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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juil. 2025, n° 2025R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juillet 2025
N° RG: 2025R00126
DEMANDEUR
SARL M. D. [K] [Adresse 1] comparant par Me Caroline ROULIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LES PETITS POTES INVEST [Adresse 3] comparant par Me Xavier GERBAUD [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MD [K] était actionnaire, à parité avec la société CGCB et madame [W] [Y], de la SAS LES PETITS POTES INVEST, holding d’un groupe qui exploite des crèches. Chacun des trois associés précités a apporté des comptes courants à la SARL MD [K]. A la suite de différends entre les associés, la société CGCB et madame [W] [Y] ont voté une résolution visant le rachat de toutes les parts détenues par la SARL MD [K] dans la SAS LES PETITS POTES INVEST. La SARL MD [K] a alors demandé le remboursement de son compte courant doté dans les comptes de la SAS LES PETITS POTES INVEST, mais cette demande a été refusée par les associés de cette dernière. C’est dans ce cadre que la SARL MD [K] a assigné en référé devant nous la SAS LES PETITS POTES INVEST pour obtenir le remboursement de la somme de 75 853,45 € au titre de son compte courant doté dans les comptes de la société assignée.
Par acte du 13 mai 2025, remis à personne, la SARL MD [K] a fait donner assignation en référé à la SAS LES PETITS POTES INVEST d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 18 juin 2025.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 18 juin 2025, la SARL MD [K] nous a demandé de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
* Condamner la société LES PETITS POTES INVEST à payer, à titre de provision, à la société M. D [K] la somme de 75 853,45 € en remboursement de son compte courant d’associé, avec un intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2025 ;
* Condamner la société LES PETITS POTES INVEST à payer à la société M. D [K] la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société LES PETITS POTES INVEST aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SAS LES PETITS POTES INVEST nous a demandé de :
* CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence, et en tout état de cause quant à l’exigibilité immédiate, de l’obligation de remboursement invoquée par la société M. D [K], de sorte que les demandes formulées excédent les pouvoirs du juge des référés,
* DEBOUTER en conséquence la société M. D [K] de l’ensemble de ses demandes de provision formées à l’encontre de la société LES PETITS POTES INVEST, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la créance de M. D [K] non sérieusement contestable et immédiatement exigible, accorder à la société LES PETITS POTES INVEST un délai de grâce de deux (2) ans pour le paiement de ladite somme de 75 853,45 €, conformément à l’article 1343-5 du code civil, les échéances reportées ne portant pas intérêt ou à un taux réduit selon ce qu’il plaira au tribunal de préciser,
* CONDAMNER la société M. D [K] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société M. D [K] à payer à la société LES PETITS POTES INVEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 18 juin 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 18 juin 2025.
Sur la demande en principal de MD [K] visant le remboursement de son compte courant
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, MD [K] nous demande la condamnation des PETITS POTES INVEST à lui rembourser le compte courant doté à hauteur de 75 853,45 € dans les comptes de cette dernière ;
Pour s’y opposer LES PETITS POTES INVEST met en avant 2 contestations principales :
* une convention de blocage des comptes courants aurait été acceptée par l’ensemble des actionnaires de la société. Cependant LES PETITS POTES INVEST précise lors des débats que cette convention n’a pas été formalisée ;
* la situation précaire de la société dont les résultats négatifs en 2023 et les tensions de trésorerie attestées par des extraits de compte bancaire laissent apparaître de nombreux impayés et un solde bancaire négatif persistant ;
Ces contestations s’inscrivent dans un contexte de mésentente profonde entre les trois associés des PETITS POTES INVEST ce qui a conduit à la décision prise par 2 associés, lors du conseil d’administration du 20 février 2025, de voter le rachat des actions de MD [K] dans la société LES PETITS POTES INVEST. Cette décision a été contestée par MD [K] qui a fait part par lettre du 20 mars 2025 du caractère fallacieux du compte rendu du conseil d’administration du 20 février 2025;
Dans le même temps, dans un courrier en date du 28 février 2025, adressé à MD [K], LES PETITS POTES INVEST ne conteste pas l’existence de ce compte courant à hauteur de 75 853,45 € dont la réalité par ailleurs est attestée par des pièces versées aux débats et notamment un extrait du grand livre et le détail des comptes 2023. Cette lettre du 28 février 2023 de la société LES PETITS POTES INVEST met en avant sa situation financière précaire et sollicite un accord pour rembourser le compte courant de MD [K] selon un échéancier à convenir. Par ailleurs lors des débats LES PETITS POTES INVEST rappelle le principe de droit qui dispose qu’un compte courant d’actionnaire peut être remboursé à tout moment sur demande du créancier ;
Dès lors nous considérerons que les contestations émises par LES PETITS POTES INVEST sur son obligation de remboursement du compte courant de MD [K] ne sont pas sérieuses et que nous sommes fondés en référé à prendre position par provision sur les demandes de MD [K] ;
En conséquence nous débouterons LES PETITS POTES INVEST de toutes ses demandes.
Sur la demande subsidiaire de la société LES PETITS POTES INVEST d’obtenir un échéancier de paiement pour rembourser le compte courant de MD [K]
A titre subsidiaire la société LES PETITS POTES INVEST nous demande à bénéficier d’un délai de grâce de deux ans pour le remboursement du compte courant de MD [K] ;
Au regard de la précarité de la situation financière actuelle de la société LES PETITS POTES INVEST, évoquée ci avant, nous lui accorderons un délai de deux ans pour régler sa dette, intégrant d’une part une franchise totale de paiement de toute somme pendant la première année et d’autre part le paiement en 12 mensualités la seconde année, ce qui permettra aux parties, si elles le souhaitent, de régler leur conflit actionnarial de façon amiable ou judiciaire ;
En conséquence nous condamnerons LES PETITS POTES INVEST à rembourser le compte courant détenu par MD [K] à hauteur de 75 853,45 €, après une franchise totale de 12 mois, en 11 mensualités de 6 000 € et une dernière de
9 853,45 €, en sus des intérêts au taux légal débutant le 12ème mois révolu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons la SAS LES PETITS POTES INVEST à payer à la SARL MD [K] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS LES PETITS POTES INVEST conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL
* RENVOYONS les parties à se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
* DEBOUTONS la SAS LES PETITS POTES INVEST de toutes ses demandes,
* CONDAMNONS la SAS LES PETITS POTES INVEST à payer la somme de
75 853,45 € TTC à la SARL MD [K], au titre de son compte courant, en 11 mensualités de 6 000 € et une dernière de 9 853,45 €, après une franchise totale de 12 mois, en sus des intérêts au taux légal débutant le 12ème mois révolu,
* CONDAMNONS la SAS LES PETITS POTES INVEST à payer la somme de 1 500 € à la SARL MD [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS la SAS LES PETITS POTES INVEST à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
le greffier
le président.
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