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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 17 juin 2021, n° 2019009845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro : | 2019009845 |
Texte intégral
Jurisprudence : T. com. Nantes, 17-06-2021, aff. n° 2019009845
A47347UU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2021009845
JUGEMENT DU 17 JUIN 2021
ENTRE Monsieur X A, né le … … … à … (…) … … …, … … … … …,
Demandeur,
Représenté par Maître RINEAU, Avocat à NANTES. CASE 263 et Maître HOUSSAIS, Avocat, 20, rue Heuler
75008 PARIS,
ET
- La Société B PROMOTION, SARL, dont le siège est situé 2 , rue ' d’Espalion 44800 SAINT-HERBLAIN, précédemment et actuellement BAT.[…] 11, rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES,
- Monsieur Y B, né le … … … a CHATEAUBRIANT (44) demeurant …, … … … … … …,
Défendeurs,
Représentés par Maître APCHER, Avocat à NANTES. CASE PALAIS 336
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
AB AC p. 1/17
Messieurs Pierre TIERS, Président de Chambre, Ac C, A d X , Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric
BARBIN, Greffier associé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Pierre TIERS, Président de Chambre, Ac C, A d X , Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric
BARBIN, Greffier associé,
DEBATS à l’audience publique du 18 Mars 2021
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Prononcé a l’audience publique du 17 Juin 2021, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des
Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Le 8 novembre 2017, Monsieur Y B proposait à Monsieur X A une opération portant sur l’acquisition d’un tableau de maître, « Saine finance » de Z AA, en vue de le revendre avec une plus-value.
La société B PROMOTION, dont Monsieur Y B est gérant, émettait deux emprunts obligataires dont Monsieur
X A était l’unique souscripteur. Les deux contrats étaient conclus les 20 novembre et 8 décembre 2017 aux termes desquels :
— Monsieur A s’engageait à verser deux fois une somme de 500.000 € pour souscrire deux fois 1.000 obligations de la société B PROMOTION d’une valeur nominale de 500 €,
Le premier emprunt obligataire donnait lieu à un taux d’intérêt contractuel de 94,5% l’an et devait être remboursé au plus tard au 30 juin 2018 pour la somme de 750.000 € et le second à un taux de 95% l’an et être remboursé à la même date pour la somme de 727.000 €,
La remise de ces sommes était spécifiquement dédiée a l’acquisition du tableau de maître, dite « opération sous- jacente »,
La société B PROMOTION s’engageait à rembourser le capital souscrit à date d’échéance du 30 juin 2018 avec intérêts, le total étant calculé au 30 juin 2018 à hauteur de 1.477.000 €.
Pour garantir ces engagements, Monsieur B concluait deux contrats de cautionnement au profit de Monsieur A,
l’un en date du 20 novembre 2017 portant sur une somme de 750.000 € et le second daté du 8 décembre 2017 pour une somme de 727.000 €.
Monsieur A a effectué les 20 novembre et 8 décembre 2018 deux versements de 500.000 € au profit de Monsieur
Y B, sur le compte bancaire luxembourgeois de la société CHDM INTERNATIONAL domiciliée à […] AB AC p. 2/17
(Luxembourg), gestionnaire de fortune de la venderesse du tableau.
Une fois l’échéance du 30 juin 2018 passée, Monsieur A demandait le paiement des sommes dues aux termes des contrats des emprunts obligataires.
L’opération de cession sous-jacente ne s’étant pas réalisée, Monsieur B sollicitait un report de la date d’exigibilité des sommes dues, mais aucun paiement n’est intervenu ni aucun remboursement.
A noter qu’entre novembre 2017 et décembre 2018, date incertaine car contestée, une « convention d’indivision » apparaît avoir été conclue entre Monsieur B, Monsieur A et la société JICF pour mettre en commun tout ou partie de leur patrimoine respectif en vue de constituer une collection d’œuvres d’art.
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En date du 22 mars 2019, Monsieur A adressait une mise en demeure à la société B PROMOTION et à Monsieur
Y B aux fins de paiement des sommes dues. Les défendeurs n’ont pas régularisé leur situation.
Monsieur A, constatant que la SARL B PROMOTION ne pouvait émettre des emprunts obligataires, adressait ensuite une nouvelle mise en demeure en date du 22 novembre 2019 pour obtenir le remboursement des sommes versées en application de contrats conclus en violation de dispositions d’ordre public et en indemnisation du préjudice occasionné.
Une résolution amiable de cette affaire a été tentée en vain à plusieurs reprises.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, Monsieur X A a décidé
exploit de Maître Antoine DEVILLARS, Huissier de justice à Nantes, en date du 12 décembre 2019.
Les défendeurs ayant tardé à conclure, le Juge chargé d’instruire l’affaire leur a fait injonction, par ordonnance en date du 2 juillet 2020, d’avoir à conclure pour le 2 août 2020.
C’est ainsi que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le
Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ;
Monsieur X A demande au Tribunal de
Vu l’article L. 223-11 du Code de commerce, les articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil,
In limine litis,
- REJETER les conclusions communiquées tardivement par la société B PROMOTION et Monsieur Y B,
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A titre principal,
- PRONONCER la nullité des contrats d’emprunt obligataire conclus le 20 novembre 2017 et le 8 décembre 2017 entre la SARL B PROMOTION et Monsieur X A,
- CONSTATER que la SARL B PROMOTION et son dirigeant, Monsieur Y B, ont amené Monsieur X A à conclure les contrats litigieux par la ruse et ont continué de masquer leurs turpitudes aux moyens de stratagèmes destinés à tromper leur cocontractant,
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PROMOTION et Monsieur Y B à rembourser à Monsieur X A la somme de 1.000.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement de celle-ci, soit 500.000 € le 20 novembre 2017 et 500.000 € le 8 décembre 2017,
—- CONDAMNER in solidum la société B PROMOTION et Monsieur Y B à payer à Monsieur X A la somme de
177.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice occasionné par leurs manœuvres dolosives,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel le tribunal de commerce venait à considérer les contrats conclus le 20 novembre 2017 et le 8 décembre 2017 entre la SARL B PROMOTION et Monsieur X A réguliers,
—- CONSTATER que la société B PROMOTION n’a pas exécuté ses obligations en vertu des contrats d’emprunt obligataire à l’égard de Monsieur X A à Ja date d’exigibilité du remboursement promis,
- CONSTATER que, dument appelé en paiement au titre des actes de cautionnement conclus les 20 novembre
2017 et 8 décembre 2017 à l’égard de Monsieur X A, Monsieur Y B n’a pas exécuté ses engagements,
PROMOTION et Monsieur Y B à payer à Monsieur X A une somme de 1.477.000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018,
En tout état de cause,
- DECLARER nulle et non avenue la convention d’indivision prétendument conclue le 15 décembre 2017,
- CONDAMNER solidairement la société B PROMOTION et Monsieur Y B à payer à Monsieur X A une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société B PROMOTION et Monsieur Y B aux dépens de l’instance,
constitution de garantie en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X A fait plaider les moyens suivants
In _limine litis, sur les conclusions tardives des défendeurs
La société B PROMOTION et Monsieur Y B n’ayant pas conclu dans les délais, le tribunal leur a fait injonction le
2 juillet 2020 d’avoir à conclure pour le 2 août 2020.
Leurs premières conclusions n’ont été communiquées que le 6 octobre 2020, avec pour seul argument la volonté de réfuter la justesse de l’analyse de Monsieur A sur le fondement d’un acte fictif, tout en concluant à la nullité des emprunts obligataires, fondement principal de sa demande.
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Le respect du contradictoire nécessite que les conclusions des parties soient communiquées à leurs opposants suffisamment tôt pour leur permettre d’y répondre. En les ayant déposées tardivement, les défendeurs n’ont pas laissé un délai suffisant à Monsieur A.
En conséquence les conclusions tardives de la société B PROMOTION et de Monsieur B devront être écartées.
nullité
La société B PROMOTION, SARL au capital de 8.000 € dont l’objet social est la promotion Immobilière, n’était pas habilitée à émettre des obligations, et a fortiori, à conclure avec des tiers des contrats d’emprunt obligataire.
Pour pouvoir émettre des obligations, une société à responsabilité limitée doit répondre aux conditions exigées à peine de nullité par les dispositions de l’article L.223-11 du Code de commerce.
Par ailleurs, conformément à l’article 1178 du Code civil, Ile contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, sachant que les prestations exécutées doivent être restituées.
Sur le remboursement des sommes versées
immobilière. Son objet social inscrit au K-bis ne prévoit pas de faire du négoce d’œuvres d’art.
Elle est une société à responsabilité limitée. Celle-ci n’a pas désigné de commissaire aux comptes ni déposé ses comptes sociaux pour les exercices 2017 et 2018.
Ainsi, elle n’avait pas l a faculté juridique d’émettre des obligations et, a fortiori, de proposer la conclusion de contrats d’emprunts obligataires. C’est en violation des dispositions de l’article L.223-11 du Code de commerce qu’elle a émis des obligations, émission qui n’a d’ailleurs pas respecté les formes prescrites par les dispositions règlementaires en vigueur au moment des faits (art. R.[…].223-9 dans leur rédaction antérieure au décret du 28 octobre 2019).
En conséquence, les contrats conclus par Jla société B PROMOTION avec Monsieur A sont nuls.
Il est souligné que, par un curieux raisonnement, la société B PROMOTION et Monsieur B confirment la nullité de ladite opération, pour tenter de donner une consistance à la convention d’indivision antidatée, venue «en quelque sorte justifier a posteriori le caractère non avenu des contrats d’emprunt obligataire.
Ils cherchent à faire entériner un acte destiné à masquer des faits
juridiction par les défendeurs.
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Il n’en demeure pas moins que la société B PROMOTION et Monsieur B reconnaissent la nullité des emprunts obligataires, conclus en violation des dispositions légales en pareille matière, validant donc le raisonnement du requérant.
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Or, la nullité d’une convention implique la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Par l’effet des dispositions des articles 1178 et 1352-6 du Code Civil, la société B PROMOTION devra donc restituer à Monsieur A les sommes versées en exécution des contrats annulés, avec intérêts calculés au taux légal.
Monsieur A ne se soucie effectivement plus du sort du tableau de maître puisqu’il s’agit du support à la fraude dont il s’estime victime. En conséquence, la restitution des sommes versées par application des dispositions précitées le désintéressera totalement du sort du tableau ayant servi de fondement à l’opération litigieuse.
Les intérêts commenceront donc à courir dès la date de versement des fonds, soit depuis les 20 novembre et 8 décembre 2017 en application des dispositions de l’article 1352-7 du Code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice causé
Par des manœuvres dolosives de la part de la société B PROMOTION et de son dirigeant, Monsieur A a été amené à signer les contrats litigieux, Monsieur B allant jusqu’à donner sa caution à hauteur de 1.477.000 € pour garantir les engagements de sa société à l’égard de Monsieur A.
12 lui a également transmis différentes informations contradictoires et des documents manifestement faux, ou à tout le moins peu conformes à la réalité, pour que Monsieur A lui verse en deux fois l a somme globale de
1.000.000 € à 18 jours d’intervalle, puis, ensuite, pour éviter d’avoir à lui rendre les sommes versées.
Le montage proposé démontre ainsi la mauvaise foi caractérisée de Monsieur B et de sa société à l’égard du demandeur.
Par la suite, malgré les demandes répétées de Monsieur A, ni la société B PROMOTION ni Monsieur B n’ont fait droit aux demandes de remboursement des sommes versées. De mensonges en fausses déclarations, Monsieur
B a repoussé la date de remboursement en prétextant régulièrement la vente imminente du tableau en question et en faisant procéder à différentes expertises.
Il convient donc que Monsieur B et la société B PROMOTION, in solidum, indemnisent Monsieur A à hauteur de la somme minimum qu’ils lui avaient promise en sus du remboursement de la somme soutirée abusivement, à savoir 477.000 €.
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En conséquence, Monsieur A sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité des contrats d’emprunt obligataire conclus les 20 novembre et 8 décembre 2017 entre la société B PROMOTION et lui-même, qu’il condamne les défendeurs, in solidum, au remboursement de la somme de 1.000.000 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de versement des fonds, au profit de Monsieur A, et qu’il les condamne, in solidum, au paiement d’une indemnité de 477.000 € à son profit.
II- A titre subsidiaire, sur l’exécution des contrats d’emprunts
Si le Tribunal de commerce estimait les contrats d’emprunt obligataire conclus les 20 novembre et 8 décembre
2017 réguliers, alors, il ne pourra que constater l’inexécution des engagements souscrits par la société B
PROMOTION et Monsieur B au profit de Monsieur A.
La société B PROMOTION s’était engagée à rembourser, au plus tard le 30 juin 2018, l’ensemble des sommes versées par Monsieur A, soit 1.000.000 €, majoré des intérêts contractuels pour un total de 477.000 €.
Le remboursement était garanti par deux actes de cautionnement conclus par Monsieur B au profit de Monsieur
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A. Pourtant, plus de 500 jours après la date d’exigibilité de la somme, la société B PROMOTION ne lui a pas remboursé l’intégralité de la somme versée, ni payé les intérêts convenus.
La société B PROMOTION en vertu des dispositions contractuelles ainsi que Monsieur B, en qualité de caution,
n’ont pas donné suite aux sommations qui leur ont été faites le 22 mars 2019.
Monsieur A a invité ses débiteurs à rechercher un accord transactionnel concernant cette affaire, sans plus de succès.
E n conséquence, B PROMOTION e t Monsieur B seront condamnés à lui payer, solidairement, la somme de
1.477.000 € à titre principal.
Comme le taux contractuel des intérêts de retard ne peut être appliqué, celui-ci étant supérieur au taux d’usure, il convient de faire application du taux légal et de condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur A, outre la somme principale susmentionnée, les intérêts de retard calculés au taux légal depuis la date du 30 juin
2018.
III- En tout état de cause, sur la nullité de la convention
Contrairement à ce qu’affirment Monsieur B et la société B PROMOTION dans leurs écritures tardives, aucune convention d’indivision n’a pas été conclue antérieurement à ce montage.
C’est en décembre 2018 que, nonobstant la date portée fictivement sur ladite convention, celle-ci a été fournie par le conseiller financier de la société B PROMOTION pour tenter de donner une autre forme à la transaction.
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En outre, l’une des prétendues signataires de ladite convention, la société civile ICF (RCS Nantes 843 976 838),
n’a été constituée que le 21 novembre 2018, ce qui démontre sans conteste que la convention excipée par la société B PROMOTION et Monsieur B n’a jamais pu être conclue, ni même rédigée, avant la conclusion des contrats d’emprunt obligataire litigieux.
Cette convention est donc antidatée, ce qui remet complètement en cause le raisonnement de la société B
PROMOTION et de Monsieur B.
Elle est venue tardivement tenter de masquer le caractère litigieux de l’opération, ce qui la rend également totalement nulle et non avenue, a minima pour défaut de cause si ce n’est compte tenu de son caractère dolosif.
Les calculs y figurant sont aberrants. Pour des versements non démontrés pour un prétendu montant total de
3.300.000 €, à raison de 1.500.000 € par Monsieur B (soit 415,46 % de l’investissement prétendu), 1.000.000 € par Monsieur A (soit 30,30 % de l’investissement) et 800.000 € de la société ICF (soit 24,24 % de
l’investissement), l’indivision était soi-disant constituée à 50 % par Monsieur B, 40 % par Monsieur A et 10 % par la société ICF
Tout ceci tend à démontrer le caractère dolosif de toute cette opération, qui sur un fondement malhonnête, a entrainé le requérant à verser 1.000.000 € à un prétendu investisseur.
Ce ne sont donc pas les contrats d’emprunt obligataire qui ont été conclus postérieurement à la convention
d’indivision pour permettre à Monsieur A d’obtenir des garanties à son investissement, mais bien la convention
d’indivision dont il a été demandé la conclusion postérieurement à la conclusion des contrats d’emprunt obligataire pour tenter, maladroitement, de donner une consistance juridique à une opération plus que litigieuse.
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C’est donc pour son caractère dolosif que cette convention ne peut être utilement invoquée au soutien des prétentions des défendeurs et ne peut invalider le raisonnement du requérant, qui persiste donc dans ses prétentions.
IV- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur A les frais du présent procès. Aussi, la société B
PROMOTION et Monsieur B seront solidairement condamnés à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, eu égard aux sommes en jeu et à la date à laquelle Monsieur A aurait dû percevoir le remboursement des sommes réclamées, il est demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
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Pour résister à ces demandes, la SARL B PROMOTION et Monsieur Y B soutiennent que :
Monsieur A sollicite le rejet des conclusions des défendeurs en date du 2 décembre 2020, au motif que le calendrier de procédure initialement fixé n’avait pas été respecté.
Il est rappelé que, devant la juridiction consulaire, et en application des articles 860-1 et 446-1 du Code de procédure civile, la procédure est et reste orale.
Le non-respect d’un calendrier de procédure, dont l’existence est figée par une convention entre le PBarreau et la juridiction consulaire pour faciliter la mise en état, ne saurait être sanctionné par le rejet des conclusions.
Par ailleurs, il est rappelé que les raisons pour lesquelles la mise en état a été longue s’expliquent par un mouvement de grève des avocats et à la crise sanitaire lors du premier confinement.
Il n’y a donc eu aucune volonté d’entraver le principe du contradictoire et les conclusions des défendeurs, en date du 2 décembre 2020, comme les dernières conclusions, sont parfaitement recevables en la forme tant au visa de l’article 16 du Code de procédure civile qu’au visa des articles 860-1 et 446-1 du même Code.
obligataires, dont il demande la nullité à titre principal, encourent sans discussion le grief de nullité faisant que, par l’effet de l’accessoire, les actes de cautionnement dont il demande également l’exécution à titre subsidiaire le sont tout autant.
Ceux-ci n’entrent pas dans l’objet social de la SARL B PROMOTION et, accessoirement, ils avaient pour unique objet de garantir l’acquisition.
Contrairement à ce qui est annoncé par Monsieur A, les fonds n’ont jamais transité par les comptes de la SARL B
PROMOTION mais par les comptes de la société CHDM INTERNATIONAL, marchand d’art pour l’acquisition du tableau.
Ces contrats d’emprunts obligataires souscrits encourent le grief de nullité et le Tribunal de commerce ne pourra leur donner force exécutoire e t asseoir u n e condamation à c e titre e t , dans l’application de l’adage que
l’accessoire suit le principal, le Tribunal devra prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par
Monsieur B, en garantie de contrats obligataires nuls.
Dès lors que les contrats obligataires et les engagements de caution sont nuls, les seuls engagements contractuels qui existent sont ceux de la convention d’indivision initiale créée entre trois
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coindivisaires pour l’acquisition d’au moins une œuvre d’art, en l’occurrence le tableau SAINE FINANCE de
Z AA, avec un descriptif très précis des apports qui ont été faits et une grille de partage de la ventilation du prix.
Les intérêts de Monsieur A sont donc parfaitement préservés et celui-ci est bien mal fondé à rester particulièrement taisant sur une prétendue nullité de la convention d’indivision tout en exigeant, hors convention
d’indivision, les sommes qui sont censées lui revenir dans ce cadre en sa qualité de coindivisaire.
Si le Tribunal entendait faire droit aux demandes de Monsieur A, celui-ci bénéficierait, non seulement d’une condamnation à son profit, que par ailleurs il ne pourrait pas exécuter au regard des finances de la SARL B
PROMOTION et de celle de Monsieur Y B, tout en restant propriétaire indivis d’un tableau, dont la part lui revenant serait, a minima, de 1.500.000 €.
Les demandes de Monsieur A sont donc infondées et témoignent d’une mauvaise foi certaine, celui-ci refusant
d’endosser le risque qu’il a initialement pris pour l’acquisition – revente d’une œuvre d’art dans l a perspective
d’une plus-value, tout en se désintéressant de la revente qui est en train d’être réalisée et pour laquelle il pourra demander l’attribution des fonds qui lui reviennent.
II- Sur la demande de nullité de la convention d’indivision
Monsieur A sollicite la nullité de la convention d’indivision tripartite en affirmant que cette convention serait antidatée.
La « convention d’indivision » en date du 8 novembre 2017 entre Monsieur Y B à titre personnel, Monsieur X A
à titre personnel, et la société ICF a été conclue pour l’acquisition d’une œuvre du peintre Z AA.
L’objet était de permettre aux coindivisaires de « mettre en commun tout ou partie de leur patrimoine respectif, en vue de constituer une collection d’œuvres d’art », pour une durée indéterminée, dont la gestion était confiée à
Monsieur B dans le cadre des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil et qu’il était loisible à chaque partie, dans la stricte application de l’article 815 du Code civil, de « mettre fin à la convention et d’en réclamer le partage » en prévoyant la grille de répartition suivante : Monsieur B – 50 %, Monsieur A – 40 %, la Société ICF -
10 8%.
Cette convention prévoyait un régime spécifique pour la première acquisition qui était le tableau « SAINE
FINANCE » de Z AA en précisant « au titre de versement des fonds : Monsieur B – 1.500.000 €,
Monsieur A – 1.000.000 €, la Société ICF
- 800.000 € ».
Au titre de Jl’acquisition de l a première œuvre, i l était expressément prévu : « Il est ici spécifié qu’au titre de cette première opération, Monsieur A bénéficie d’un droit de partage spécifique égal à 1.500.000 € minimum, apport plus intérêt ».
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En premier lieu, pour solliciter la nullité d’une indivision, légale ou contractuelle, il est nécessaire et impératif que
l’ensemble des coindivisaires soit partie à la procédure pour des raisons d’opposabilité de la décision de justice à
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intervenir et, accessoirement, pour que chacun des coindivisaires puisse faire valoir ses observations.
Or, la société ICF n’a pas été appelée à la cause. Il ne peut donc arguer, à titre subsidiaire, de la nullité de la convention
En deuxième lieu, l’argumentation sur la prétendue nullité de la convention d’indivision est dépourvue de pertinence juridique. Les
l’appréciation du tribunal puisqu’il est manifeste que, peu importe la date à laquelle cette convention a été régularisée, Monsieur A, Monsieur B et la société ICF en sont signataires, faisant que cette convention est parfaitement valide.
En troisième lieu, et même si la convention n’était pas valide, Monsieur A reconnaît avoir apporté des fonds pour acquérir une œuvre d’art avec deux autres personnes que sont Monsieur B et la société ICF.
D è s lors, même dans l’hypothèse o ù i l n’existerait p a s de convention d’indivision, l’œuvre d’art a bien été achetée en indivision et, si l’indivision contractuelle ne s’applique pas, alors le régime de l’indivision légale, tel qu’il résulte des articles 815 et suivants du Code civil, trouve à s’appliquer sans aucune contestation.
Monsieur A ne peut donc solliciter l’exécution de garanties, dont il ne conteste pas qu’elles soient nulles, sans solliciter, non pas à titre subsidiaire mais à titre principal, la nullité de
coindivisaires soit partie à la procédure.
Si Monsieur A entend récupérer la valeur vénale de sa part, il aurait été nécessaire qu’il sollicite sa sortie de
l’indivision, au contradictoire de l’ensemble des indivisaires, puisqu’il est habituellement admis que nul ne peut être contraint de rester en indivision.
E n réalité, l e s trois parties à l a convention d’indivision pensaient réaliser rapidement une plus-value sur le tableau et
tableau en pensant pouvoir faire une plus-value, avait souhaité partager le risque avec d’autres coindivisaires.
Monsieur A connaissait parfaitement les enjeux et a été très soucieux de se comporter comme un simple investisseur financier tout en prenant soin d’être partie à la convention d’indivision à laquelle la société B
PROMOTION n’est pas partie.
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A posteriori l’articulation juridique du montage apparaît être « sans queue ni tête » et les garanties qui ont été exigées par Monsieur A à ce titre sont nulles et non-avenues comme celui-ci le reconnait lui-même.
Pour information, les difficultés rencontrées pour la revente du tableau qui prend beaucoup plus de temps qu’initialement prévu, s’expliquent par la nécessité d’établir des contre-expertises pour s’assurer de l’authenticité du tableau, d’ailleurs toutes positives.
De plus, la valeur d’une œuvre d’art dépend essentiellement du prix qu’un acheteur a envie d’y mettre et les espoirs initiaux des trois parties à l a convention d’indivision s e sont révélés moins prometteurs qu’initialement envisagés.
Après les doutes sur l’authenticité du tableau qui ont finalement été levés, se posait la question de la sécurité
d’une transaction financière pour s’assurer de la provenance des fonds.
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Ces acheteurs potentiels acquièrent des œuvres d’art dans des conditions de sécurité juridique fortes avec des fonds provenant habituellement d’entités de différents pays, ce qui oblige à vérifier leur provenance par les attestations Tracfin, dans un contexte de crise sanitaire du COVID-19 qui n’a pas facilité la revente de ce tableau.
III- Sur les autres demandes
Monsieur A instrumentalise l e Tribunal e n sollicitant l’exécution de garanties qui ne peuvent être que juridiquement nulles, pour ne pas avoir à assumer les risques financiers qu’il a pris d’une acquisition d’une œuvre
d’art en indivision.
La manière de procéder doit être sanctionnée notamment en condamnant ce dernier à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur B et la SARL B PROMOTION ne souhaitant pas, en l’état, attiser le contentieux par Jl’intermédiaire d’une demande de procédure abusive tout en se réservant le droit de le faire par la suite.
En conséquence, la SARL B PROMOTION et Monsieur Y B demandent au Tribunal de
- DIRE et JUGER nuls comme dépourvus d’objet et de cause les contrats obligataires souscrits par la SARL B
PROMOTION le 20 novembre 2017 et le 8 décembre 2017,
- DIRE et JUGER nuls, par la théorie de l’accessoire, les actes de cautionnement souscrits par Monsieur Y B les
20 novembre 2017 et 8 décembre 2017 en garantie de contrats obligataires eux-mêmes nuls,
parfaitement préservés en Sa qualité de coindivisaires à l’indivision du 15 décembre 2017,
—- CONSTATER que la société ICF, coindivisaire, n’est pas partie à
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- DIRE et JUGER irrecevables les demandes de Monsieur A au titre de la nullité de la convention d’indivision en
l’absence de la société ICF à la présente instance,
- En toute hypothèse, DIRE et JUGER mal-fondées les demandes de nullité de la convention d’indivision,
- DEBOUTER Monsieur A de sa demande de rejet des conclusions des défendeurs,
- Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétention,
PROMOTION et à Monsieur Y B, chacun, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur A aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SARL B PROMOTION et Monsieur B justifient que leurs conclusions ont été déposées avec retard en raison du fait qu’ils ont été empêchés d’agir avec célérité à cause d’une longue grève des Avocats AB AC p. 11/17
entre décembre 2019 et février 2020 puis des effets d e l a pandémie e t notamment l e s contraintes du confinement ;
Que le calendrier de procédure, important pour faciliter le bon avancement des affaires et leur mise en état, ne peut toutefois autoriser le juge à rejeter des conclusions en cas de non-respect ;
Que le tribunal constate que les parties ont pu régulièrement échanger leurs écritures entre le 2 octobre 2020, date de remise des premières conclusions des défendeurs et la date de l’audience de plaidoirie du 18 mars dernier ;
Que la règle du contradictoire et de l’oralité des débats a donc été respectée conformément aux dispositions des articles 16, 860-1 et 446-1 du Code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter les dernières conclusions des défendeurs ;
II- Sur la nullité des contrats obligataires et les actes de
Attendu que les trois premiers alinéas de l’article L.223-11 du Code de Commerce disposent : « Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l’article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu’elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations.
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« L’émission d’obligations est décidée par l’assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d’actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l’exclusion de celles prévues par les articles L. […]. 228-43 et L.
228- 51 ».
« Le non-respect de l’une des conditions édictées aux alinéas précédents est sanctionné par la nullité des contrats conclus ou des obligations émises. » ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
« Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » ;
Que les deux contrats obligataires émis par la société B PROMOTION les 20 novembre et 8 décembre 2017 et souscrits par Monsieur A l’ont été par une SARL qui n’a pas expressément désigné de commissaire aux comptes et dont les associés ne justifient pas avoir régulièrement approuvé les comptes de ses trois derniers exercices ;
Que conformément à l’alinéa 3 de l’article L.223-11 du Code de Commerce, le tribunal prononcera la nullité des deux contrats d’émission obligataires susvisés ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1178 du Code civil, les contrats annulés sont censés n’avoir jamais existé et les sommes versées par Monsieur A pour souscrire aux émissions obligataires litigieuses réalisées doivent être restituées ;
Que la nullité des contrats implique la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion ;
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Que le tribunal condamnera la SARL B PROMOTION à restituer les montants souscrits par Monsieur A en lui versant la somme principale de 1.000.000 € ;
Que selon l’article 1352-3 du Code civil, « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose
a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce » ;
Que le tribunal dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour la première émission obligataire de 500.000 € et du 8 décembre 2017 pour la seconde émission obligataire de
500.000 € ;
Que Monsieur B, gérant de la SARL B PROMOTION, s’est porté caution solidaire des émissions obligataires au profit de Monsieur A pour garantir leur remboursement et ainsi l’inciter à prendre le risque de souscrire la somme de 1.000.000 € dans une SARL dont le capital n’est que de 8.000 € ;
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Que les actes de cautionnement signés par Monsieur B ont pour objet de « garantir les engagements financiers contractés par le cautionné —- débiteur (la SARL B PROMOTION) à 1l’égard de l’obligataire — créancier
(Monsieur A) au titre du contrat obligataire » ;
Que ces créances constituent des « engagements financiers contractés par le cautionné » et que Monsieur B en reste le garant, quand bien même la dette ne serait pas obligataire par l’effet de la nullité des contrats d’émission obligataire ;
Que la nullité d’un rapport d’obligation n’entraîne pas celle des garanties y afférant et qu’à la garantie de la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’émission des obligations, il y la caution donnée par
M. B et que cet engagement reste valide ;
Que les actes de cautionnement ne souffrent pas de nullité puisque rien ne vient démontrer que Monsieur B
n’était pas habilité à signer de tels engagements ou que les actes ne remplissaient pas les conditions requises pour leur validité ;
Qu’ainsi, l’effet de l’accessoire ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisque les cautionnements garantissent des sommes d’argent exprimées en euros ;
Que même si les contrats d’obligations sont jugés nuls, il n’en reste pas moins vrai et démontré que les sommes, garanties par les actes de cautionnement, ont bien été versées à l a SARL et constituent une dette dans ses livres et que les versements de M. A sont bel et bien des créances à restituer ;
Qu’ainsi, le tribunal dit que l’engagement de caution de M. B devra être honoré si la SARL B PROMOTION échouait à restituer les sommes dues à Monsieur A ;
Qu’ainsi, il condamne la SARL B PROMOTION et M. B, in solidum, à verser à Monsieur A la somme de
1.000.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour la première émission obligataire de 500.000 € et du 8 décembre 2017 pour la deuxième émission obligataire de 500.000 € ;
III- Sur la demande de nullité de la convention d’indivision
Attendu que les défendeurs ne produisent qu’une seule pièce à l’appui d e leurs écritures, à savoir u n e « convention d’indivision » dont ils affirment qu’elle a été signée le 8 novembre 2017 entre Monsieur B, Monsieur A et la société civile ICF ;
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Que contrairement à ce qui est affirmé par les défendeurs, la « convention d’indivision » jointe est datée, non pas du 8 novembre 2017, c’est-à-dire avant la date du montage financier assorti de l’émission des obligations elles- mêmes garanties par la caution de Monsieur B, mais datée du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la mise en place du montage financier ;
Qu’en outre, la société ICF, société civile au capital de 1.000 € inscrite au K-bis de Nantes sous le numéro 843
976 838, n’a été immatriculée que le 21 novembre 2018 ; que par conséquent elle n’était pas capable juridiquement d’engager sa signature avant cette date ;
Qu’ainsi, le tribunal constate que la « convention d’indivision » dont il est question n’a pas pu être signée le 8 novembre 2017, ni même le 15 décembre 2017 mais plutôt et au mieux en fin d’année 2018, comme l’affirme
Monsieur A ;
Qu’ainsi, le tribunal constate que selon cette chronologie ladite convention n’a pas été signée antérieurement au montage financier et que les émissions obligataires ne sont donc pas venues garantir le bon dénouement de la convention d’indivision puisque celle-ci n’existait pas à cette date ;
Que ladite convention est simplement venue préciser ultérieurement la répartition du prix de vente des œuvres entre les indivisaires ;
Que Monsieur A indique au tribunal qu’il ne se soucie plus du sort du tableau de maître et que la restitution des sommes versées par l’effet d e l a nullité d e s émissions obligataires le désintéressera totalement d u sort du tableau ayant servi de fondement à l’opération litigieuse ;
Que par conséquent, le tribunal en prend acte ;
Qu’il sollicite du tribunal que la convention d’indivision soit déclarée nulle et non avenue, mais que cette convention, dont la date de signature est incertaine et de toute façon postérieure au financement de la SARL B
PROMOTION par M. A, a pour signataires Monsieur B, Monsieur A et la société civile ICF ;
Que cette dernière n’étant pas partie à la présente affaire et n’a pas été appelée à la cause, le tribunal ne pourra donner suite à cette demande de nullité et déboutera par conséquent le demandeur ;
Que le tribunal constate également que la SARL B PROMOTION, pourtant société émettrice des obligations,
n’est curieusement pas partie à la convention d’indivision ;
Que le tribunal renvoie les parties et suggère à la partie la plus diligente de mieux se pouvoir en vue de statuer sur cette demande ;
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IV- Sur la demande d’indemnisation du préjudice
Attendu que Monsieur A sollicite la condamnation in solidum de la SARL B PROMOTION et Monsieur B à lui verser 477.000 € de dommages et intérêts en raison de la ruse employée et de manœuvres supposées dolosives destinées à le tromper ;
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Que certes, la chronologie des faits et le rôle des parties apparaît pour le moins aberrante ;
Qu’en effet, au départ Monsieur B propose à Monsieur A d’acquérir en commun avec d’autres une peinture de maître pour une valeur de 3,3 millions d’euros en vue de la revendre rapidement aux alentours de 5 à 15 millions
d’euros selon l’expertise de ACC’ART-I du 29 novembre 2017, promettant de réaliser une importante plus- value
;
Que pour cela Monsieur A apporte sa quote-part de 1.000.000 € en souscrivant à deux émissions obligataires émises par la SARL B PROMOTION, sachant que le tribunal constate que cette SARL n’est pas partie à
l’acquisition de l’œuvre ;
Que la SARL B PROMOTION indique qu’elle remboursera son souscripteur obligataire l e 3 0 juin 2018 pour la somme de 1.477.000 € ;
Que les contrats d’obligations ne font nullement référence et ne créent aucun lien avec une éventuelle convention
d’indivision signée ou à signer prochainement ;
Que les fonds versés par M. A les 20 novembre et 8 décembre 2017 transitent directement sur le compte de la société luxembourgeoise CHDM INTERNATIONAL, pas plus partie à l’acquisition du tableau ;
Qu’ensuite, mais à une date difficilement déterminable, une convention d’indivision apparaît se mettre en place entre M. B (mais pas avec la SARL B PROMOTION ni CHDM INTERNATIONAL), Monsieur A et la société Civile
ICF dont le K-bis indique qu’elle n’a été constituée qu’en novembre 2018 ;
Que cette convention d’indivision prévoit de mettre en commun une
l’indivision mais ne fait pas référence à l’émission obligataire souscrite par M. A ;
Qu’il ressort de tout cela que Monsieur A a été entraîné dans un montage spéculatif totalement ubuesque et qui
l’a dépassé, sachant qu’il n’est pas démontré qu’il était compétent ou habitué à des opérations financières de ce type ;
Qu’il a donc clairement été abusé, voire trompé par Monsieur B et la SARL B PROMOTION dont il est le gérant ;
Qu’ainsi, pour tenir compte de ces abus, le tribunal fixera le préjudice subi à la somme forfaitaire de 100.000 € que la SARL B PROMOTION et Monsieur B devront verser, in solidum à Monsieur A ;
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V- Sur les autres demandes
Attendu que la SARL B PROMOTION et Monsieur B, succombant, doivent supporter les dépens de la présente instance, ainsi que payer à Monsieur A la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que compte tenu de l’ancienneté de la créance, et rien ne s’y opposant, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS AB AC p. 15/17
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 446-1 et 860-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1178, 1352 à 1352-9 du Code civil,
Vu les articles L.223-11 du Code de commerce,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la société B PROMOTION et de Monsieur Y B ;
Prononce la nullité des contrats d’emprunts obligataires conclus les 20 novembre et 8 décembre 2017 entre la
SARL B PROMOTION et Monsieur X A et intime celle-ci à lui restituer les sommes dues ;
Déclare valides les actes de cautionnement signés par Monsieur Y B au profit de Monsieur X A en garantie des émissions obligataires de la SARL B PROMOTION ;
Condamne en conséquence in solidum la Société B PROMOTION et Monsieur Y B à restituer à Monsieur X A la somme de 1.000.000 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 pour la première émission obligataire de 500.000 € et du 8 décembre 2017 pour la deuxième émission obligataire de
500.000 € ;
Condamne in solidum la SARL B PROMOTION et Monsieur Y B à payer à Monsieur X A à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 100.000 € en réparation des préjudices subis ;
Prend acte que, dès restitution des sommes dues, Monsieur X A se désintéresse de ses droits sur le tableau «
Saine finance » de Z AD ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’éventuelle nullité de la convention d’indivision et laisse à la partie la plus diligente l’initiative de mieux se pourvoir ;
Déboute Monsieur X A de ses autres demandes ;
Déboute la SARL B PROMOTION et Monsieur Y B de toutes leurs autres demandes ;
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Y B à payer Monsieur X A la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Y B aux dépens dont frais de Greffe Jliquidés à
147.84 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 17 Juin 2021.
Le Greffier associé Le Président de Chambre
F.BARBIN
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