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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2023050254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050254
ENTRE :
SAS MOULINS DE [Localité 5] – LETHUILLIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Chartres B 335272753
Partie demanderesse : assistée de la SELARL VALERIE GONDARD – Me Valérie GONDARD Avocat (P125) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
M. [I] [M], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET NICLET – Me Christelle NICLET, Avocat au Barreau de Val d’Oise et comparant par Me Frédéric GODARD – Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MOULINS DE [Localité 5] – LETHUILLIER (ci-après « MCL ») a pour activité la fourniture de farines et accessoires y afférant auprès de boulangeries. Elle est domiciliée à [Localité 5].
La SARL BABALKHER FRANCE (ci-après « BF »), étrangère à la cause, exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à [Localité 6]. Cette société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, qui a arrêté son plan de cession en date du 12 avril 2023.
Monsieur [I] [M] (ci-après « M. [M] ») domicilié à [Localité 4], qui intervient à la présente instance à titre de personne physique, est ancien gérant et ancien associé de la SARL BABALKHER FRANCE antérieurement à son redressement judiciaire.
MCL consent en 2019 à BF un prêt de 50.000 euros sans intérêts, remboursable au moyen de 36 échéances mensuelles d’un montant de 1.388,89 euros, avec une première échéance au 1 er septembre 2019 et un terme au 1 er août 2022. Le principal de 50.000 euros est versé à BF par MCL le 18 juin 2019.
Ce contrat est connexe à un contrat, séparé et concomitant, de fourniture exclusive de matières premières de MCL à BF, comme il est d’usage dans la profession.
Le 8 octobre 2019 M. [M] cède la totalité de ses parts sociales de BF et démissionne simultanément de ses fonctions de gérant.
Le 5 novembre 2019, M. [M] signe un acte de cautionnement pour la totalité du montant emprunté par BF, par lequel il se porte caution solidaire de BF, cet engagement répondant aux stipulations du contrat prévoyant son intervention en garantie pour le principal, les intérêts, et les frais et accessoires s’y rapportant.
A partir de février 2020 et après 5 échéances régulièrement payées, BF ne s’acquitte plus qu’irrégulièrement des échéances du prêt ; MCL sollicite et obtient du tribunal de commerce de Nanterre un ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mai 2021, qui est signifiée en vain.
Le 24 mai 2022, MCL met en demeure M. [M], caution solidaire de BF, de lui régler sous huitaine la somme de 28.749,98 euros au titre des échéances impayées du prêt et de la clause pénale contractuelle, sans succès.
Par la présente instance, en l’absence de paiement, MCL demande que M. [M] soit condamné à exécuter ses engagements de caution solidaire et à régler à MCL les montants réclamés par elle à ce titre.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [G] [S], et selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, MCL a assigné M. [M] devant le tribunal de céans, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 13 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
IN LIMINE LITIS
* Juger que le contrat de cautionnement solidaire signé par Monsieur [I] [M] a un caractère commercial, ce dernier ayant été dirigeant et associé de la société et ayant eu un intérêt patrimonial dans la boulangerie,
* Se déclarer, en conséquence, matériellement compétent,
* Débouter Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions concernant la compétence matérielle du Tribunal,
A TITRE PRINCIPA L
* Juger recevables et bien fondées les demandes de la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER,
* Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions au fond,
* Condamner Monsieur [I] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société BABALKHER FRANCE, à payer à la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER la somme de 24.999,98 euros au titre des échéances impayées du prêt, avec intérêts majorés de une fois et demi le taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 24 mai 2022, et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux termes du contrat de prêt,
* Condamner Monsieur [I] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société BABALKHER FRANCE, à payer, à la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER la somme de 3.750,00 euros au titre de la clause pénale de 15% stipulée contractuellement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner Monsieur [I] [M], à payer à la société MOULINS DE [Localité 5]- LETHUILLIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 24 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.331-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article L.343-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article L.241-1 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article 2299 du Code civil Vu les dispositions de l’article 2300 du Code civil Vu les dispositions de l’article 2302 du Code civil Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS
* Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent à trancher le présent litige en faveur du tribunal judiciaire de Paris ;
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer nul le cautionnement de Monsieur [M] pour défaut de formalisme ;
En conséquence,
* Débouter la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER de l’ensemble de ses demandes;
* Constater que la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
Condamner la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER à verser la somme de 3.700 euros à Monsieur [M] au titre de dommages et intérêts en ce qu’elle a manqué à ses obligations de mise en garde ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme ;
En conséquence,
* Déclarer irrecevable la demande de la société MOULINS DE [Localité 5]-LEHTUILLIER en ce qu’elle tend à condamner Monsieur [M] au paiement d’une créance non exigible ; et l’en débouter ;
* Débouter la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER de ses demandes compte-tenu de la disproportion des engagements de caution ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Constater que la MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER a manqué à son obligation d’information ;
En conséquence,
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts et pénalités à l’égard de Monsieur [M] et dire et juger que Monsieur [M] est libéré des pénalités et intérêts de retard ;
* Accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [M] [I] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 17 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 21 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure et conclusions du défendeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
IN LIMINE LITIS
* Le défendeur M. [M] soutient que le tribunal de céans est matériellement incompétent car l’acte de cautionnement querellé est un acte civil dans la mesure où M. [M] intervient à la cause comme personne physique non commerçante, et qu’ayant cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant antérieurement à son engagement de caution, son cautionnement est civil et ne peut pas être considéré comme commercial.
* La demanderesse MCL réplique que le contrat de cautionnement solidaire signé le 5 novembre 2019 par M. [M] a un caractère commercial, M. [M] s’étant faussement présenté le jour de cette signature à MCL comme le dirigeant et associé de BF; que M. [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour s’exonérer de sa qualité de commerçant; que l’acte de cautionnement est de nature commerciale et non civile puisque M. [M] s’était lui-même alors présenté à MCL comme ayant un intérêt personnel dans la boulangerie BF.
AU FOND
A l’appui de ses demandes au fond, MCL expose que :
M. [M] s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt de BF à hauteur de 50.000 euros avec renonciation au bénéfice de discussion et de division ; MCL n’ayant à ce jour pas pu obtenir le règlement par BF de ses créances, qui sont certaines, liquides et exigibles, elle est bien fondée à en exiger le paiement par M.
[M] dans les termes contractés avec BF en 2019 (échéances impayées et solde du prêt, clause pénale contractuelle de 15% sur le principal dû) ;
* Les omissions de rédaction relevées dans l’acte de cautionnement par M. [M] ne peuvent que limiter l’étendue de son cautionnement, et non l’annuler ;
M. [M] ne peut prétendre que MCL lui aurait fait défaut sur son prétendu devoir de mise en garde sur les capacités financières dégradées de BF alors même qu’il était une caution avertie, ancien dirigeant de BF et dirigeant de plusieurs autres sociétés, et que l’ouverture du redressement judiciaire de BF est postérieure de 3 ans à la souscription du prêt – au demeurant remboursé pour moitié malgré les irrégularités de paiement ;
Pour s’opposer aux demandes de MCL au fond, M. [M] fait valoir que :
* Sa mention manuscrite obligatoire sur l’acte de cautionnement, rédigée le 5 novembre 2019, soit postérieurement au contrat de prêt du 18 juin 2019, n’est pas régulière ; n’étant pas identique aux mentions légalement prescrites, et modifiant ainsi le sens et la portée de l’engagement de caution d’une personne physique, elle frappe l’acte de nullité au visa des dispositions applicables du Code de la consommation ;
* Les difficultés économiques de BF étaient latentes en novembre 2019 et MCL avait un devoir de mise en garde de M. [M] sur les risques encourus par son engagement personnel, que sa profession de pâtissier ne lui permettait pas d’appréhender, en outre MCL n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ; MCL sera en conséquence déboutée de ses droits contre la caution, qui de surcroît a subi des préjudices financiers indemnisables du fait des procédures engagées contre lui ;
* Subsidiairement, la demande liée à la clause de déchéance du terme est irrecevable pour être réputée non écrite du fait de son caractère abusif ; le préavis demandé de huit jours était non raisonnable et il crée un déséquilibre significatif au détriment de la caution personne physique ; la disproportion manifeste de l’engagement de caution avec les revenus et le patrimoine de M. [M] doit conduire à réduire cet engagement à due proportion puis à accorder à M.[M] les délais de paiements les plus larges.
SUR CE, LE TRIBUNAL
IN LIMINE LITIS :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [M] :
L’article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (in limine litis) ; l’article 75 du même code ajoutant que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
M. [M] ayant soulevé, dans ses écritures et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception tirée de l’incompétence matérielle avant toute défense au fond, ayant motivé cette exception, et ayant désigné dans ses moyens et lors de l’audience la juridiction estimée compétente en demandant à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal dira l’exception d’incompétence matérielle recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [M] :
La compétence d’attribution du tribunal de céans, tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques, est définie selon l’article L.721-3 du Code de commerce ainsi :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(…) »
Au visa du 3 ème alinéa supra, qui est le seul faisant l’objet du débat entre les parties, la qualité d’acte de commerce du contrat de cautionnement rédigé et signé le 5 novembre 2019 par M. [M], personne physique, est querellée.
MCL, demanderesse, tire cette qualité d’acte de commerce fait par une personne noncommerçante du fait, allégué par elle, que M. [M] se serait faussement présenté à elle le jour de la signature comme le dirigeant et l’associé de la société BF, quand bien même il avait perdu ces qualités par sa démission et sa cession de toutes ses parts sociales de BF.
Mais le tribunal observe que l’acte de cautionnement disputé a été signé avec le contrat le 5 novembre 2019 ; que par ailleurs la date exacte du contrat de prêt à BF afférant à cet acte est pourtant équivoque et que les parties, interrogées à l’audience pour clarifier ce point, sont restées taisantes sur ce point.
Il est en effet établi que le capital du prêt (soit 50.000 euros) a été versé par MCL à BF le 18 juillet 2019, ainsi qu’en atteste le plan de financement édité le 18 juin 2019 et annexé au contrat de prêt non daté. En outre le paragraphe « Durée – Remboursement » du contrat de prêt signé mais non daté stipule : « Ce prêt est consenti pour une durée de 36 mois à compter du 18 juin 2019 ».
Le tribunal dit en conséquence que le 18 juin 2019 est la date réelle du commencement de l’engagement contractuel synallagmatique de MCL et BF tel qu’au visa de l’article 1109 du Code civil : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
Au chapitre « Garanties » de ce contrat il est notamment stipulé que :
CC* – PAGE 8
« (…) Aux présentes intervient Monsieur [M] [I] (…), ci-après dénommé la caution, qui après avoir pris connaissance des engagements qui précèdent déclare volontairement se rendre et constituer caution solidaire et répondant de l’Emprunteur envers le Prêteur qui accepte, à raison de l’obligation dont il s’agit, en principal, intérêts, frais et accessoires. En conséquence renonçant aux bénéfices de division et de discussion, la caution s’oblige solidairement avec l’Emprunteur au remboursement de la somme de 50.000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires s’y rapportant, aux époques et de la manière ci-dessus stipulées (…) »
Il ressort donc des pièces versées aux débats que l’intention déclarée à MCL et l’engagement de M. [M], au moment du commencement de l’exécution du contrat de prêt litigieux, soit le 18 juin 2019, était bien de se porter caution personnelle solidaire de BF pour ce prêt ; et il n’est pas contesté qu’à cette date M. [M] était encore gérant et associé de BF, avec un intérêt personnel dans l’opération principale de prêt et un intérêt patrimonial personnel dans cette opération, donnant potentiellement à l’acte de cautionnement la qualité d’acte de commerce revendiquée par MCL.
Mais le 5 novembre 2019, date non contestée de la signature formelle du contrat, et date de la rédaction de la mention manuscrite d’engagement et de la signature de l’acte de cautionnement par M. [M], celui-ci avait perdu ses qualités de gérant et associé de BF depuis le 8 octobre 2019.
Le tribunal rappelle que l’engagement manuscrit de cautionnement, engagement personnel de M. [M] distinct du contrat, écrit ad validatem et d’interprétation stricte, ne peut s’interpréter autrement que comme un ensemble cohérent et indivisible, comprenant sa date d’engagement précisée (ici, 5 novembre 2019).
Le moyen principal de MCL, tiré du fait que M. [M] l’aurait « trompée » par la « duperie » du défendeur sur sa qualité nouvelle au moment de la signature de cet acte le 5 novembre 2019, ne peut ici prospérer puisque :
* d’une part, MCL, pourtant commerçant rompu à ce type de contrat commun dans la minoterie, a négligemment laissé s’écouler plus de quatre mois entre les déclarations de M. [M] et le versement du capital du prêt à BF et la signature effective de la caution,
* et, d’autre part, MCL n’a pu se prévaloir aux débats d’aucune vérification pertinente de la situation légale de BF ou de M. [M] préalablement à sa signature du 5 novembre 2019, qui lui aurait donné parfaite connaissance de la situation dont elle fait grief aujourd’hui au défendeur.
Le tribunal observe de surcroît que MCL ne formule à son dispositif aucune demande au titre d’un vice allégué de son consentement, limitant ces griefs au seul exposé de ses moyens ; il n’y aura donc pas lieu, au visa de l’article 768 du Code de procédure civile, de statuer sur ces griefs de MCL.
Le droit positif, qui est rappelé aux moyens de la demanderesse, dit que la nature commerciale d’un acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé ; les circonstances de l’espèce font qu’à la date du 5 novembre 2019, M. [M] n’était plus gérant ni associé de BF, donnant ainsi à l’acte de cautionnement un caractère civil et non un caractère commercial.
En conclusion, le tribunal accueillera le défendeur M. [M] dans sa demande in limine litis au titre de l’exception de compétence matérielle et il renverra l’affaire vers le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissera les entiers dépens à la charge de MCL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort :
* DECLARE recevable Monsieur [I] [M] dans ses demandes sur l’incident ;
* SE DECLARE incompétent à trancher le présent litige ;
* RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
* DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* DIT qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTE la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER de l’ensemble de ses demandes sur l’incident ;
* CONDAMNE la société MOULINS DE [Localité 5]-LETHUILLIER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
* RESERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
CC* – PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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