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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 31 mai 2023, n° 2023R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2023R00057 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mai 2023
N° RG: 2023R00057
DEMANDEUR
SA IMMOBILIERE X Y 47 boulevard de Courcelles 75008
12 COURS ALBERT 1ER Paris comparant par Me Benjamin FEHLBAUM
[…]
DEFENDEUR
SAS AOG […] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 Mai 2023, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, as[…]té de Me Frédérique CHAMAILLARD,
greffier d’audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions
de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la
décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
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LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SA IMMOBILIERE X Y a concédé un bail dérogatoire à la SAS AOG qui n’a pas procédé, malgré commandement de payer, aux règlements convenus, d’où l’instance.
Par acte en date du 8 mars 2023 la SA IMMOBILIERE X Y a fait donner assignation en référé à la SAS AOG devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 19 avril 2023 lui demandant de :
Vu les articles 1728 et 1741 du code civil, Vu l’article L721-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 853, 861-2 et 872 du code de procédure civile, Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 6 octobre
2022, en vertu de l’article 1728 du Code civil ; Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les locaux […] […], au rez-de-chaussée à gauche dans une cour commune à […]
-
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que tout occupant de son POISSY ; chef avec l’as[…]tance du Commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est, selon les
-
dispositions de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution; Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et périls du susnommé ; Condamner le défendeur à payer au demandeur, à titre de provision, sous réserve de tout autre dû la somme de 2100 euros au titre des loyers échus au 15 février 2023, avec intérêt au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner le défendeur à payer au requérant la somme de 500 € au titre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; Condamner le défendeur à payer au requérant la somme de 500 € sur le fondement de
Condamner le défendeur aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure l’article 700 du code de procédure civile ; civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La SAS AOG n’a ni conclu ni comparu
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 17 mai 2023; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe de ce
tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SA IMMOBILIERE X Y, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 17 mai 2023;
Nous constaterons l’absence de la SAS AOG, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend; Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
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sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion et l’autorisation de
déplacement des objets entreposés La SA IMMOBILIERE X Y demande l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion, le déplacement des objets entreposés et produit : Le bail dérogatoire signé entre les parties le 1er janvier 2022 pour un local d’entreposage […] pour une durée de 24 mois au prix annuel de 3 000 € HT (300 € TTC/mois) prévoyant à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer… celui-ci sera résilié de plein droit… un
(1) mois après… un commandement de payer demeuré sans effet… >> ; Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail adressé le 6 octobre 2022
-
En l’espèce, il résulte des explications et pièces fournies que la clause résolutoire est acquise à la SAS AOG ; et le bail résolu de plein droit, qu’ainsi l’expulsion et le déplacement des objets entreposés
seront ordonnés ;
La SA IMMOBILIERE X Y demande le paiement de loyers échus pour un Sur les loyers impayés montant de 2 100 € et, en complément des documents ci-dessus, produit une facture du 15 février 2023 adressée à la SAS AOG d’un montant total de 2 100 € (7 mois de juillet 2022 à janvier 2023 soit 7 x 250 € + TVA 20 %) correspondant au bail signé ; En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié, n’apparaît pas sérieusement contestable; en conséquence, nous condamnerons la SAS AOG à payer 2 100 € à la SA IMMOBILIERE X Y par provision, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2023, date de facture, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté
des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
La SA IMMOBILIERE X Y demande à la SAS AOG de lui payer la somme Sur la demande de dommages et intérêts de 500 € à titre de dommages et intérêts; constatant que la SA IMMOBILIERE X
Y ne justifie d’aucun préjudice autre qu’un retard de paiement pour lequel des intérêts lui seront allouées, nous la débouterons de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens la SAS AOG a contraint la SA IMMOBILIERE X Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité, ainsi nous condamnerons la SAS AOG à payer à la SA IMMOBILIERE X Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SAS AOG aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
Constatons l’absence de la SAS AOG ;
Disons la clause résolutoire acquise et prononçons la résolution du bail concernant le local
d’entreposage […] […] ;
En ordonnons l’expulsion de la SAS AOG ;
-
Autorisons la SA IMMOBILIERE X Y à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et
périls de la SAS AOG ; Condamnons la SAS AOG à payer la somme de 2 100 € à la SA IMMOBILIERE X Y avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2022, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges,
et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboutons la SA IMMOBILIERE X Y de sa demande de dommages et
intérêts ; Condamnons la SAS AOG à payer à la SA IMMOBILIERE X Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ; Condamnons la SAS AOG aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme
de 40,66 € .
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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