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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024041134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041134
ENTRE :
SAS HOTEL LE BRISTOL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572047751
Partie demanderesse : assistée de Me Ornella FITOUSSI du Cabinet CS AVOCATS ASSOCIES – Avocat (RPJ078371) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1. SARL CATAWIKI SERVICES FR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824598726
2. Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V., dont le siège social est [Adresse 3], Pays-Bas, ci-devant et actuellement [Adresse 6] Pays-Bas
Partie défenderesse : assistée de Me BRESSON Marie Avocat (C0945) et comparant par JB AVOCATS en la personne Maître Justin BEREST Avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CATAWIKI SERVICES FR est la filiale française de la société de droit néerlandais CATAWIKI BV (ci-après, les deux ensemble, « CATAWIKI ») qui exploite une plateforme d’enchères en ligne d’objets de valeur.
La société HOTEL LE BRISTOL (ci-après « LE BRISTOL ») exploite un palace de réputation mondiale et plusieurs restaurants étoilés et dispose d’une cave comprenant des appellations prestigieuses.
Lors d’un inventaire réalisé le 21 septembre 2023, le directeur sommelier de LE BRISTOL constate la disparition de plusieurs bouteilles de grands crus, acquis pour la plupart auprès d’exploitants viticoles de renom dans le cadre de partenariats développés au fil des années.
LE BRISTOL dépose plainte le 9 novembre 2023 pour le vol de 5 bouteilles. Le lendemain, elle apprend par l’un de ses exploitants fournisseurs qu’une de ces bouteilles a été mise en vente sur le site de CATAWIKI, ce type de bouteilles étant identifiable grâce à une contre étiquette à l’arrière comportant un numéro de série unique. LE BRISTOL dépose une plainte complémentaire le 13 novembre 2023 pour le vol de 7 autres bouteilles dont 1 Magnum.
Les coupables sont identifiés et les services de police récupèrent lors d’une perquisition à leur domicile 2 des 12 bouteilles volées ; au total dix bouteilles ont été vendues. Les deux individus (ci-après « les Voleurs ») comparaissent le 10 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris et sont condamnés par jugement correctionnel du 14 novembre 2024.
Les deux sociétés entrent en contact et LE BRISTOL envoie à CATAWIKI SERVICES FR dès le 22 novembre 2023 les renseignements sur les dix bouteilles volées ; le même jour, LE
BRISTOL met en demeure CATAWIKI SERVICES FR de procéder dans un délai de 48 h à l’annulation de la vente des 10 bouteilles concernées et de faire le nécessaire pour les récupérer auprès des acheteurs. Le 30 novembre 2023 CATAWIKI répond que sa responsabilité ne peut être engagée, ce que LE BRISTOL conteste.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société HOTEL LE BRISTOL assigne devant le tribunal de céans :
Le 17 juin 2024, la société CATAWIKI SERVICES FR à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC,
Le 26 juin 2024 la société de droit néerlandais CATAWAKI B.V selon les dispositions du règlement (UE) 2020 /1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 2 avril 2025, la société LE BRISTOL demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 321-5 et L. 321-17 du Code de commerce ;
Vu les articles 117S, 1240 et 1352 et suivants du Code civil
Vu les Conditions d’utilisation de la société CATAWIKI ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable la société HOTEL LE BRISTOL en son actio CONDAMNER la société CATAWIKI à procéder à l’annulation des ventes des 10 bouteilles suivantes :
* [Adresse 5] 2012 (1 bouteille) * Romanée-St-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2014 (1 bouteille)
* Chambertin, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles)
* Chambertin, Clos de Bèze, Domaine Armand Rousseau 2015 (1 bouteille)
*Gevrey-Chambertin, Clos St Jacques, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles) * La Romanée 2013 Domaine Liger-Belair (1 bouteille)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2011 (2 bouteilles)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2012 (1 bouteille) ;
CONDAMNER la société CATAWIKI à verser la société HOTEL LE BRISTOL à la somme de 47 306,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi ;
CONDAMNER la société CATAWIKI à verser la société HOTEL LE BRISTOL à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi ;
CONDAMNER la société CATAWIKI à verser la société HOTEL LE BRISTOL à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image qu’elle a subi ;
CONDAMNER la société CATAWIKI au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CATAWIKI au paiement des entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 2 avril 2025, CATAWIKI SERVICES FR et CATAWIKI BV demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR les sociétés Catawiki Services FR et Catawiki B.V. en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, n conséquence de quoi, A TITRE PRINCIPAL, JUGER irrecevables les demandes formulées par la société Hotel Le Bristol à l’encontre des sociétés Catawiki Services FR et Catawiki B.V., à tout le moins à l’encontre de la société Catawiki Services FR ; En conséquence, DEBOUTER la société Hôtel Le Bristol de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la société Hôtel Le Bristol de l’ensemble de ses demandes en ce que ses griefs sont mal fondés ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la société Hôtel Le Bristol de ses demandes en réparation en ce qu’elles sont mal fondées ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Hotel Le Bristol à indemniser les sociétés Catawiki B.V. et Catawiki Services FR des préjudices subis du fait de son comportement et de son abus d’ester en justice ; Le CONDAMNER dès lors au paiement de la somme indemnitaire totale de 75.000 euros ; CONDAMNER l’Hotel Le Bristol à la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le CONDAMNER enfin aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 12 décembre 2024 ; un calendrier est établi et l’affaire est renvoyée à l’audience du JCIA du 2 avril 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, les deux parties sont présentes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
LE BRISTOL soutient que :
Le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu des articles 42 et 46 du CPC et de l’article 7 du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 qui dispose qu’une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit. En l’espèce le fait dommageable, à savoir la vente des bouteilles, est intervenu sur le territoire français ; en conséquence CATAWIKI BV peut être attraite devant les juridictions françaises.
Sur ce
Le tribunal constate que les défenderesses n’ont pas soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de céans et dira donc n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur le droit applicable
[La question du droit applicable ayant été soulevée par les défendeurs, le tribunal exposera d’abord les moyens de ces derniers, pour une meilleure compréhension.]
CATAWIKI soutient que :
L’allégation de faute contractuelle à leur égard ne peut s’apprécier qu’à l’aune du droit néerlandais, ainsi que le précisent les articles 1 et 12 des conditions d’utilisation du site internet ; LE BRISTOL prétend que la clause de droit applicable ne lui serait pas opposable car il serait tiers au contrat, ce faisant il fait une application discrétionnaire du contrat.
LE BRISTOL répond que :
L’action intentée par LE BRISTOL porte sur une responsabilité délictuelle et ne procède d’aucune obligation contractuelle.
En application de l’article 4, paragraphe 1 du règlement Rome II la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient ; en conséquence, le dommage s’étant réalisé en France, la loi applicable est la loi française.
Sur ce
L’article 4 du Règlement Rome II dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Le tribunal constate qu’aucune obligation contractuelle ne lie la société LE BRISTOL à la société CATAWIKI, qu’en conséquence la documentation contractuelle du site internet de CATAWIKI, qui stipule l’application du droit néerlandais, ne peut être opposée à la société LE BRISTOL ; que le dommage s’est intégralement réalisé en France, lieu où la société LE
BRISTOL exerce son activité ; qu’en vertu de l’article 4 du Règlement Rome II, c’est donc la loi française qui s’applique au présent litige.
En conséquence,
Le tribunal dira que la loi applicable au présent litige est la loi française.
Sur la recevabilité
[La question de la recevabilité ayant été soulevée par les défendeurs, le tribunal exposera d’abord les moyens de ces derniers, pour une meilleure compréhension.]
CATAWIKI soutient que :
LE BRISTOL est irrecevable faute pour CATAWIKI SERVICES FR d’avoir qualité à se défendre au visa des articles 32 et 122 CPC en ce qu’elle n’est pas exploitante du site internet, seule CATAWIKI BV ayant cette qualité. LE BRISTOL est irrecevable car il a perdu tout intérêt à agir en présence d’une décision ordonnant la réparation de son préjudice, le tribunal correctionnel de Paris ayant condamné les Voleurs à payer la somme totale de 29 403,57 € et la victime ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice ; le risque de double indemnisation est bien réel dès lors qu’aucun document ne démontre que les Voleurs seraient insolvables et que LE BRISTOL n’a engagé aucune démarche en recouvrement contre les Voleurs.
LE BRISTOL répond que :
CATAWIKI SERVICES FR a pour activité principale déclarée le support de CATAWIKI NL BV dans « l’identification et l’acquisition de vendeurs potentiels, dans la gestion quotidienne des relations avec les vendeurs d’objets et dans le service à la clientèle » ; elle est donc responsable de tout litige pouvant survenir en France.
Il ressort des conditions générales édictées par CATAWIKI que tout vendeur désireux de soumettre un objet à la vente est tenu de fournir toutes les informations et documentation concernant la provenance et l’authenticité de l’objet et qu’elle s’engage, en vertu de l’article 13, à annuler la vente s’il s‘avère qu’un objet volé devait être vendu ; au regard de la faute commise à cet égard par CATAWIKI, LE BRISTOL, bien que tiers au contrat unissant CATAWIKI à ses vendeurs, est ainsi fondé à s’en prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La condamnation pénale de l’auteur principal du dommage n’exonère pas les co responsables de leur obligation de réparation comme le dit la jurisprudence car, en cas de pluralité de responsables, la victime peut agir contre chacun d‘eux pour obtenir réparation intégrale ; de plus LE BRISTOL n’a jamais perçu d’indemnisation de la part des Voleurs et CATAWIKI a concouru directement à la réalisation du préjudice. Les postes de préjudice dont il est demandé réparation ne se confondent nullement avec ceux résultant du simple vol de bouteilles, cette vente ayant porté atteinte à l’image de marque du BRISTOL en dévalorisant des bouteilles d’une qualité inestimable.
Sur ce
En ce qui concerne la qualité à se défendre de la société CATAWIKI SERVICES FR, le tribunal constate :
Que le site internet, plateforme d’enchères en ligne, est effectivement exploité par la société CATAWIKI BV,
Qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société CATAWIKI SERVICES FR que l’activité de cette dernière consiste effectivement à « supporter CATAWIKI SERVICE NL BV dans l’identification et l’acquisition de vendeurs potentiels, dans la gestion quotidienne des relations avec les vendeurs d’objets et dans le service à la clientèle », qu’il n’est pas contestable que cette société est en relation tant avec les vendeurs qu’avec les clients du site internet en France, au titre du service à la clientèle,
Que les demandes faites par LE BRISTOL dans son dispositif ne visent toutefois que la « société CATAWIKI », sans mention de la raison sociale ; que dans le corps de ses écritures, le terme « société CATAWIKI » vise CATAWIKI B.V ; que LE BRISTOL ne formule expressément aucune demande à l’encontre de la société CATAWIKI SERVICES FR, pas plus qu’il ne demande de condamnation solidaire des deux sociétés.
En conséquence
Le tribunal dira :
Que la société CATAWIKI SERVICES FR n’a pas qualité à se défendre, non pas parce que seule CATAWIKI BV aurait la qualité d’exploitante du site internet, mais parce que la société LE BRISTOL ne formule aucune demande dans le dispositif de ses écritures à l’égard de la société CATAWIKI SERVICES FR ;
Que la société LE BRISTOL est de ce fait irrecevable en son action à l’encontre de la société CATAWIKI SERVICES FR.
CATAWIKI soutient par ailleurs qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la victime ne peut être indemnisée deux fois d’un même préjudice et que LE BRISTOL, ayant déjà obtenu une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024, condamnant les Voleurs à lui payer la somme de 29 403,57 € à titre de dommages et intérêts, a perdu son intérêt à agir et est donc irrecevable.
Si le principe civil de réparation intégrale du préjudice s’oppose à ce que la victime s’enrichisse par l’effet de la réparation, le tribunal retient toutefois en l’espèce :
Que, si les Voleurs ont été condamnés à réparer leur faute pénale envers LE BRISTOL, ce dernier est aussi recevable à agir pour obtenir réparation de son préjudice par CATAWIKI BV dès lors qu’il estime que la faute commise par CATAWIKI BV est en relation directe avec le préjudice, le préjudice étant le même mais pas la cause ni les parties ;
Que LE BRISTOL n’a reçu à ce jour aucune indemnisation de la part des Voleurs et que le commissaire de justice en charge des saisies opérées en mars 2025 a signalé que ces saisies n’ont pas permis d’appréhender la moindre somme au bénéfice de LE BRISTOL, les soldes bancaires des Voleurs étant quasi nuls, ajoutant « je ne puis que vous recommander de classer ce dossier en irrécouvrable », que le risque de double indemnisation n’est ainsi pas démontré ;
Que les postes de préjudice avancés par LE BRISTOL ne se limitent pas au préjudice financier, mais font état aussi d’un préjudice commercial et d’un préjudice d’image ; Que LE BRISTOL démontre ainsi son intérêt à agir.
En conséquence,
Le tribunal dira l’action de LE BRISTOL à l’encontre de CATAWIKI BV recevable.
Sur le fond
LE BRISTOL soutient que :
CATAWIKI a commis des fautes : elle a manqué à son obligation de vérification de la provenance des objets mis en vente, obligation légale en vertu de la loi, de la jurisprudence, et des « Conditions des Vendeurs » de la société ; elle a manqué à son obligation d’annuler les ventes alors qu’en vertu de l’article 13 des « Conditions d’utilisation » elle en avait à la fois le pouvoir et le devoir, que toutes les conditions d’annulation d’une vente étaient remplies dans la mesure où CATAWIKI était informée du vol des bouteilles et que, de plus, six vendeurs lui avaient demandé d’annuler les ventes.
E BRISTOL a subi plusieurs types de préjudice o Un préjudice financier dont il est fondé à demander la réparation intégrale en application de l’article 1240 du code civil et des articles L. 321-1 et suivants du code de commerce qui encadrent les activités des opérateurs de ventes volontaires : soit 13 026,88 € au titre des 5 bouteilles identifiées rachetées aux acheteurs + 35 560 € dus au titre du manque à gagner correspondant au prix auquel LE BRISTOL aurait vendu les 6 bouteilles non récupérées. o Un préjudice commercial, car en permettant la revente des grands crus volés, CATAWIKI a compromis la relation de confiance de LE BRISTOL avec les viticulteurs et affecté son prestige ; les exploitants viticoles se montrent désormais réticents à renouveler leur partenariat avec LE BRISTOL. o Un préjudice d’image avec l’impossibilité de proposer l’intégralité des millésimes de sa carte et la dégradation de sa réputation.
Il y a lien de causalité entre la faute commise par CATAWIKI qui a manqué à son obligation de vérification de la provenance des bouteilles et refusé d’annuler les ventes, et les préjudices subis par LE BRISTOL.
L’argument de CATAWIKI, fondé sur la limitation de responsabilité à 500 € prévue par le contrat, ne saurait prospérer, les manquements invoqués par LE BRISTOL relevant de la responsabilité délictuelle.
CATAWIKI répond que :
LE BRISTOL est responsable : o Il n’a pas pris les mesures de sécurité élémentaires et la cave n’était pas sécurisée. o Il n’a pas été diligent : le premier vol a lieu en juin 2023, l’inventaire est fait le 21 septembre 2023, le voleur vend 10 grands crus entre le 6 août et le 5 novembre 2023, LE BRISTOL ne porte plainte qu’un mois et demi après l’inventaire, le 9 novembre 2023, et ne se tourne vers CATAWIKI que le 22 novembre 2023.
L’ordonnance du 22 décembre 2023 a débouté LE BRISTOL de toutes ses demandes excepté celle relative à la communication des informations d’identification des acheteurs et les informations ont été communiquées immédiatement ; LE BRISTOL aurait pu les obtenir sans agir en justice en sollicitant leur communication auprès des services de police comme le lui avait recommandé CATAWIKI.
A titre subsidiaire, LE BRISTOL échoue à démontrer la faute de CATAWIKI : CATAWIKI n’est pas une maison de vente aux enchères traditionnelle comme l’a confirmé le « Conseil des ventes » et n’a pas le statut d’opérateur de ventes volontaires au sens de l’article 321-1 du code de commerce ; elle n’est donc pas soumise aux obligations afférentes à ce statut et aucun manquement à des engagements contractuels ne peut être caractérisé puisqu’elle est seulement un intermédiaire. o En tant qu’intermédiaire, CATAWIKI met en place des mesures préventives mais n’est pas tenue et ne peut opérationnellement mettre en œuvre un contrôle systématique du contenu des ventes. o CATAWIKI n’a manqué à aucune obligation d’annuler les ventes des 10 grands crus puisqu’en tant qu’intermédiaire elle n’a aucun pouvoir légal ni coercitif d’annulation des ventes effectuées.
LE BRISTOL ne peut réclamer la réparation d’aucun préjudice dès lors que CATAWIKI
n’a commis aucune faute et que le prétendu préjudice résulte de son seul fait et d’une
négligence grave. o Sur le préjudice financier : les demandes sont confuses et de plus LE BRISTOL tente d’obtenir une double indemnisation. o Sur le préjudice commercial et le préjudice d’image, LE BRISTOL ne fournit aucune preuve concrète et ne démontre pas le lien de causalité direct.
Si la responsabilité de CATAWIKI est considérée comme engagée, le plafond de
responsabilité doit s’établir à 500 €, conformément à la clause de limitation de
responsabilité figurant dans les conditions d’utilisation du site internet.
Sur ce
La société LE BRISTOL demande au tribunal de condamner la société CATAWIKI à procéder à l’annulation des ventes des « 10 bouteilles » suivantes :
* [Adresse 5] 2012 (1 bouteille) * Romanée-St-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2014 (1 bouteille)
* Chambertin, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles)
* Chambertin, Clos de Bèze, Domaine Armand Rousseau 2015 (1 bouteille)
* Gevrey-Chambertin, Clos St Jacques, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles)
* La Romanée 2013 Domaine Liger-Belair (1 bouteille)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2011 (2 bouteilles)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2012 (1 bouteille).
Le tribunal constate que LE BRISTOL demande l’annulation de la vente de 10 bouteilles et en liste onze, que les ventes dont il demande l’annulation se sont déroulées entre le 6 août 2023 et le 5 novembre 2023, qu’un certain nombre de ces bouteilles ont été rachetées par LE BRISTOL une fois retrouvés les acheteurs, que d’autres bouteilles ont disparu, que le présent litige a pour objet de déterminer les fautes et de quantifier les préjudices éventuels des différents acteurs de ce litige, que LE BRISTOL ne développe aucun argument pouvant faire comprendre la raison du maintien de sa demande près de deux ans après les faits, qu’il ne justifie en rien ses prétentions.
En conséquence,
Le tribunal déboutera LE BRISTOL de sa demande de condamner la société CATAWIKI BV à procéder à l’annulation des ventes des 11 bouteilles citées ci-dessus.
LE BRISTOL fonde une partie de son argumentation sur les fautes qu’aurait commises CATAWIKI BV au regard des obligations qui auraient été les siennes au titre de l’article L. 321-5 du code de commerce qui dispose que : « Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321- 4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services. »
Le tribunal retient cependant que CATAWIKI BV, qui n’agit pas en tant que mandataire du propriétaire du bien, ne répond pas aux critères légaux de qualification d’opérateur de ventes volontaires au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de commerce, comme l’a d’ailleurs confirmé le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , dans un courrier du 30 novembre 2016 adressé à CATAWIKI et versé au débat, où il affirme « Il ressort des informations qui ont été transmises que l’activité de la société CATAWIKI pourrait être assimilée à une activité de courtage aux enchères qui se caractériserait par l’absence de mandat et d’adjudication. » Ce n’est donc pas à l’aune des obligations qui s’imposent à cette profession que le tribunal analysera les allégations de fautes soutenues par LE BRISTOL, mais à celle du code civil et des documents propres à la société CATAWIKI BV, à savoir les « Conditions d’utilisation » et les « Conditions pour les Vendeurs ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » A l’examen des documents communiqués par CATAWIKI à ses clients, il apparaît que :
CATAWIKI BV n’est pas un simple intermédiaire et joue un rôle actif à toutes les étapes du processus de vente, qu’il s’agisse des actes préparatoires, de la conclusion de la vente, notamment en faisant intervenir des experts qui peuvent évaluer et sélectionner les objets, en assistant les vendeurs et les acheteurs en cas de questions techniques et en offrant une assistance postérieure à la vente ; CATAWIKI BV se targue du droit de vérifier la provenance des objets comme le précise l’article 11 des conditions des vendeurs : « Afin de garantir et d’améliorer la qualité des objets sur notre marché en ligne, nous nous réservons le droit de vérifier virtuellement ou physiquement la légitimité, la provenance et/ou la qualité des objets mis en vente par nos vendeurs. Cette vérification peut inclure l’achat d’objets, la réalisation de recherches, ou la visite physique en vue d’inspecter les objets. Nous, ou un tiers agissant en notre nom, pouvons effectuer une vérification virtuelle d’un objet que vous mettez en vente sur CATAWIKI afin d’évaluer sa légitimité, sa provenance ainsi que sa qualité. Ces audits d’objets ne sont pas ciblés et sont effectués de manière cohérente
mis en ligne afin de garantir leur légitimité et d’éviter la mise en vente d’objets volés. Ces obligations n’ont manifestement pas été respectées comme le montrent les propos d’un des Voleurs à l’audience du 10 octobre 2024 devant le tribunal correctionnel : « J’ai mis une annonce avec des photos. Un expert a estimé la valeur de produits puis il y a des enchères. Le client paye et reçoit le produit et je reçois le virement quelques jours après, personne ne m’a jamais demandé la provenance des bouteilles. » Sachant que chacune des bouteilles était numérotée, que les appellations étaient prestigieuses, qu’il y a eu l’intervention d’un expert, que le premier virement en 2023, lié aux ventes sur la plate-forme CATAWIKI, sur le compte du voleur avait représenté une somme de 27 933,30 €, comme le montre le procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2023 d’un des Voleurs devant le commissariat central du [Localité 4], et qu’il était patent qu’il s’agissait de grands crus, il apparait que CATAWIKI a commis une faute en ne vérifiant pas la provenance des bouteilles et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle.
Au regard de cette faute, LE BRISTOL invoque d’abord un préjudice financier de 47 306,88 € correspondant à la somme de :
13 026,88 € au titre des 5 bouteilles rachetées à certains vendeurs,
34 280 € au titre de cinq grands crus non récupérés.
Le tribunal constate :
Que la somme de 13 026,88 € est corroborée par les pièces versées au débat, et que c’est la somme qui a été retenue par le juge du tribunal correctionnel dans son jugement du 14 novembre 2024, somme qui n’a pas été payée par les Voleurs ; Que la somme de 34 280 € représente le total du prix des 5 bouteilles, numérotées et identifiées, tel qu’il figure sur la carte de son restaurant l’Epicure, versée au débat ; Que toutes ces bouteilles ont fait l’objet d’une déclaration de vol mentionnant leur prix d’achat dans le cadre des deux plaintes déposées les 9 novembre 2023 et 13 novembre 2023 et que les factures produites montrent que les achats ont été effectués en 2014, 2016 et 2017 ; Que, s’agissant de grands crus rares, le montant du préjudice financier est certain et démontré et qu’il y a un lien entre la faute de CATAWIKI BV et le préjudice invoqué ;
5i1li6 6t gu II aice liTv Et rappelle qu’il aura jugé, en prononçant la recevabilité des demandes d’indemnisation de LE BRISTOL, que le risque de double indemnisation n’était pas démontré, les démarches entreprises par LE BRISTOL pour se faire verser les sommes dues par les Voleurs au titre du jugement du 14 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Paris n’ayant pas abouti.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société CATAWIKI BV à verser à la société HOTEL LE BRISTOL à la somme de 47 306,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi.
LE BRISTOL demande au tribunal de condamner la société CATAWIKI BV à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial qu’elle aurait subi, arguant de la rupture de plusieurs partenariats avec des exploitants viticoles de renom et d’un impact sur la réputation du restaurant l’Epicure. Le tribunal constate cependant que LE BRISTOL ne verse au débat aucune preuve d’une quelconque rupture de relations avec des exploitants viticoles, pas plus que d’une baisse de la fréquentation ou du chiffre d’affaires du restaurant l’Epicure, ou d’un impact médiatique quelconque. Le tribunal, constatant que LE BRISTOL ne verse au débat aucune pièce au soutien de ses prétentions, déboutera donc LE BRISTOL de sa demande de condamner la société CATAWIKI BV à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial.
LE BRISTOL demande au tribunal de condamner la société CATAWIKI BV à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image qu’elle aurait subi.
Le tribunal constate que les moyens développés au soutien de cette demande sont les mêmes que ceux développés au titre du préjudice commercial et qu’ils ne sont soutenus par aucune production de pièces et que LE BRISTOL ne justifie pas ses prétentions à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera LE BRISTOL de sa demande de condamner la société CATAWIKI BV à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image.
Sur les demandes reconventionnelles de CATAWIKI
CATAWIKI soutient que :
La négligence grave de LE BRISTOL et son ingérence dans les activités des défenderesses ont causé un préjudice à ce= dernier, le coût de mobilisation des salariés de CATAWIKI BV étant évalué à 6 514 €.
LE BRISTOL sera condamné à réparer le préjudice subi par les défenderesses du fait de son comportement fautif évalué à 60 000 € couvrant les baisses des ventes résultant du désengagement des acheteurs et du préjudice résultant de la désorganisation opérationnelle.
LE BRISTOL a initié une procédure manifestement abusive et a fait preuve d’incohérences dans ses affirmations ; sa conduite constitue un abus de procédure qui sera sanctionné par des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.
LE BRISTOL répond que :
LE BRISTOL avait mis en place un système de sécurité conforme aux standards du secteur hôtelier de luxe.
Les démarches entreprises pour récupérer les bouteilles visaient à conserver ses droits de propriété et avaient été judiciairement autorisées par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 22 décembre 2023.
CATAWIKI n’avance aucun fait précis ni aucune preuve concrète démontrant que LE BRISTOL se serait livré à des agissements visant à la désorganiser.
L’accusation d’un abus du droit d’agir en justice ne repose sur aucun fondement.
Sur ce
Les défenderesses demandent au tribunal de condamner LE BRISTOL à leur payer la somme de 75 000 € dont 60 000 € (y compris une somme de 6514 € pour le préjudice résultant de la désorganisation opérationnelle) au titre des baisses des ventes qui l’auraient affectée et 15 000 € pour procédure abusive.
Le tribunal constate que CATAWIKI n’apporte pas la moindre preuve de la commission par LE BRISTOL d’actes déloyaux entraînant des dommages réputationnels et un impact négatif sur ses ventes, qu’elle n’avance aucun fait précis à cet égard et qu’elle n’explique pas en quoi les agissements de LE BRISTOL auraient conduit à une désorganisation de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal dira que les défenderesses ne sont pas fondées à lui demander de condamner LE BRISTOL à leur payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts.
Etant donné la solution qui aura été donnée au présent litige, qui fait droit à une partie des demandes de LE BRISTOL, le tribunal dira infondée la demande des défenderesses de condamner LE BRISTOL à leur payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés CATAWIKI BV et CATAWIKI SERVICES FR de leur demande de condamner LE BRISTOL à leur payer la somme de (60 000 €+ 15 000 € =) 75 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, LE BRISTOL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera donc CATAWIKI BV à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Aucune des deux sociétés n’étant susceptible de présenter un risque de recouvrement dans l’éventualité d’un appel, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
CATAWIKI BV succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit que la loi applicable au présent litige est la loi française,
Dit l’action de la SAS HOTEL LE BRISTOL à l’encontre de la SARL CATAWIKI SERVICES FR irrecevable,
Dit l’action de la SAS HOTEL LE BRISTOL à l’encontre de la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. recevable,
Déboute la SAS HOTEL LE BRISTOL de sa demande de condamner la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. à procéder à l’annulation des ventes des 11 bouteilles suivantes :
* [Adresse 5] 2012 (1 bouteille) * Romanée-St-Vivant, Domaine de la Romanée-Conti 2014 (1 bouteille)
* Chambertin, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles)
* Chambertin, Clos de Bèze, Domaine Armand Rousseau 2015 (1 bouteille)
*Gevrey-Chambertin, Clos St Jacques, Domaine Armand Rousseau 2015 (2 bouteilles) * La Romanée 2013 Domaine Liger-Belair (1 bouteille)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2011 (2 bouteilles)
* La Romanée, Domaine du Comte Liger-Belair 2012 (1 bouteille) ;
Condamne Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. à verser la SAS HOTEL LE BRISTOL la somme de 47 306,88 €,
Déboute la SAS HOTEL LE BRISTOL de sa demande de condamner la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. à lui verser la somme de 20 000 €,
Déboute la SAS HOTEL LE BRISTOL de sa demande de condamner la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. à lui verser la somme de 10 000 €, Déboute les sociétés CATAWIKI BV et CATAWIKI SERVICES FR de leur demande de condamner la SAS HOTEL LE BRISTOL à leur payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. à verser à la SAS HOTEL LE BRISTOL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la Société de droit néerlandais CATAWIKI B.V. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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