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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 31 juil. 2025, n° 2025001936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001936
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31/07/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le trente et un juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, président du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
,
[L],'[S], société par actions simplifiée au capital de 80.000 €, dont le siège social est situé, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 390 124 527, représentée par FINANCIERE MOUTIERS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans, demeurant, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
MG, [L]', (anciennement dénommée MG, [L], [S]), société à responsabilité limitée au capital social de 1.500 €, dont le siège social est situé, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 929 216 877, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Océane DEZALAY, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 4]
Défenderesse
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 22 juillet 2025 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS, [L],'[S], à comparaître le 25 mars 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, délivrée le 7 mars 2025 par Maître, [V], [J], membre de la SELARL SARTHUIS, commissaires de justice associés,, [Adresse 5] et remise en mains propres à Monsieur, [N], [D] en sa qualité de gérant de la SARL MG, [L], [S], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS, [L],'[S], à comparaître le 8 avril 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, délivrée le 28 mars 2025 par Maître, [V], [J], membre de la SELARL SARTHUIS, commissaires de justice associés,, [Adresse 5] et remise en mains propres à Monsieur, [T], [F], en sa qualité d’employé de la SARL MG, [L], [S], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu l’ordonnance de référé de jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025002368 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001936,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence
Vu l’accord des conseils des parties pour tenter un règlement amiable du litige visant à solliciter la tenue d’une audience de règlement amiable,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS, [L],'[S] existe depuis 1993 et est spécialisée dans la rénovation et l’aménagement de bâtiments dans le, [Localité 1] Ouest, avec une notoriété acquise grâce à ses campagnes publicitaires et sa certification QUALIBAT RGE.
Le 1 er juin 2024, la société MG, [L], [S] a été créée, exerçant des activités similaires dans la même zone géographique, sous un nom commercial très proche. Cela a provoqué une confusion chez la clientèle, certains clients contactant, [L],'[S] par erreur, croyant traiter avec MG, [L], [S].
,
[L],'[S] a adressé une mise en demeure le 5 février 2025 à MG, [L], [S] pour qu’elle cesse d’utiliser cette dénomination.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
,
[L],'[S] a ensuite assigné MG, [L], [S] devant le juge des référés, demandant notamment :
* de faire cesser l’usage de la dénomination MG, [L], [S] ;
* le paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
* une astreinte provisoire de 1 000 €/jour en cas d’inexécution ;
* 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* et la condamnation aux dépens, y compris frais de constat et de délivrance.
MG, [L], [S] conteste ces demandes, affirmant :
* ne pas avoir le même code APE que, [L],'[S] ;
* avoir modifié sa dénomination sociale depuis le 1er février 2025 ;
* et utiliser une identité visuelle différente.
Cependant, l’analyse du dossier montre que :
* le procès-verbal de changement de dénomination du 5 février 2025 n’est pas signé ;
* la modification officielle n’a été enregistrée qu’après l’assignation ;
* des panneaux et enseignes MG, [L], [S] étaient encore visibles sur un chantier au 17 mai 2025 ;
* MG, [L], [S] n’a jamais répondu à la mise en demeure de, [L],'[S].
Devant le juge des référés,, [L],'[S] adapte sa demande pour viser aussi la nouvelle dénomination MG, [L], [S] et sollicite la cessation immédiate de tout usage de cette dénomination, avec les mêmes mesures d’astreinte.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la SAS, [L],'[S] demande au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée la société, [L], [S] en ses demandes.
En conséquence, vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Ordonner à la société MG, [L] de cesser le nom commercial MG, [L], [S] ; ou tout autre élément distinctif et ce, sur quelque support que ce soit, y compris Internet,
Condamner la société MG, [L] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnelle,
Condamner la société MG, [L] au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700.
Condamner la société MG, [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat et de délivrance de la mise en demeure.
A l’appui de ses demandes, la société, [L],'[S] soutient que le nom choisi par la société MG, [L], [S] crée une confusion dans l’esprit de la clientèle.
MG, [L], [S] s’inscrit dans le sillage de l’activité de, [L],'[S] entre le 28 mai 2024 et le 25 mars 2025, date à laquelle le K-BIS de MG, [L],'[S] a été modifié, la société ayant désormais pour dénomination MG, [L]'.
Elle a cependant profité des dépenses de communication de près de 40.000 € réalisées par la SAS, [L],'[S].
Elle n’a pas répondu à la mise en demeure de la SAS, [L],'[S] et l’a obligé ainsi à engager une action en justice.
La défenderesse, la SARL MG, [L]' demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SARL MG, [L] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Débouter la SAS, [L],'[S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la modification de la dénomination et du nom commercial de la SARL MG, [L]' suivant procès – verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1 er février 2025 ;
Juger que les termes «, [L] » et «, [S] » sont des termes génériques, usuels et communs pour désigner des activités en lien avec la rénovation intérieure et que leur seule reprise ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
Juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la SAS, [L],'[S] et la SARL MG, [L]' et qu’en toute hypothèse le risque n’est pas établi ;
Juger que la SAS, [L],'[S] ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamner la SAS RENOVHABITAT à verser à la SARL MG, [L] la somme provisionnelle de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SAS RENOVHABITAT à verser à la SARL MG, [L] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour appuyer ses demandes, la SARL MG, [L] explique qu’elle n’a pas le même code APE que la SAS, [L],'[S], que son gérant exerçait sous le nom commercial LMG RENOVE, [S] entre 2010 et 2014, et qu’a la suite de la cessation d’activité, elle est devenue MG, [L], [S] qui est devenu en mars 2025 MG, [L]'.
Les logos des deux sociétés (photos à l’appui) sont bien différents.
Aucun justificatif n’est produit pour expliquer le dommage subi par, [L],'[S] et une éventuelle baisse de chiffre d’affaires.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties et en avoir délibéré, constate que :
Les éléments du dossier démontrent un risque sérieux de confusion et un préjudice potentiel pour la société, [L],'[S] qui justifient la saisine du juge des référés.
Lors de l’audience du 22/07/2025, les deux parties ont exprimé leur volonté de rechercher une solution amiable et ont sollicité, d’un commun accord, la tenue d’une audience de règlement amiable.
Cette procédure est prévue par l’article 873-2 du code de procédure civile, permettant à un juge spécialement désigné, sans pouvoir juridictionnel, de favoriser la recherche d’une solution amiable dans le respect de la confidentialité, il convient donc de faire droit à cette demande.
En conséquence, Monsieur le juge des référés renverra la présente affaire enrôlée sous le numéro 2025 001936 devant le juge du règlement amiable, à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h30, au tribunal des activités économiques du Mans.
Enfin, Monsieur le juge des référés fixera le rappel de l’affaire à l’audience des référés du 07 octobre 2025 à 16 heures, au tribunal des activités économiques du Mans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 774-1 et suivants et 873-2 du code de procédure civile,
Vu l’accord exprimé par les conseils des parties lors de l’audience du 22/07/2025 pour la tenue d’une audience de règlement amiable.
Ordonnons la tenue d’une audience de règlement amiable entre la SAS, [L],'[S] et la société MG, [L]' (anciennement MG RENOVE, [S]), sous l’égide d’un juge désigné à cet effet.
Rappelons que sauf accord contraire des parties, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Convoquons les parties à savoir la société SAS, [L],'[S] et la société SARL MG, [L]' à une audience de règlement amiable qui se tiendra le mardi 16 septembre à 14h30, au tribunal des activités économiques du Mans,, [Adresse 6],, [Adresse 7], la présente ordonnance valant convocation des parties.
Disons qu’a l’issue de l’audience et en cas d’accord partiel ou total, les parties pourront demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
Rappelons qu’à défaut d’accord, la procédure contentieuse reprendra son cours normal.
Fixons le rappel de la présente affaire à l’audience des référés du mardi 7 octobre 2025 à 16 heures, au tribunal des activités économiques du Mans.
Disons que la notification de la présente ordonnance aux parties ou à leurs conseils vaut avis d’audience.
Réservons les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 2], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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