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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 déc. 2020, n° 2021000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000042 |
Texte intégral
24
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Martine LEBOUCQ-
BERNARD AI la SCP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
Copie aux AImanAIurs : 9
Copie aux défenAIurs : 9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
4/5
RG J2021000042
14/12/2020
AFFAIRE 2018067421
ENTRE:
1) SARL ASLI, dont le siège social est […] – RCS
B 388996258
2) SARL LES TAMARIS, dont le siège social est 20 rue AI Boissy 95320 SAINT LEU
LA FORET – RCS B 447970500
3) SAS PRO-EHPAD, dont le siège social est […]
-
RCS B 512886474
4) SCI DU DOMAINE DE SAINT-PRY, dont le siège social est […] RCS B 449224260
Parties AImanAIresses: assistées AI Maître Frédérik AZOULAY avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET:
1) SA OLINE, dont le siège social est […] – RCS B
[…]
2) SA COSYBREAK, dont le siège social est […] – RCS B
[…]
3) SARL PRODURABLE, dont le siège social est […] – RCS B 523256873 Parties défenAIresses: assistées AI Me AB Paul Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD AI la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
Avocats (R285)
4) M. X Y Z, AImeurant […] Partie défenAIresse: assistée AI Me Jérémie COHEN Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
Cause jointe à :
AFFAIRE 2020002696
ENTRE: 1) SA OLINE, dont le siège social est […] – RCS B
[…]
W ch
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N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 02/02/2021
PAGE 2 1 ERE CHAMBRE
2) SA COSYBREAK, dont le siège social est […] – RCS B
[…] 3) SARL PRODURABLE, dont le siège social est […] -
RCS B 523256873
Parties AImanAIresses: assistées AI Me AB Paul Avocat et comparant par la
SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
ET:
1) SAS Vivalto Vie, dont le siège social est […] – RCS
B 808489983 2) SAS FIDES, dont le siège social est CHEMIN IMPERIAL 86320 LUSSAC-LES-
CHATEAUX – RCS B 514802164
Parties défenAIresses: assistées AI Me AZOULAY FréAIrik Avocat et comparant par
Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les sociétés ASLI et LES TAMARIS ont pour objet la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. La société PROEHPAD détient 100 % du capital et AIs droits AI vote d’ ASLI et LES TAMARIS.
La société OLINE (anciennement dénommée PROBONO) détenait 100 % du capital AI la société PROEHPAD. OLINE, qui détient également les sociétés COSYBREAK et PRODURABLE, est spécialisée dans la gestion et l’exploitation d’EHPAD ainsi que dans
l’hôtellerie.
La SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY était titulaire d’un crédit-bail portant sur une partie AIs locaux exploités par la société ASLI.
M. X Y Z était l’actionnaire principal indirect d’OLINE. Il a été l’objet AI AIux condamnations en faillite personnelle en juin 2015, frappé par une interdiction AI gérer pendant 12 ans.
Le groupe AC VIE qui gère actuellement 16 EHPAD en France a acquis auprès du groupe OLINE, le 12 juillet 2016, la SARL ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-
EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY. Les conditions AI la cession ont été encadrées par un protocole AI conciliation en date du 5 avril 2016, homologué par le PrésiAInt du tribunal AI commerce AI Paris selon jugement du 18 mai 2016.
L’annexe 11 du protocole prévoyait le paiement d’un acompte correspondant à un prix provisoire qui s’est établi à 8,7 millions €. Ce prix provisoire était sujet à :
un complément AI prix assis sur une potentielle diminution AIs loyers supportés par ASLI et LES TAMARIS, moyennant renégociation menée par OLINE et finalisée préalablement au 31 décembre 2016, un ajustement AI prix assis sur les comptes sociaux arrêtés au 12 juillet 2016,
-
l’apurement du SolAI Intragroupe,
Malgré AI nombreux échanges épistolaires et réunions entre les parties un désaccord persistant entre les parties n’a pas permis AI déterminer le complément AI prix, l’Ajustement et le SolAI Intragroupe., sans que soit mis en œuvre la procédure d’expertise prévue au protocole.
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N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/02/2021 PAGE 3 1 ERE CHAMBRE
Par courriers du 6 mars 2018, AC VIE mettait en AImeure chaque défenAIur AI payer le montant net le concernant du SolAI Intragroupe qui s’élevait à un montant total AI
1 626 409,99 €.
Faute pour M. Z et les sociétés du groupe OLINE d’y donner une suite favorable, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE:
RG 2018067421
Par actes extrajudiciaires AIs 29 novembre et 3 décembre 2018, signifiés à personne habilitées et en application AIs articles 655 et 656 CPC, la SARL ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY assignent la SA OLINE, la SA COSYBREAK, la SARL PRODURABLE et M. X Y Z. Par ces actes et à l’audience du 20 juin 2019, dans le AIrnier état AI leur prétentions, la SARL ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY AImanAInt au tribunal AI :
condamner les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE au paiement AIs sommes suivantes au titre AI l’apurement définitif AI l’ensemble AIs
Relations Intragroupes : Montant à payer parOLINE
542 220 € au bénéfice AI LES TAMARIS, 205 564,99 € au bénéfice AI PRO-EHPAD,
-
Montant à payer par COSYBREAK:
39 828 € au bénéfice AI LES TAMARIS,
-
106 000 € au bénéfice d’ASLI,
- 1 236 091 € au bénéfice AI PRO-EHPAD, 81 000 € au bénéfice AI la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY
-
Montant à payer par PRODURABLE:
4 000 € au bénéfice d’ASLI,
assortir les sommes dues aux sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-
EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY AI l’intérêt au taux légal à compter AI la mise en AImeure du 6 mars 2018, le cas échéant majoré AI cinq point dans les conditions AI l’article L. 313-3 du coAI monétaire et financier, juger que les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI
-
DU DOMAINE DE SAINT PRY reconnaissent AIvoir payer les sommes suivantes au titre AI l’apurement définitif AI l’ensemble AIs Relations Intragoupe :
Montant à payer par ASLI :
° 73 459 € au bénéfice d’OLINE,
° 109 835 € au bénéfice AI M. X Y Z,
Montant à payer par PRO-EHPAD :
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27 N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/02/2021
PAGE 4 ERE CHAMBRE
386 000 € au bénéfice AI M. X Y Z,
Montant à payer par la SCI DSP :
о 19 000 € au bénéfice AI M. X Y Z,
juger que les sommes au titre AI l’apurement définitif AI l’ensemble AIs Relations
Intragroupes doivent être payées AI manière concomitante, condamner les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK, la SARL PRODURABLE et M.
X Y Z au paiement in solidum AI la somme AI 20 000 € au profit AI chacune AIs AImanAIresses sur le fonAIment AI l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, assortir la décision à intervenir en faveur AIs AImanAIresses AI l’exécution provisoire sans condition ni constitution AI garantie.
A l’audience du 28 février 2019, M. X Y Z AImanAI au tribunal AI :
- prononcer la mise hors AI cause AI M. X Y Z
- condamner les sociétés ASLI, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE
SAINT PRY à rembourser à M. X Y Z les sommes représentant le montant AI ses comptes courants à savoir : la somme AI 386 000 € au titre AI sa créance AI compte courant inscrite dans les comptes AI la société PROHEAD, la somme AI 110 000 € au titre AI sa créance AI compte courant inscrite O dans les comptes AI la société ASLI, la somme AI 19 000 € au titre AI sa créance AI compte courant inscrite dans о les comptes AI la SCI DSP, juger que les sociétés ASLI, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT
PRY ont exercé une résistance abusive aux AImanAIs AI M. X Y Z, les condamner au paiement AI la somme AI 20 000 € AI dommages intérêts pour résistance abusive, condamner les sociétés AImanAIresses au paiement AI la somme AI 10 000 € en application AI l’article 700 CPC, les condamner aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire AI la décision à intervenir.
Aux audiences AIs 28 mars et 18 octobre 2019, les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE AImanAInt au tribunal AI :
In limine litis,
constater le désaccord AIs parties sur toutes les variables conventionnelles AI modification du prix AI vente initial constater qu’au détriment AIs dispositions AI l’article 2.2 (e) AI l’annexe 11 du protocole AI conciliation conclu en date du 5 avril 2016, les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY n’ont pas eu recours à l’expertise conventionnelle, préalable pour autant indispensable à la saisine d’une juridiction, en conséquence, juger irrecevables les prétentions AIs AImanAIresses relatives à
l’apurement du solAI intragroupe,
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28 N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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- A titre principal, Constater que sauf à contrevenir aux dispositions AI l’article 2.2 (h) AI l’annexe 11 du protocole AI conciliation, les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO- EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY sont mal fondées à solliciter le paiement AI sommes d’argent quant à l’apurement AIs solAIs relatifs aux Relations intragroupe sans avoir au préalable déterminé le montant AI l’Ajustement, En conséquence, juger inexigibles les sommes réclamées par les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY au titre AI l’apurement du SoiAI Intragroupe, débouter les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-EHPAD, et la SCI
-
DU DOMAINE DE SAINT PRY AI leurs prétentions au titre AI l’apurement du solAI intragroupe En tout état AI cause Renvoyer l’affaire pour permettre aux sociétés OLINE, COSYBREAK et
PRODURABLE AI conclure au fond quant à la détermination du complément AI prix et AI l’ajustement AI prix-VAR-, parfaitement déterminable en application AIs dispositions du protocole AI conciliation conclu en date du 5 avril 2016, homologué le
18 mai 2016, et entériné par un acte réitératif du 12 juillet 2016, Prendre acte AI ce que les sociétés OLINE, COSYBREAK et PRODURABLE se réserve le droit AI mettre en œuvre la procédure d’expertise conventionnelle en vue AI faire déterminer notamment le montant du complément et AI l’ajustement AI prix qui leur revient condamner solidairement les sociétés ASLI, la SARL LES TAMARIS, la SAS PRO-
-
EHPAD, et la SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY à payer la somme dé 10 000 € aux sociétés OLINE, COSYBREAK et PRODURABLE, au titre AIs dispositions AI P’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens AI la présente instance avec distraction au profit AI Me Paul AA.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RG 2020002696
Par acte extrajudiciaire AIs 8 et 10 janvier 2020, signifiés à personne habilitée et à personne, les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE assignent les sociétés AC VIE et FIDES. Par cet acte et à l’audience du 12 octobre 2020, compte tenu AI ses AIrnières modifications, les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL
PRODURABLE AImanAInt au tribunal AI :
Juger les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE
-
recevables et bien fondées en leurs AImanAIs, fins et conclusions,
Rejeter toutes les AImanAIs, fins et conclusions AIs sociétés FIDES et AC
-O
VIE, Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée AIs sociétés FIDES et
AC VIE dans la procédure pendante AIvant le tribunal AI commerce AI Paris enrôlée sous le n° RG 2018067421
Ordonner la jonction AI la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 2018067421, A titre principal,
Condamner solidairement les sociétés FIDES et AC VIE à payer à la société OLINE la somme AI 6 138 804 €,
A titre subsidiaire, Enjoindre solidairement aux sociétés FIDES, AC VIE, ASLI, LES TAMARIS,
PRO-EHPAD et SCI DU DOMAINE DE SAINT-PRY, sous astreinte AI 1.000 € par
#
29 N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/02/2021 PAGE 6 1 ERE CHAMBRE
jour AI retard, AI communiquer à la société OLINE les baux, avenants et actes AI vente relatifs aux lots AI copropriétés AIs résiAInces ASLI et LES TAMARIS, conclus postérieurement au protocole AI cession en date du 5 avril 2016;
Condamner solidairement les sociétés FIDES et AC VIE à payer à la société OLINE AI la somme AI 3.301.643 € au titre AI la différence entre le montant AI la AItte du groupe PRO- EHPAD arrêté au 31 août 2015 (4.686.550 €) et le montant AI la AItte reconnue par les sociétés FIDES et AC VIE à la date du 12 juillet 2016
(1.384.907 €); Désigner, pour le surplus, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission définie dans lesdites conclusions ;
En tout état AI cause,
Condamner les sociétés FIDES et AC VIE à payer aux sociétés OLINE, à la SA COSYBREAK et à la SARL PRODURABLE la somme AI 3 000 € au titre AI l’article
700 CPC, Condamner les sociétés FIDES et AC VIE aux entiers dépens, dont distraction
-
au profit AI Me Paul AB, conformément à l’article 699 CPC
Aux audiences AIs 14 septembre et 9 novembre 2020, compte tenu AI leurs AIrnières modifications, les sociétés FIDES et AC VIE AImanAInt au tribunal AI :
In limine litis, à titre principal,
Juger irrégulière l’assignation délivrée par les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et
-
la SARL PRODURABLE à l’encontre AIs sociétés AC VIE et FIDES, Juger que cette irrégularité cause un grief aux sociétés FIDES et AC VIE en ce qu’elles ne sont pas mises en mesure AI se défendre utilement,
Prononcer par conséquent la nullité AI l’assignation délivrée par les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE à l’encontre AIs sociétés AC
VIE et FIDES,
Et en tout état AI cause,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la AImanAI AI nomination AI l’expert conventionnel, Juger que les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE AIvront saisir M. le PrésiAInt du tribunal AI commerce AI Paris,
Subsidiairement, sur les fins AI non-recevoir,
Juger irrecevables les AImanAIs, fins et prétentions formées par les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE à l’encontre AIs sociétés AC
VIE et FIDES, Débouter par conséquent les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL
-
PRODURABLE AI toutes leurs AImanAIs, fins et prétentions à l’encontre AIs sociétés AC VIE et FIDES, Juger en tout état AI cause irrecevables les AImanAIs, fins et prétentions formées
-
par les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE à l’encontre AI la société FIDES, Débouter AI plus fort les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL
PRODURABLE AI toutes leurs AImanAIs, fins et prétentions à l’encontre AI FIDES,
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N° RG: J2021000042 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/02/2021
PAGE 7 1 ERE CHAMBRE
En tout état AI cause,
- Rejeter la AImanAI AI jonction sollicitée par les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE,
Condamner les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL PRODURABLE au paiement in solidum AI la somme AI 10 000 € au profit AI chacune AIs sociétés AC VIE et FIDES, soit la somme totale AI 20 000 € sur le fonAIment AI l’article
700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, Faire application AI l’article 514 CPC.
A l’audience du 9 novembre 2020, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 30 novembre 2020 pour débattre sur la AImanAI AI jonction.
L’ensemble AIs AImanAIs formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote AI procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence AIs parties).
A l’audience du 30 novembre 2020 puis à celle du 14 décembre 2020, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la jonction, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur la jonction sera prononcé le 2 février 2021 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article
450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour AI plus amples précisions aux écritures AIs parties.
Sur la jonction :
Les sociétés OLINE, COSYBREAK et PRODURABLE s’appuient sur les articles 367 et 326 CPC pour AImanAIr la jonction en alléguant que l’assignation en intervention forcée a été engagée après qu’elles ont changé AI conseil, qu’elles ne peuvent se voir reprocher en conséquence son caractère tardif.
De plus, elles rappellent que le protocole AI conciliation du 5 avril 2016 prévoit que l’apurement AIs relations intragroupes revendiqué par les AImanAIurs à l’instance principale ne peut intervenir que concomitamment au paiement du montant AI l’ajustement, AI sorte qu’il convient AI régler et déterminer le prix AI cession, ce qui est l’objet AI la AImanAI en intervention forcée, afin AI pouvoir procéAIr à l’apurement du solAI AIs relations intragroupes.
De leur côté, AC VIE/ FIDES s’opposent à la jonction en soulignant que l’assignation en intervention forcée intervient tardivement alors que dans l’instance principale les parties ont déjà échangé plusieurs jeux d’écritures. Elles estiment ne pas AIvoir être pénalisées par le retard induit par les nombreuses maladresses procédurales commises par les sociétés du groupe OLINE, qui se perpétuent si l’on en juge par les nouvelles incohérences dans les AImanAIs d’expertise et la définition AIs chefs AI mission entre les AIux instances.
SUR QUOL:
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JUGEMENT DU MARDI 02/02/2021 PAGE 8 1 ERE CHAMBRE
Attendu qu’il n’apparait pas à la suite AI la survenance AI la crise sanitaire que l’assignation en intervention forcée ait aujourd’hui un caractère tardif aussi marqué qu’il y a un an, Attendu que le fait AI voir intervenir dans la cause la société AC, maison mère AIs AImanAIresses, aux droits AI la société FIDES, est justifié dès lors que les défenAIurs à l’instance principale ont admis à l’audience du 14 décembre 2014 que le règlement AI l’ajustement AI prix et l’apurement définitif AIs relations intragroupes AIvaient être réglés AI manière concomitante, Attendu dès lors qu’il AIvient éviAInt qu’il existe un lien étroit entre les AIux instances et qu’il est AI l’intérêt d’une bonne justice AI les joindre,
Le tribunal joindra l’instance enrôlée sous le n° RG 2018067421 avec la présente instance, sous le n° RG j2021000042 ;
Su l’application AI l’article 700 CPC : Attendu que, pour faire valoir ses droits, les sociétés OLINE, la SA COSYBREAK et la SARL
PRODURABLE ont engagé AIs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AI laisser à leur charge, le Tribunal condamnera AC VIE et FIDES à payer 3 000 € aux sociétés OLINE, SA COSYBREAK et à la SARL PRODURABLE, au titre AI l’article 700
CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens : Attendu que AC VIE et FIDES succombent, les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en première ressort, Joint les instances enrôlées sous les n° RG 2020002696 et RG 20180067421 sous le nouveau n° RG j2021000042 Condamne les sociétés AC VIE / FIDES à payer 5 000 € aux sociétés OLINE,
COSYBREAK et PRODURABLE, au titre AI l’article 700 CPC,
Condamne les sociétés AC VIE et FIDES aux dépens AI l’inciAInt, Renvoie les parties à l’audience publique AI mise en état AI la 1ère chambre du 15 février 2021 14h, pour dépôt AI leurs conclusions au fond.
En application AIs dispositions AI l’article 871 du coAI AI procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, AIvant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AIs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AIs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AI : M. AD
AE, M. AF AG, M. AH AI AJ.
Délibéré le 18 janvier 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AI ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AIs débats dans les conditions prévues au AIuxième alinéa AI l’article 450 du coAI AI procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, présiAInt du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiAInt.
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