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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 mars 2026, n° 2025R00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 4 mars 2026
N° RG: 2025R00297
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Guillaume LEMAS [Adresse 3] et par Me Stéphanie TERIITEHAU [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS SERVICES [Adresse 5] comparant par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS [Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°310 369 764) a vendu un camion d’occasion « bras grue » de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS SERVICES 3A (RCS [Localité 2] n°841 024 532) ; cette dernière constatant un défaut de fonctionnement lors des manœuvres de benne a obtenu des expertises amiable puis judiciaire concluant à une déformation du châssis rendant dangereuse l’utilisation du camion, déformation attribuée à un usage inapproprié du précédent propriétaire ; suite à ce constat, la SAS SERVICES 3A a assigné au fond la SAS [Adresse 1] aux fins de résolution de la vente ;
Dans le même temps, la SAS ETOILE PRO CENTRE a prêté à titre commercial à la SAS SERVICES 3A un camion de remplacement de Marque Renault immatriculé [Immatriculation 2] d’un usage équivalant dont la restitution était convenue à l’issue de l’expertise judiciaire, restitution non respectée malgré mise en demeure, d’où l’instance.
Par acte en date du 12 décembre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait donner assignation en référé à la SAS SERVICES 3A devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 7 janvier 2026 lui demandant de :
Constater que la SAS SERVICES 3A détient sans titre ni droit le véhicule Renault C440 DTI 13L 6x4 bras grue immatriculé [Immatriculation 2], propriété de la SAS [Adresse 1] ;
En conséquence
* Ordonner la restitution immédiate du véhicule à la SAS ETOILE PRO CENTRE dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 € HT par jour de retard à l’expiration du délai susmentionné ;
* Condamner, à titre provisionnel, la SAS SERVICES 3A au paiement au titre des jours de retard déjà écoulés, calculés sur la base de 180 € TTC (TVA 20 %) par jour, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’au jour du prononcé de la décision ;
* Condamner la SAS SERVICES 3A à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SERVICES 3A aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2026, la SAS SERVICES 3A nous demande de :
* Prendre acte de ce que la SAS SERVICES 3A restituera devant huissier le véhicule litigieux à la SAS [Adresse 1] au plus tard le 31 janvier 2026 ;
* Débouter la SAS ETOILE PRO CENTRE de ses demandes lesquelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
* Condamner reconventionnellement la SAS [Adresse 1] au paiement d’une somme provisionnelle de 89 758 € ;
* Condamner reconventionnellement la SAS ETOILE PRO CENTRE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 18 février 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 18 février 2026 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur la demande de restitution
La SAS [Adresse 1] demande à la SAS SERVICES 3A de restituer le camion Renault de prêt dans ses locaux sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Les débats font apparaître que :
* Le camion Renault vendu par la SAS [Adresse 1] a été déclaré dangereux et impropre à l’usage pour lequel il est destiné à la suite de 3 expertises, dont la troisième judiciaire, ce dont conviennent les parties;
* La SAS SERVICES 3A a assigné au fond la SAS [Adresse 1] en résolution de vente et demande de dommages et intérêts qu’elle estime avoir subis ;
* La SAS SERVICES 3A est cependant d’accord pour restituer le camion de prêt dès mise à disposition de l’ordonnance;
Constatant qu’ainsi l’obligation de restitution de la SAS SERVICES 3A ne souffre d’aucune contestation sérieuse, nous ordonnerons la restitution par la SAS SERVICES 3A du camion Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] dans les locaux de la SAS [Adresse 1] sous astreinte de 180 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la SAS ETOILE PRO CENTRE de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Sur la demande de provision sur facturation du prêt du camion
La SAS [Adresse 1] demande à la SAS SERVICES 3A de lui payer par provision la somme de 180 € par jour à compter du 18 septembre 2025 ;
La SAS SERVICES 3Å s’y oppose en arguant du préjudice subi par le prêt d’un camion inférieur en gamme et par la responsabilité du vendeur mis en cause dans l’instance au fond ; Constatant ainsi que l’obligation de paiement de la SAS SERVICES 3A envers la SAS [Adresse 1] souffre d’une contestation sérieuse, nous débouterons la SAS ETOILE PRO CENTRE de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS SERVICES 3A
la SAS SERVICES 3A demande à la SAS [Adresse 1] de lui payer par provision la somme de 89 758 € à titre de perte de jouissance relative à la différence de prestation des deux camions ;
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer des dommages et intérêts, compte tenu de ce qui précède et de l’instance au fond engagée par la SAS SERVICES 3A, nous la débouterons de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons la SAS SERVICES 3A aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Ordonnons la restitution par la SAS SERVICES 3A du camion Renault immatriculé [Immatriculation 2] dans les locaux de la SAS [Adresse 1] sous astreinte de 180 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la SAS ETOILE PRO CENTRE de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
* Déboutons la SAS [Adresse 1] de ses autres demandes ;
* Déboutons la SAS SERVICES 3A de sa demande reconventionnelle ;
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS SERVICES 3A aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
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