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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00071
DEMANDEUR
Mme [Z] [M] [Adresse 1] comparant par Me Nassima KACEMI-BELABES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TALENTS & FORMATIONS [Adresse 3] comparant par M. LAFONT Emmanuel (président)
Débats à l’audience publique du 7 mai 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [M] a assigné la SAS TALENTS & FORMATIONS en paiement des sommes de :
* 3 000 euros en principal, au titre du paiement du solde d’un avoir, à titre de provision, avec intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 10 avril 2024 ;
* 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 7 mai 2025, la SAS TALENTS & FORMATIONS nous demande de :
* dire et juger que plusieurs constestations sérieuses existent ;
* en conséquence, dire et juger que le tribunal de commerce, en sa formation des référés, n’est pas compétent ;
* renvoyer Mme [M] à mieux se pourvoir ;
* en tout état de cause, débouter Mme [M] de sa demande de provision d’un montant de 3 000 euros ;
* débouter Mme [M] de sa demande d’intérêt ;
* à titre subsidiaire, sur ce point, dire et juger que les intérêts ne seront dus qu’à compter du 26 février 2025 ;
* dire et juger que les intérêts ne pourront être majorés qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
* débouter Mme [M] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [M] à payer à la société TALENTS & FORMATIONS la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, Mme [Z] [M] a demandé l’exclusion des conclusions et pièces du défendeur pour communication tardive.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 7 mai 2025.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [Z] [M] nous demande l’exclusion des conclusions et pièces versées par le défendeur en raison de leur communication tardive.
Il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procèsverbal.
En l’espèce, les conclusions et pièces de la SAS TALENTS & FORMATIONS ont été portées au contradictoire et les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, nous débouterons Mme [Z] [M] de sa demande d’écarter les conclusions et pièces de la SAS TALENTS & FORMATIONS.
Mme [Z] [M] nous demande de condamner la SAS TALENTS & FORMATIONS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du solde de l’avoir émis le 10 avril 2024 assortie des intérêts légaux majorés de trois points à compter du 10 avril 2024.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du devis, de la facture, de la demande de résiliation, de l’acceptation de la résiliation, de l’avoir, d’une copie du relevé de compte et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
La contestation soulevée par la SAS TALENTS & FORMATIONS en ce qui concerne l’absence de qualité à agir de Mme [M] et d’absence de mise en demeure préalable, ne revêt pas le caractère sérieux exigé par la loi au motif qu’elle n’est appuyée sur aucun document probant. En l’espèce, le financement de la formation a été effectué par un virement émanant de M. ou Mme [H], nom d’épouse de Mme [M], de plus, un avoir de la SAS TALENTS & FORMATIONS a été établi en date 10 avril 2024 valant acceptation de la résiliation et un premier versement de 1 500 euros émanant de la SAS TALENTS & FORMATIONS a été versé sur le compte de Madame [M] épouse [H], il y a lieu, par conséquent, d’accorder la provision sollicitée.
La demande de paiement des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 10 avril 2024 ne nous apparaît pas justifiée, par conséquent nous accorderons des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure.
En conséquence, nous condamnerons la SAS TALENTS & FORMATIONS à payer, en principal, la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [M], par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
La SAS TALENTS & FORMATIONS a contraint Mme [Z] [M] à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000 euros l’indemnité que la SAS TALENTS & FORMATIONS devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Déboutons Mme [Z] [M] de sa demande d’écarter les conclusions et pièces de la SAS TALENTS & FORMATIONS,
* Condamnons la SAS TALENTS & FORMATIONS à payer à Mme [Z] [M], la somme de 3 000 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
* Condamnons la SAS TALENTS & FORMATIONS à payer à Mme [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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