTOIS ; que le tribunal dira que les demandes sont régulières et recevables ;
ATTENDU que sont versés aux débats les documents suivants :
Bulletin d’adhésion et règlement intérieur ;
Etat des créances ;
Lettre comminatoire qui revêt le caractère d’une mise en demeure ;
Que le reste des documents produits corroborent les moyens articulés dans l’acte introductif d’instance; qu’il y sera fait droit ;
a contraint la Caisse, à ATTENDU que la SARL BTP MANTOIS engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter ; que le tribunal fixera à la somme de 220 euros, l’indemnité que la SARL BTP
MANTOIS devra lui verser au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est sollicitée, elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate l’absence de la SARL BTP MANTOIS ;
心
Condamne la SARL BTP MANTOIS à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 691,49 € au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2020 ;
Condamne la SARL BTP MANTOIS payer à l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, en deniers ou quittances valables, à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 500,00 €, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Condamne la SARL BTP MANTOIS à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BTP MANTOIS aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 60,22 €.
Le greffier, Le président,
R Hornel
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