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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 3e ch., 21 juin 2022, n° 2021F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2021F01105 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 JUIN 2022
3ème Chambre
N° RG: 2021F01105
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par Me Laurent ABSIL du Cabinet ACTIS AVOCATS 10 place Salvador Allende
94000 CRETEIL
DEFENDEUR
SAS AGENCE PREMIUM […] comparant par Me Maximilien AMEGEE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Marc LAURENT, Président, M. Xavier GANDILLOT, Mme Pascale
BOUTBOUL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Xavier GANDILLOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
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LES FAITS
M. X Y, après avoir été démarché, a souscrit à des services et prestations téléphoniques auprès de la société AGENCE PREMIUM.
M. Y, insatisfait du service, n’a pas réglé certaines factures.
La société AGENCE PREMIUM lui a facturé des frais de résiliation.
M. Y s’estimant victime de dol, invoque la nullité des contrats dont se prévaut la société AGENCE PREMIUM et s’oppose au paiement des sommes demandées.
Les tentatives de négociation amiable entre les parties n’ont pas abouti.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 18 octobre 2021 signifié par dépôt en l’étude, M. X Y a assigné la société AGENCE PREMIUM, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1102 à 1104 du Code civil et 1130 à 1133 du même Code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, Bénéficier de l’exécution provisoire,
Dire et juger que les contrats dont se prévaut la société AGENCE PREMIUM ne sont pas légalement formés,
Dire et juger que le consentement donné par M. Y a été vicié par le dol commis par la société AGENCE PREMIUM,
Constater la mauvaise foi mise en œuvre par la société AGENCE PREMIUM dans la présentation et l’utilisation de montages,
Constater que M. Y par la faute de la société AGENCE PREMIUM s’est trouvé équipé d’une BOX non connectée et impropre à l’utilisation, Constater qu’il s’est trouvé dans l’obligation, sous la contrainte, de souscrire un contrat
d’abonnement téléphonique onéreux et un contrat de location de matériel téléphonique d’un coût démesuré,
En conséquence, A titre principal:
Dire et juger inexistant les contrats dont la société AGENCE PREMIUM se prévaut, A titre subsidiaire :
Prononcer leur nullité,
Dans tous les cas :
Dire et juger que M. Y n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la société AGENCE PREMIUM,
A défaut, condamner la société AGENCE PREMIUM à payer à M. X Z la somme 8.837,04€ en réparation du préjudice subi, Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et, en conséquence, Condamner la société AGENCE PREMIUM au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AGENCE PREMIUM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 novembre 2021, puis, la partie défenderesse
n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 novembre 2021 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 30 novembre 2021, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1er février 2022 pour audition des parties.
A son audience du 1er février 2022, à laquelle les deux parties se sont présentées, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les « Conclusions N°1 » de la société AGENCE PREMIUM, puis, en
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accord avec les parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a mis en place un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, et a renvoyé l’affaire à son audience du 22 mars 2022.
A son audience du 22 mars 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières
< Conclusions N°2 » de M. Y, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1102 à 1104 du Code civil, 1130 à 1133 du même Code,
Vu les pièces versées au débat, Juger que les contrats dont se prévaut la société AGENCE PREMIUM du 19 juillet 2021 ne sont pas légalement formés,
Juger que le consentement donné par M. Y a été vicié par le dol commis par la société AGENCE PREMIUM,
Juger la mauvaise foi mise en œuvre par la société AGENCE PREMIUM dans la présentation et l’utilisation de montages,
Juger que M. Y, par les manœuvres de la société AGENCE PREMIUM, s’est trouvé équipé d’une BOX non connectée et impropre à son utilisation,
Juger que M. Y, par les manoeuvres de la société AGENCE PREMIUM, s’est trouvé sous la contrainte de souscrire un contrat d’abonnement téléphonique [et] un contrat de location de matériel téléphonique à des conditions anormales, En conséquence,
Juger que les contrats du 19 juillet 2021, présentés par la société AGENCE PREMIUM à M.
Y, ne sont pas légalement formés, en conséquence inexistants et en tout état de cause nuls,
En conséquence, Juger que M. Y n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la société AGENCE
PREMIUM,
Condamner la société AGENCE PREMIUM à payer à M. Y la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres de la société
AGENCE PREMIUM,
Condamner la société AGENCE PREMIUM à payer M. Y la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Ne pas déroger au principe légal de voir le jugement assorti de l’exécution provisoire.
A cette même audience, le Juge a également régularisé les dernières « Conclusions N°2 » de la société AGENCE PREMIUM, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1174 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1367 et suivants du Code civil,
Vu la loi 91-650 du 9 juillet 1991, et l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 481-1 et l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.441-6 et l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats, notamment les Conditions Générales applicables, Déclarer M. Y entrepreneur individuel identifié sous le SIRET 325 391 092 irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Déclarer la société AGENCE PREMIUM recevable et bien fondée en toutes ses demandes y compris reconventionnelles,
Constater que la société AGENCE PREMIUM n’a commis aucun acte constitutif de dol,
Constater que M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement au moment de la conclusion des contrats litigieux, Constater la validité et l’effectivité contractuelle du Bon de commande du 15 juin 2021 portant sur le Matériel téléphonique et du Bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur les Solutions de
téléphonie, XG
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En conséquence,
À titre reconventionnel,
Constater que le défaut de paiement de M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET quant aux échéances mensuelles du Bon de commande du 15 juin 2021 portant sur le Matériel téléphonique a engendré la rupture anticipée dudit contrat à ses torts exclusifs,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro
325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 8.946,00€ HT soit 10.735,20€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 15 juin 2021 portant sur le Matériel téléphonique, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 300,00€ HT soit 360,00€ TTC au titre de la reprise du Matériel téléphonique,
Constater que le défaut de paiement de M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET quant aux échéances mensuelles du Bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur les Solutions de téléphonie a engendré la rupture anticipée dudit contrat à ses torts exclusifs,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 5,17€ HT soit 6,20€ TTC au titre des communications de septembre 2021 et novembre 2021,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 3.780,00€ HT soit 4.536,00€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur les Solutions de téléphonie, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro
325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 450,00€ HT soit 540,00€ TTC au titre de la charge de rupture au titre du Bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur les
Solutions de téléphonie, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 300,00€ HT soit 360,00€
TTC au titre des frais de déprogrammation au titre du Bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur les Solutions de téléphonie, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre
2021,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro
325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 280,00€ au titre de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement portant sur les factures n°21-04-2882, 21-042883,
1350046, 1352258, [1]354471, 1356706, et 1358952, En tout état de cause,
Ordonner à M. X Y la restitution à la société AGENCE PREMIUM à ses propres frais du Matériel téléphonique sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à parfaite restitution du Matériel téléphonique listé au sein du Bon d’intervention du 6 juillet 2021, Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro
325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 5.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 5.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour dénigrement commercial, Condamner M. Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro
325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 2.000,00€ au titre de
l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner M. X Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. X Y ès qualités d’entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 325391092 SIRET aux entiers dépens,
Ordonner que tous les intérêts de retard dus au titre du jugement à intervenir emporteront capitalisation,
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Assortir l’exécution du jugement à intervenir d’une astreinte non comminatoire de 100,00€ par jour de retard à compter de sa signification et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Devant le Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont déclaré qu’elles ne contestaient pas l’utilisation du procédé de signature électronique, et n’émettaient aucune réserve sur la signature de M. Y apposée en utilisant ce procédé sur les deux bons de commandes versés aux débats.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. Y expose :
Qu’il est un ancien avocat en retraite et qu’il exerce l’activité de Conseil de gestion,
Que pour pouvoir exercer cette activité, il s’est équipé de matériel en réseau (deux téléphones, deux ordinateurs, un photocopieur et une box), le tout offrant à l’époque (2016) des performances suffisantes, et qu’il s’est abonné auprès de l’opérateur ORANGE.
Que, la région devant être prochainement éligible à la fibre, il a été démarché par téléphone, en juin 2021, par la société AGENCE PREMIUM en vue de la substitution de la box qu’il utilise depuis 2016 par une box professionnelle, aux performances meilleures,
Que, sans faire aucune visite sur place, la société AGENCE PREMIUM, qui est un négociant en matériel téléphonique, lui a indiqué que le matériel en place devait être remplacé, car non compatible avec la fibre et que cette future « BOX », imposait un matériel PABX (et non IPBX) ALCATEL LUCENT et enfin, lui a indiqué que cette substitution impliquait de souscrire un nouveau contrat de téléphonie, et, partant, de dénoncer le contrat en vigueur avec « ORANGE »>,
Que le matériel téléphonique lui fut livré en juin 2021, sans qu’aucun bon de commande n’ait été signé, les parties restant dans une période d’entente confiante réciproque pendant laquelle aucune offre financière n’a été faite par l’une ni acceptée par l’autre.
Que le 6 juillet 2021, W.S.COM, un sous-traitant de la société AGENCE PREMIUM, s’est présenté en vue de l’installation du matériel téléphonique, Qu’avisé de la nécessité supposée de substitution préalable de matériel, nécessaire à la mise en place de la nouvelle box, il a laissé opérer W.S.COM et a signé un bon d’intervention contradictoire, Qu’à sa question sur la mise en place de la box, le sous-traitant a répondu que celle-ci n’étant ni commandée ni livrée, elle ne pourrait être installée qu’après commande et livraison, Que le même jour, mis en en confiance par la présence du sous-traitant WS.COM, il a pris l’attache téléphonique de la société AGENCE PREMIUM à cet effet.
Que celle-ci lui a alors adressé, par le procédé « DOCUSIGN », à titre de bon de commande, un document abusivement dénommé procès-verbal d’installation mentionnant des éléments sans rapport avec l’installation, indiquant un fournisseur non dénommé, portant la dénomination et l’identification en pied de page d’une S.A.S. AB, mentionnant une durée (63 mois), faisant allusion à un contrat de location et à une commande, qui n’ont jamais existé, et le qualifiant de mandataire du loueur» (sic), qualité qui n’a jamais été ni conférée par le supposé « loueur »> ni acceptée, l’ensemble constituant manifestement un grossier montage devant aboutir à lui «vendre>> un abonnement téléphonique avec la société AGENCE PREMIUM pour le substituer à celui existant avec ORANGE et lui «< placer >> un contrat de location d’une installation téléphonique (obsolète) sur 63 mois avec une société « AB » dont il n’avait jamais entendu parler et dont il n’a jamais rencontré aucun responsable,
Qu’ainsi, ce 6 juillet 2021, en présence de l’intervenant «< WS.COM » et avec son assistance, il a signé par le même procédé «< DOCUSIGN », et dans l’urgence, la commande d’une box, ха Qu’il s’agit donc d’une vente forcée.
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Que cette BOX lui a été livrée avec promesse d’installation le 4 août 2021, Que dès le 3 août 2021, lui parvenait par internet une facture pour l’abonnement du mois de juillet, évidemment contestée.
Que le 4 août 2021, ce ne sont pas les collaborateurs de la société AGENCE PREMIUM qui sont venus, comme promis, mais des collaborateurs de la société CIRCET FRANCE, et ce, pour réaliser les seuls travaux de leur compétence, à savoir « relier la ligne téléphonique », tâche au demeurant d’aucune nécessité puisque la ligne téléphonique filaire n’avait jamais été interrompue et que la box n’étant pas connectée, le nouveau système de transmission par box ne pouvait être installé.
Que c’est ainsi, qu’éclairé par les indications des employés de CIRCET FRANCE, il a compris que, contrairement aux indications données par la société AGENCE PREMIUM, il n’était pas tenu à l’origine de résilier son abonnement ORANGE, qu’il avait simplement été berné et, que, sous couvert de le préparer à la réception de la fibre, il lui avait été frauduleusement placé, en location de 63 mois et non vendu, une nouvelle installation téléphonique obsolète et un nouvel abonnement téléphonique de 36 mois à un prix double de son précédent abonnement chez ORANGE.
Que, sur réclamation téléphonique, une collaboratrice de la société AGENCE PREMIUM, Mme
AA, l’a mis en relation téléphonique avec un employé de la société AGENCE PREMIUM à MAISONS ALFORT, pour tenter d’installer la box et d’assurer sa connexion, par téléphone à Garigny, sans connaître les locaux et ce depuis MAISONS ALFORT, Que ce collaborateur s’est rapidement aperçu que la chose n’était pas possible et qu’une intervention physique sur place était indispensable, et a promis de rappeler, après avoir pris des instructions, mais a omis de le faire,
Qu’il a donc dû assurer par ses propres moyens la mise en place de la box en raison de la défaillance de la société AGENCE PREMIUM mais se trouve désormais doté d’une « nouvelle »> installation téléphonique, pas plus innovante que la précédente à un coût exorbitant de location sur 63 mois, alors que l’utilité du nouveau matériel téléphonique au fonctionnement de la box n’est pas prouvée et que n’est pas prouvée non plus l’incompatibilité de l’installation préexistante, Qu’il est désormais lié par un contrat de téléphonie de 36 mois avec la société AGENCE PREMIUM à un prix également exorbitant aux lieu et place de celui d’ORANGE qui lui donnait toute satisfaction
à un prix de moitié.
Qu’il souhaitait donc que la société AGENCE PREMIUM accepte la résiliation du contrat d’abonnement téléphonique et fasse le nécessaire pour que soit rétabli le contrat ORANGE préexistant, rapporte l’accord de AB sur la résiliation amiable et sans indemnité, du contrat de location de 63 mois, et accepte de vendre à prix de marché le matériel abusivement mis en place.
Que pour trouver amiablement une solution viable et rapide, il s’est adressé à la société AGENCE
PREMIUM par courriel du 5 août 2021 confirmé par lettre du 6 août 2021 son souhait étant de pouvoir disposer d’un équipement conforme à ses besoins et qui fonctionne, Qu’en réponse, il a reçu une lettre de la société AGENCE PREMIUM du 31 août 2021 travestissant la réalité, produisant des documents apocryphes et à la chronologie incohérente, façonnés frauduleusement et ne comportant aucun caractère probatoire sinon l’expression d’une mauvaise foi persistante, Que par la même lettre, la société AGENCE PREMIUM lui proposait la cession du matériel téléphonique à un prix exorbitant correspondant au total des 63 mensualités de location (plus de cinq ans), payable en deux versements, expression d’une volonté manifeste de ne pas régler le litige d’une façon amiable.
Que cependant, par LRAR du 6 septembre 2021, il a fait une ultime proposition à la société AGENCE PREMIUM, mais que, par LRAR du 5 octobre 2021 la société AGENCE PREMIUM, repoussant tout accord amiable, lui a réclamé la somme de 12.524,40€ au titre de la résiliation des conventions.
Qu’au visa des articles 1102, 1103, et 1104 du Code civil, l’exposé des conditions dans lesquelles la société AGENCE PREMIUM a agi, à distance, sans se déplacer, prétextant que l’accès à la fibre supposait le remplacement du matériel téléphonique existant, que l’utilisation de ce matériel supposait la dénonciation de l’abonnement ORANGE existant, délégant un sous-traitant pour une mission d’ouverture de l’installation alors que la box n’était ni commandée ni livrée, et lui donnant de fait mission de faire souscrire dans l’urgence et par voie dématérialisée, un contrat d’abonnement et un contrat de location sous couvert de signature d’un procès-verbal d’installation, démontre la ха 6
mauvaise foi de la société AGENCE PREMIUM tant dans la négociation du contrat que dans sa formation et postule son inexistence par référence à l’ordre public, Que, de plus, en imposant la société AB comme cocontractant, la société AGENCE PREMIUM
a violé l’article 1102 du Code civil, Qu’il n’y a donc pas de contrat légalement formé.
Qu’au visa des articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du Code civil, les manœuvres de la société
AGENCE PREMIUM entrainent la nullité des contrats,
Que si, souhaitant simplement disposer d’une box plus performante, il avait été informé dès l’origine de l’obligation de souscrire un nouveau contrat d’abonnement téléphonique et de résilier celui existant avec ORANGE, s’il avait été informé de l’obligation de changer son installation téléphonique, s’il avait été informé de l’obligation d’en passer par un contrat de location aussi onéreux que celui proposé par AB, cocontractant imposé par AGENCE PREMIUM, alors, il n’aurait assurément pas contracté ni accepté aucun des contrats soumis à sa signature dans l’urgence, par voie électronique et détournement abusif du procédé « Docusign » par la société AGENCE PREMIUM le
6 juillet 2021 en présence du sous-traitant «< WS Com »>,
Qu’à l’évidence, la rétention de ces informations par la société AGENCE PREMIUM et la délégation d’un sous-traitant, avec la présentation volontairement trompeuse d’un contrat sous l’intitulé de
PROCES VERBAL D’INSTALLATION » constituent un ensemble de manœuvres dolosives viciant le consentement donné et affectant la validité des contrats ainsi signés, et dont la nullité devra être prononcée,
Qu’il n’aurait jamais donné un accord quelconque à une location de 63 mois représentant un total de 6.728,40€ pour la location d’un matériel pouvant être acquis pour moins de 800,00€.
Que, non content d’avoir usé de manœuvres dolosives dans la période de négociation, la société
AGENCE PREMIUM, en réponse à sa proposition de règlement amiable, n’a pas hésité à se prévaloir de documents apocryphes et antidatés. Qu’ainsi, la société AGENCE PREMIUM n’hésite pas à se prévaloir d’un bon de commande daté du 19 juillet 2021, d’une ligne préexistante et par ailleurs d’une formule d’ordre de prélèvement destiné à sa banque, daté du 15 juin 2021, alors qu’il ne pouvait donner un ordre de prélèvement le 15 juin
2021 pour le règlement de prestations commandées plus d’un mois plus tard.
Que la société AGENCE PREMIUM se prévaut de sa signature électronique et de celle de M. INIGO, Président de la société AGENCE PREMIUM, sur le supposé Bon de Commande, nullement probantes et que ce bon de commande contrefait, outre son anachronisme, ne peut à l’évidence résulter que d’un montage, ainsi qu’il l’explique dans ses écritures,
Que ces documents dont la société AGENCE PREMIUM se prévaut sont donc non probants, voire contrefaits.
Que la société AGENCE PREMIUM énumère et joint également à cette lettre du 31 août 2021 divers documents, dont l’un sur 19 pages supposé constituer les conditions de vente, fallacieusement présentées comme un contrat par acte sous seing privé entre lui et la société AGENCE PREMIUM, Que ce document, qui prévoit une faculté de rétractation, démontre qu’il aurait plus opportunément été d’actualité à l’époque des négociations précontractuelles,
Que ce document n’est signé par aucune des parties, est sans indication de date, ni de lieu, ni encore de nombre d’exemplaires, et ne remplit aucune condition de validité, Que ce document et ses annexes, ainsi qu’il le détaille dans ses écritures, n’attestent aucunement de l’existence d’un contrat entre les parties et assurément pas qu’il se soit engagé pour un montant mensuel de 126,00€ T.T.C. (105,00€ H.T.) et une durée de 36 mois envers la société AGENCE
PREMIUM pour une prestation ou une commande quelconque
Que son droit de demander la nullité d’un contrat pour dol n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle,
Qu’il détaille dans ses écritures en quoi les manoeuvres dolosives de la société AGENCE PREMIUM, l’ont exposé à un supplément de charge injustifié de 8.837,04€.
A l’appui de ses demandes, M. Y verse aux débats 27 pièces. ха
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La société AGENCE PREMIUM réplique :
Que M. Y était équipé d’un PABX, acquis dix ans auparavant. Que le 14 juin 2021, la société EXPERT PRO ENTREPRISE a démarché M. Y à distance pour :
-Une offre de téléphonie fixe et internet dont le fournisseur est ORANGE BUSINESS SERVICE et portant sur la ligne 0248748054 de type Business Voix, outre location de la Livebox, pour un montant de 50,00€ HT et une période de 36 mois,-
Une offre de matériel téléphonique dont le fournisseur est ELITEL GROUPE (nom commercial de la société AGENCE PREMIUM) et portant sur un PABX, un téléphone filaire Alcatel Lucent 8039 S et un téléphone sans fil GIGASET CL660, pour un montant de 89,00€ HT,
Que n’ayant pas elle-même démarché M. Y, elle n’a donc pas pu annoncer à ce dernier < que le matériel en place, devait être remplacé comme n’étant pas compatible avec la fibre »>, comme le soutient M. Y.
Que par bon de commande du 15 juin 2021 portant sur le Matériel téléphonique, M. Y
s’est engagé auprès d’elle pour la location d’un PABX, d’un téléphone filaire Alcatel Lucent 8039 S et un téléphone sans fil Gigaset CL660, pour un montant mensuel de 89,00€ HT et pour une période de 63 mois (21 trimestres),
Que le 17 juin 2021, elle a réalisé par téléphone un audit de la situation en téléphonie de M. Y,
Que le 6 juillet 2021 et, non pas « en juin 2021 » comme le prétend M. Y, le matériel téléphonique a été livré et installé sans réserve de ce dernier ; que le bon d’intervention exprime sans ambiguïté que « la date du bon de livraison rend exigible le premier loyer »>,
Que par bon de commande du 19 juillet 2021 portant sur deux Solutions de téléphonie, M. Y s’est engagé auprès d’elle pour un service de ligne fixe 0248748054 et d’internet VDSL pour un montant total de 105,00€ HT et pour une période de 36 mois, Qu’à cet effet, M. Y lui a donné un mandat de portabilité ainsi qu’un mandat de prélèvement, tous deux datés du 19 juillet 2021.
Que les solutions de téléphonie ont été mises en service les 2 (ligne fixe) et 4 (VDSL) août 2021, Qu’au jour des présentes, M. X Y n’a pourtant réglé aucune des échéances mensuelles de location du matériel téléphonique ni des solutions de téléphonie, dont il jouit pourtant.
Que selon les dispositions du Code civil, la signature électronique confère l’authenticité à un acte juridique ; que M. Y a conclu avec elle deux contrats par la voie électronique sous le procédé nommé YOUSIGN, et que sont versés aux débats les dossiers de preuve ainsi que la certification de YOUSIGN,
Que M. Y reconnaît d’ailleurs l’existence et la validité des contrats en réclamant que les services lui soient fournis, mais sans pour autant se reconnaître débiteur des règlements y afférents,
Qu’elle n’a jamais affirmé que l’accès à la fibre supposait le remplacement du matériel téléphonique existant, ni que l’utilisation du matériel supposait la dénonciation de l’abonnement ORANGE existant et la conclusion d’un contrat intitulé « Procès-Verbal d’installation '>,
Qu’en outre, le procès-verbal d’installation a été soumis à la signature de M. X Y car ce dernier avait décidé, dans un premier temps, de financer le contrat Matériel par un contrat de location financière avec la société AB, ce à quoi il a finalement renoncé.
Que le dol doit émaner du co-contractant et que le dol doit être prouvé, ce que M. Y
ne fait pas,
Qu’elle n’a pas démarché M. Y mais s’est vu transmettre un prospect par la société
EXPERT PRO ENTREPRISE, car elle ne procède en aucun cas au démarchage téléphonique de ses futurs clients mais acquiert des prospects auprès de sociétés de marketing, ces dernières proposant leurs prospects à diverses entreprises dont les sociétés ORANGE et elle-même, Que le lien YOUSIGN, portant proposition commerciale, et ne comportant pas ses mentions légales ni celles de la société ORANGE, a été adressé à M. Y, le 14 juin 2021 ; qu’elle est
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étrangère à toute négociation entre M. Y et la société EXPERT PRO ENTREPRISE, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché des manoeuvres dolosives,
Que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité,
Qu’en signant le Bon de commande Matériel, M. Y, a donné son accord à une location de matériel pour 63 mois, et qu’il en est de même pour le contrat Opérateur.
Que la demande de dommages et intérêts n’est pas non plus justifiée, car les PABX fournis par elle peuvent d’ores et déjà être utilisés sous forme d’IPBX à la condition d’y associer la technologie TRUNK SIP, c’est-à-dire en reliant le PABX à la VOIP.
Que M. Y, inscrit au RCS depuis 1998, avec activité principale de Conseil en affaires, aguerri aux affaires et surtout ancien avocat, est habitué à la lecture et à la signature de contrats, et ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait ne pas contracter avec la société ORANGE, d’autant que c’est bien elle [la société AGENCE PREMIUM] qu’il a mandatée pour la portabilité de ses numéros.
Que par ailleurs, à l’occasion de la signature desdits bons de commande, M. Y a accepté les Conditions Générales Matériel et Opérateur, car, de jurisprudence constante, toute clause spécifique mentionnée sur un bon de commande signé par le client exprime expressément l’acceptation des conditions générales de ventes.
Que la signature de M. Y sur les deux bons de commande a donc emporté acceptation entière et sans réserve des Conditions Générales.
Que par suite de la conclusion du contrat Matériel, M. AC Y n’a nullement fait valoir son éventuel droit à rétractation ni à réception du matériel.
Qu’enfin, si M. Y reconnaît être toujours en possession du matériel téléphonique fourni par elle, il n’a toutefois entrepris aucune démarche en restitution de ce matériel.
Que le contrat Opérateur a reçu exécution successive puisqu’elle a mis à disposition les Solutions de téléphonie et que M. Y a passé des communications téléphoniques et use du forfait internet depuis plus de cinq mois, sans pourtant en payer aucune des échéances, Que M. Y se contredit en prétendant que le Contrat Opérateur < ne serait pas légalement formé » et « inexistant » tout en en réclamant l’exécution par le rétablissement de sa ligne téléphonique,
Que la mise en place de la BOX à laquelle M. X Y fait référence en page 6 de son assignation, relève du Contrat Opérateur puisqu’elle permet l’accès à l’internet de type VDSL ; que ladite BOX a été commandée le 26 juillet 2021, comme en témoignent les emails envoyés par OVH à AGENCE PREMIUM des 27 et 28 juillet 2021 et ne pouvait donc logiquement et naturellement ni être commandée ni livrée » le 6 juillet 2021,
Que par ailleurs, la BOX a, bel et bien, été livrée et activée le 4 août 2021, comme en témoigne l’email de la SA OVH de la même date,
Que la validité et la bonne exécution des contrats par elle a donc été établie et justifie la légitime application des Conditions Générales.
Que, conformément à l’article 3.1 des CGV, M. Y reste lui devoir au titre du Contrat de Matériel téléphonique la somme de 5.607,00€ HT (89,00€X63 mois) soit 6.728,40€ TTC, suivant facture jointe N°21-09-3377.
Que le matériel téléphonique ayant été livré, installé et en cours d’utilisation dans les locaux de M.
Y, ce dernier lui doit également les frais de reprise (300,00€ HT) du matériel, prévus
à l'article 9 des CGV. XG
9 买
Que M. Y lui doit également, au titre du Contrat Opérateur, et en application des articles 13.5.1 et suivants des CGV, la somme de 3.780,00€ HT (105,00€ X 36 mois) soit 4.536,00€
TTC, outre 360,00€ au titre des frais de déprogrammation, suivant facture jointe N°21-09-3378.
A l’appui de ses demandes, la société AGENCE PREMIUM verse aux débats 37 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contrats
M. Y soutient que les contrats invoqués par la société AGENCE PREMIUM sont inexistants, ou, à titre subsidiaire, nuls, car d’une part, la société AGENCE PREMIUM n’aurait pas contracté de bonne foi, et, d’autre part, son propre consentement aurait été vicié.
La société AGENCE PREMIUM verse aux débats un «< Bon de commande », daté du 15 juin 2021
(sa pièce N° 3), ci-après le bon de commande MATERIEL, et un « Bon de commande »> daté du 19 juillet 2021 (sa pièce N°4), ci-après le bon de commande OPERATEUR.
Ces bons de commande portent la mention d’une signature numérique de M. Y, certifiée par le procédé YOUSIGN.
Lors de son audience du 22 mars 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire ayant invité les parties à s’exprimer sur le procédé de signature électronique utilisé, les parties ont confirmé qu’elles ne contestaient pas ce procédé électronique de signature, et n’émettaient aucune réserve sur la signature apposée par M. Y au titre de ce procédé électronique, Ainsi, M. Y a bien signé les bons de commande MATERIEL et OPERATEUR versés aux débats.
M. Y soutient que les bons de commande ne sont pas établis à l’entête de la société AGENCE PREMIUM, et avoir pensé qu’il contractait avec la société ORANGE,
Cependant, les bons de commande font apparaître la mention « ELITEL Groupe, by Agence Premium >>, nom commercial de la société AGENCE PREMIUM, cette dernière étant clairement identifiée sur le bon de commande par son numéro d’immatriculation RCS 519 322 085 Créteil, numéro d’immatriculation de la société AGENCE PREMIUM, défenderesse; aucun autre logo ne figurant sur les bons de commande,
Ainsi, la société AGENCE PREMIUM est donc bien la personne morale avec laquelle M.
Y a contracté en signant ces bons de commande, et celui-ci ne pouvait l’ignorer,
M. Y oppose que la société AGENCE PREMIUM n’aurait agi qu’à distance, par apporteur d’affaires et sous-traitant interposés, ne lui permettant ainsi pas de s’assurer des besoins de son client, les contrats n’étant ainsi pas conclu de bonne foi par la société AGENCE PREMIUM. Cependant, M. Y ne démontre pas en quoi le recours à des apporteurs d’affaires ou à des sous-traitants caractériseraient la mauvaise foi de la société AGENCE PREMIUM.
En outre, le bon d’intervention du 6 juillet 2021, portant la signature manuscrite de M.
Y, confirme qu’un technicien est bien intervenu sur place au nom de la société
AGENCE PREMIUM, dont le nom, n° de SIRET et adresse figurent sur le bon d’intervention, cette dernière étant libre de confier cette mission à l’un de ses sous-traitants, sous sa responsabilité,
Ainsi, la mauvaise foi alléguée de la société AGENCE PREMIUM n’est pas démontrée.
M. Y soutient également avoir été victime de dol de la part de la société AGENCE PREMIUM, entrainant la nullité des contrats.
Cependant, le dol ne pouvant se présumer, il appartenait à M. Y de démontrer que des manceuvres dolosives de la part de la société AGENCE PREMIUM avaient entraîné un vice de son consentement, ce que les débats et les pièces communiquées n’ont pas permis d’établir, Ainsi, le vice du consentement de M. Z pour dol n’est pas établi.
M. Z soutient enfin que son consentement aurait été vicié par une erreur, l’ayant conduit à souscrire un contrat pour une somme cumulée nettement supérieure au prix auquel il estime qu’il aurait pu directement acquérir le matériel loué, entrainant, selon lui, la nullité des contrats.
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Cependant, l’article 1136 du Code civil dispose qu'«< une erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité », Or, en l’espèce, non seulement M. Z ne démontre pas qu’il lui était possible d’acquérir un matériel comparable à celui loué plus de 6.000,00€ pour moins de 800,00€, ainsi qu’il
l’affirme dans ses écritures, mais quand bien même il aurait commis une erreur d’appréciation, celle- ci ne portant que sur une appréciation économique inexacte, et non sur les qualités essentielles de la prestation, elle ne peut justifier de la nullité des contrats.
En conséquence, M. Y, en signant les bons de commande MATERIEL et
OPERATEUR ci-dessus, a contracté avec la société AGENCE PREMIUM, et cet engagement ne peut être frappé de nullité.
Sur le contrat MATERIEL
La société AGENCE PREMIUM reproche à M. Y de n’avoir pas honoré ses engagements financiers (loyers MATERIEL), et demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. Y.
M. Y reproche à la société AGENCE PREMIUM de ne pas lui avoir fourni le service commandé, ou de l’avoir fourni à des prix prohibitifs.
M. Y a passé commande, en signant le bon de commande MATERIEL du 15 juin
2021, pour la location sur 21 trimestres d’un PABX, et des deux postes téléphoniques, pour un loyer mensuel de 89,00€ HT.
La société AGENCE PREMIUM verse aux débats un « bon d’intervention » du 6 juillet 2021, portant la signature manuscrite de M. Y, et faisant état de l’installation et de la mise en service du PABX et des deux postes téléphoniques spécifiés dans le bon de commande. Ce bon d’installation précise que le locataire reconnait avoir pris livraison du matériel, le déclarer conforme, et l’accepter sans restriction ni réserve. Aucune réserve n’est formulée dans le cadre intitulé « Observations '>.
Il est également précisé sur le bon d’installation signé que la date de cette installation rend exigible le premier loyer.
Ainsi, l’installation ayant été effectuée sans réserve, les loyers mensuels de 89,00€ HT au titre de la commande MATERIEL étaient dus à la société AGENCE PREMIUM à compter du 6 juillet 2021.
Par LRAR du 31 août 2021, la société AGENCE PREMIUM constatant que, malgré la mise en service effective du matériel, aucun loyer n’avait été réglé, a demandé à M. Y, soit d’honorer les loyers contractuels prévus, soit d’acquérir le matériel au prix de 5.607,00€ HT, et de lui faire connaître son choix à réception.
Par LRAR du 6 septembre 2021, M. Z a accusé réception de cette demande, contestant toutes les factures présentées à ce jour, s’opposant à tout prélèvement sur son compte, reprochant à la société AGENCE PREMIUM ses niveaux de prix, et formulant une contre-proposition consistant à lui racheter le matériel pour 600,00€ TTC, bénéficier d’un remboursement de 500,00€ TTC pour des frais d’installation engagés directement par lui, et à lui consentir une réduction sur le prix d’abonnement téléphonique mensuel, ramené à 70,00€ TTC.
Cependant, ces négociations n’ont pas abouti.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira le contrat de location MATERIEL résilié aux torts de M. Y.
Sur le contrat OPERATEUR
La société AGENCE PREMIUM demande de constater la résiliation du contrat OPERATEUR aux torts de M. Y, du fait du non-paiement des factures correspondantes. M. Y reproche à la société AGENCE PREMIUM d’avoir tardé à lui fournir le service.
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Le bon de commande OPERATEUR du 19 juillet 2021 porte sur l’utilisation de la ligne 0248748054, pour laquelle un mandat de portabilité a été signé par M. Y le même jour, et un accès VDSL 20Mb, pour un montant total de 105,00€ HT par mois, le tout étant assorti d’un engagement sur 36 périodes.
Par courrier LRAR du 31 août 2021 la société AGENCE PREMIUM, répondant à un courrier RAR de
M. Y du 6 août 2021, relevait que la ligne téléphonique avait été mise en service le
29 juillet 2021 et l’accès internet VDSL le 4 août 2021, par l’installation d’une « box » que la société
AGENCE PREMIUM dit avoir consenti à fournir pour accélérer l’accès internet.
M. Z conteste les dates de mise en service des prestations.
Les relevés d’appels détaillés communiqués font apparaitre des appels enregistrés par la société AGENCE PREMIUM dont le plus ancien a été passé le 30 juillet 2021 à 17h09. Ainsi, la ligne téléphonique était effectivement en service le 30 juillet 2021.
La société AGENCE PREMIUM verse aux débats un email du 28 juillet 2021 de la société OVH lui confirmant que le colis destiné à permettre l’accès VDSL de M. Y a été expédié par DHL.
La société AGENCE PREMIUM soutient que l’installation devait être faite par M. Y lui-même, mais M. Y souligne qu’il a dû faire appel la société DELTA FOX pour réaliser cette intervention.
La facture de la société DELTA FOX versée aux débats porte effectivement sur une intervention réalisée le 14 septembre 2021, mais qui comprend, outre l’installation de la Box, la mise en réseau de deux ordinateurs et d’une photocopieuse, et qui mentionne un règlement complet effectué à l’issue de l’intervention. Cette intervention, qui dépasse donc la simple fourniture d’un accès internet
VDSL tel que figurant sur le bon de commande OPERATEUR, permet néanmoins de donner une date certaine à la disponibilité de l’accès internet par l’opérateur. Ainsi, il est établi que le service internet était opérationnel le 14 septembre 2021.
Par courrier RAR du 31 août 2021, la société AGENCE PREMIUM, relevant que la facture
OPERATEUR N° 1350046 du 3 août était restée impayée, en demandait le règlement à M. Y.
Par courrier RAR du 6 septembre 2021, M. Y a répondu à ce courrier en précisant qu’il contestait s’être engagé au titre du contrat OPERATEUR sur 36 mois, contestait l’installation de la BOX au 4 août 2021, soulignant que le prix du contrat OPERATEUR (105,00€ mensuel) était anormalement supérieur au prix de l’offre ORANGE dont il disposait auparavant (60€ TTC mensuel), et concluait en contestant les factures présentées et en interdisant à la société AGENCE PREMIUM d’effectuer aucun prélèvement sur son compte.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira le contrat OPERATEUR résilié aux torts de M. Y.
Sur les conséquences contractuelles de la résiliation des contrats
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Z à lui payer les sommes de :
• 10.735,20€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle anticipée du contrat MATERIEL, outre intérêts légaux,
• 360,00€ TTC au titre de la reprise du matériel téléphonique,
4.536,00€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat
•
OPERATEUR, outre intérêts légaux,
• 540,00€ TTC au titre de la pénalité de rupture contractuelle du contrat OPERATEUR,
• 360,00€ TTC au titre des frais de déprogrammation du contrat OPERATEUR,
La société AGENCE PREMIUM fonde les demandes ci-dessus sur ses Conditions Générales
MATERIEL et OPERATEUR.
Cependant, les documents versés aux débats par la société AGENCE PREMIUM et intitulés
< Conditions Générales de Vente Opérateur, applicables au 30 juin 2021 » et « Conditions
12 XG क
Générales du Matériel, applicables jusqu’au 29 juin 2021 inclus » sont des documents génériques, qui ne sont ni signées ni paraphées par M. Z, et que ce dernier conteste.
En outre, si les bons de commande signés par M. Z prévoient bien que le signataire déclare avoir pris connaissance des «< conditions générales disponibles sur le site », aucune adresse de site ne figure sur les bons de commande, et la désignation générique utilisée (ni date, ni référence précise ou numéro de version, ni intitulé exact) ne permet pas au signataire d’identifier de façon certaine des documents visés dans le bon de commande,
De plus, les termes utilisés («< conditions générales disponibles ») ne correspondent pas à l’intitulé exact des documents versés aux débats, De surcroît, il n’est pas démontré que des documents étaient effectivement disponibles sur le site, ou l’un des sites, de la société au moment où M. Y a apposé sa signature électronique sur les bons de commande, ni que les documents figurant éventuellement sur l’un site de la société à cette époque étaient identiques à ceux communiqués, alors que le choix par la société AGENCE PREMIUM de recourir à la signature électronique lui aurait facilement permis de demander à son co-contractant d’apposer cette même signature électronique sur les conditions générales, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, la preuve de l’accord de M. Y sur les documents versés aux débats et fondant la demande de la société AGENCE PREMIUM n’étant pas faite, la demande formulée par cette dernière est mal fondée.
En conséquence, le Tribunal dira la société AGENCE PREMIUM mal fondée en ses demandes relatives aux indemnités contractuelles de résiliation, aux frais de reprise du matériel, aux frais de charge de rupture, et aux frais de déprogrammation et l’en déboutera.
Sur la demande de restitution du matériel
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Compte tenu de ce qui précède, le contrat de location du matériel ayant été résilié, le matériel doit être restitué par le locataire à son co-contractant, la société AGENCE PREMIUM.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à M. Y de restituer le matériel décrit sur le bon d’intervention du 6 juillet 2021, aux frais de M. Y, au siège de la société AGENCE
PREMIUM sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et déboutera la société AGENCE PREMIUM du surplus de sa demande.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de règlement des factures de téléphonie
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 6,20€ TTC au titre des communications de septembre et novembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, le service téléphonique ayant été fourni pour cette période, et les consommations hors forfait détaillées dans les factures des 3 septembre 2021, 4 octobre 2021 et du
3 novembre 2021 se montant respectivement à 2,50€ HT, 0,00€ HT et 2,67€ HT, la somme de 5,17€ HT, soit 6,20€ TTC est donc due.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. Y à payer à la société AGENCE
PREMIUM la somme de 6,20€ TTC au titre des communications téléphoniques de septembre et
novembre 2021. XS
13 5
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 280,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement portant sur les factures n°21-04-2882, 21-042883, 1350046, 1352258, 1354471, 1356706, et 1358952.
Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret
; en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€,
Cependant, seules 3 factures correspondent à des créances certaines, car fournies et conformes aux bons de commande :
1350046 facture OPERATEUR du 3 août 2021,
•
1354471 facture OPERATEUR du 4 octobre 2021,
1356706 facture OPERATEUR du 3 novembre 2021,
•
Les autres factures mentionnées dans la demande ne seront pas retenues pour les raisons suivantes :
21-04-2882 cette facture n’est pas communiquée,
21-04-2883 cette facture n’est pas communiquée,
•
1352258 facture OPERATEUR et MATERIEL du 3 septembre 2021 : cette facture faisant
•
apparaitre un montant supérieur au forfait figurant sur les 2 bons de commande communiqués, le Tribunal ne peut s’assurer de son exigibilité,
1358952 facture OPERATEUR du 3 décembre 2021 cette facture faisant apparaitre un
•
montant supérieur au forfait figurant sur le bon de commande, le Tribunal ne peut s’assurer de son exigibilité,
En conséquence, le Tribunal condamnera M. Y à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 120,00€ (3 x 40,00€) et déboutera la société AGENCE PREMIUM du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y
M. Y demande la condamnation de la société AGENCE PREMIUM à lui payer la somme de 1.000,00€ en réparation du préjudice subi.
Cependant, M. Y ne justifie pas d’un préjudice résultant directement d’une faute de la société AGENCE PREMIUM.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5.000,00€ pour résistance et procédure abusive.
Cependant, il n’est pas démontré que M. Z a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En outre, la société AGENCE PREMIUM ne justifie pas non plus d’un préjudice autre qu’un retard de paiement sur les sommes allouées, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AGENCE PREMIUM de sa demande de
dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives. ха
14
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Sur les dommages et intérêts pour dénigrement commercial
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour dénigrement commercial.
Cependant, la société AGENCE PREMIUM n’apporte pas la preuve d’une faute de la part de M. Y relative aux actions de dénigrement alléguées,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AGENCE PREMIUM de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement commercial.
Sur l’amende civile
La société AGENCE PREMIUM demande la condamnation de M. Y en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à une amende civile d’un montant de 2.000,00€. Le prononcé d’une amende civile relevant de la seule initiative du Juge, le Tribunal dira la société AGENCE PREMIUM irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir.
Sur la demande d’astreinte complémentaire de la société AGENCE PREMIUM
La société AGENCE PREMIUM demande d’assortir l’exécution du jugement à intervenir d’une astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de sa signification et de se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
Une astreinte ayant déjà été accordée par le Tribunal pour la restitution du matériel, Vu les autres condamnations prononcées, En conséquence, le Tribunal déboutera la société AGENCE PREMIUM de ses demandes d’astreinte autres, plus amples ou contraires à celle qui a déjà été accordée.
Sur la capitalisation des intérêts
La société AGENCE PREMIUM demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Cette capitalisation étant de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, elle prendra effet à la date du 18 octobre 2021 date de l’assignation, En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2021.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. Y.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit le contrat de location de matériel résultant du bon de commande du 15 juin 2021 résilié aux torts
de M. Georges MOUCHTOURIS, XC
15
لله
Dit le contrat de service téléphonique résultant du bon de commande du 19 juillet 2021 résilié aux torts de M. X Y,
Dit la société AGENCE PREMIUM mal fondée en ses demandes relatives aux indemnités contractuelles de résiliation des deux contrats ci-dessus, aux frais de reprise du matériel, à la pénalité de rupture, et aux frais de déprogrammation et l’en déboute.
Ordonne à M. X Y de restituer à ses frais le matériel décrit sur le bon d’intervention du 6 juillet 2021 au siège de la société AGENCE PREMIUM sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et déboute la société AGENCE PREMIUM du surplus de sa demande.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamne M. X Y à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 6,20 euros TTC au titre des communications téléphoniques de septembre et novembre 2021.
Condamne M. X Y à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et déboute la société AGENCE
PREMIUM du surplus de sa demande.
Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement commercial.
Dit la société AGENCE PREMIUM irrecevable en sa demande de condamnation de M.
Y à une amende civile.
Déboute la société AGENCE PREMIUM de ses demandes d’astreinte autres, plus amples ou contraires.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. X Y aux dépens.
69,59 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
16ème et dernière page
茈
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