Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 27 juin 2025, n° 2024002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2024002561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
27/06/2025 JUGEMENT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002561
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
SA ENEDIS
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au Barreau de Metz, ayant transmis son dossier.
PARTIE(S) EN DEFENSE
S.T.P.I. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (SAS) [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocate au Barreau de Belfort et substituée à l’audience par Me Anne LAGARRIGUE du Barreau de Haute-Saône
La cause a été entendue à l’audience publique du 11/04/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : VIEN Gérard Juges : CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, SCHILDKNECHT Stéphane
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 27/06/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur VIEN Gérard, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 €
Titre exécutoire transmis le 27/06/2025 à la SELARL ALEXANDRA MOUGIN
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juillet 2021, la SAS STPI, spécialisée dans la construction de réseaux pour fluides, effectue des travaux de terrassement sur le domaine public, au [Adresse 3] à [Localité 1]. Un câble HTA de la société ENEDIS est endommagé en raison de l’affaissement d’un bloc béton qui protégeait les câbles BT et HTA, après que l’entreprise ait procédé au dégagement de ces câbles lors du terrassement.
Un constat contradictoire de dommages est établi le 14/07/2021 par la société ENEDIS et signé par les deux parties, avec photographies de la zone de travaux et des dommages subis par la société ENEDIS.
La société ENEDIS impute la responsabilité de ce dommage à la SAS STPI et de ce fait, le 23 mai 2023, la met en demeure d’avoir à lui régler la somme de 13 365,62 euros au titre des travaux de réparation de réalimentation du site.
Par courrier RAR du 16 juin 2023, la SAS STPI conteste être responsable du dommage au motif que le bloc béton n’apparait pas sur le récépissé de la DICT.
S’en suit une série d’échanges par courriels entre les parties, sans que la SAS STPI n’accepte de prendre en charge la réparation des dommages causés à la société ENEDIS.
Le 27 novembre 2023, le Conseil de la société ENEDIS adresse par courrier RAR une mise en demeure à la SAS STPI, aux fins d’obtenir le règlement du remboursement des frais engagés par la société ENEDIS pour la réparation du préjudice qu’elle a subi.
La SAS STPI, par courrier du 1 er décembre 2023, maintient à nouveau sa position en contestant sa responsabilité.
C’est dans ces conditions que la société ENEDIS, par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, a assigné la SAS STPI afin de :
* Juger les demandes de la société ENEDIS recevables et bien fondées
* Juger responsable la SAS STPI des dommages subis aux ouvrages ENEDIS le 13 juillet 2021 au [Adresse 3] à [Localité 1],
Par conséquent :
* Condamner la SAS STPI à payer à la société ENEDIS la somme de 13 635,62 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts aux taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 23 mai 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation,
* Ordonner l’exécution provisoire à intervenir,
* Condamner la SAS STPI à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS STPI aux entiers frais et dépens.
En réponse, la SAS STPI au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, considère que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, du fait que le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas établi.
La SAS STPI sollicite donc du tribunal de :
* Débouter la société ENEDIS de ses demandes, fins, moyens et conclusions
* Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la SAS STPI la charge des frais exposés pour sa défense et condamner la société ENEDIS à payer à la SAS STPI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives, la société ENEDIS sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions et de la demande d’article 700 du CPC de la SAS STPI et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 11 avril 2025, conformément à l’article 455 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
* Sur la responsabilité de la société ENEDIS
En date du 12 juillet 2021, la SAS STPI a effectué des travaux d’installation de conduites d’assainissement sur le domaine public, au [Adresse 3] à [Localité 1] ; un câble HTA de la société ENEDIS a été endommagé en raison de l’affaissement du bloc béton protégeant les câbles BT et HTA.
Au cours de ces travaux, la SAS STPI a été amenée à dégager des câbles raccordés à un poste de transformation pour faire passer des conduites d’assainissement en dessous.
Le 13 juillet 2021, un constat contradictoire de dommages a été établi par la société ENEDIS et signé par les deux parties, accompagné de photos montrant le câble endommagé sans que les deux parties ne soient parvenues à se mettre d’accord sur la raison pour laquelle le bloc béton s’est affaissé et a endommagé l’installation ENEDIS. (Pièce 1 et pièce 2)
La société ENEDIS s’appuie sur l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1242 alinéa 1 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », pour affirmer que la SAS STPI a engagé sa responsabilité dans la survenance de ce dommage.
Au préalable des travaux, conformément au décret 91/1147, une DICT a été réalisée le 21/06/2021 par la SAS STPI et transmise à la société ENEDIS accompagnée du formulaire de recommandations techniques et de sécurité ENEDIS. (Pièce 3).
La DICT fait état de la présence d’un ouvrage électrique dans l’emprise des travaux mais il n’est pas fait état de la présence d’un bloc béton. (Pièce 3)
La société ENEDIS n’avait aucune obligation règlementaire de représenter la présence d’un bloc béton sur la DICT.
* Sur la responsabilité de SAS STPI
En sa qualité d’exécutante de travaux de terrassement, la SAS STPI est soumise à la réglementation du code de l’environnement, notamment aux obligations des articles L554-1 à L554-4, ainsi que les articles R554-1 à R554-39.
En tout état de cause, selon le guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, la société ENEDIS considère que la SAS STPI aurait dû prendre les mesures techniques nécessaires pour éviter l’affaissement du bloc béton à l’origine des dommages subis par la société ENEDIS. (Pièce 12)
Selon le guide d’application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, la SAS STPI avait l’obligation d’éviter la décompression du terrain, notamment en soutenant efficacement les ouvrages existants et en prenant appui sur le terrain non affecté par les travaux. (Pièce 12).
En sa qualité d’exécutante de travaux de terrassement, la SAS STPI considère avoir réalisé son intervention en tenant compte des informations portées dans la DICT et les recommandations techniques et de sécurité de la société ENEDIS.
Les travaux se sont réalisés sans incident et l’alimentation n’a pas été interrompue au cours de cette intervention et au départ de la SAS STPI du chantier; les installations étaient en parfait état de fonctionnement ; la SAS STPI a rempli sa mission en bonne et due forme.
L’incident a eu lieu le 12 juillet 2021 à 19h46, suite à l’affaissement du bloc béton sur les câbles appartenant à ENEDIS, c’est à partir de ce moment que la présence de ce bloc béton est évoquée par la société ENEDIS.
La présence d’un bloc béton, n’étant mentionnée ni dans la DICT, ni dans les recommandations techniques et de sécurité ENEDIS, la SAS STPI ne pouvait en avoir connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ENEDIS a assigné la SAS STPI en date du 8 août 2024, en paiement de sa facture du 22 décembre 2022 pour un montant de 13 365,62 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la réparation des dommages dont elle a fait l’objet suite à l’affaissement d’un bloc béton sur son installation après une intervention de la SAS STPI.
Des travaux de terrassement en vue de l’installation des conduites d’assainissement ont été réalisés par la SAS STPI, le 12 juillet 2021, au [Adresse 3] à [Localité 1] à proximité d’une installation de la société ENEDIS.
Au cours de ces travaux, la SAS STPI a été amenée à dégager des câbles raccordés à un poste de transformation afin de lui permettre de passer des conduites d’assainissement en dessous.
Plus tard dans la soirée, l’affaissement d’un bloc béton a endommagé un câble HTA de la société ENEDIS, ce qui a provoqué une interruption immédiate de l’alimentation électrique.
Le tribunal supposera que l’écart de date d’intervention de la SAS STPI du 13 juillet 2021 figurant dans les conclusions des parties et la date de l’incident du 12 juillet relevé informatique d’incidents ENEDIS et le bon d’intervention ne sont qu’une erreur d’écritures et qu’en tout état de cause, il dira qu’elles n’ont aucune incidence sur l’analyse du litige qui oppose les parties. (Pièces 9 et 10)
Un constat contradictoire de dommage a été établi le 13 juillet 2021, signé par les deux parties, des photographies objectivant la zone de travaux et les dommages subis ont été jointes. (Pièces 1 et 2)
La société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, a procédé aux réparations d’usage afin de garantir la réalimentation des sites et d’assurer plus généralement la continuité des services.
Aux fins d’obtenir de la SAS STPI le remboursement des frais qu’elle a engagés pour la réparation des dommages subis, la société ENEDIS a produit une facture pour un montant de 13 365,62 euros en date du 22 décembre 2022. (Pièce 4)
En l’absence d’information de la présence d’un bloc béton sur le site par la société ENEDIS, la SAS STPI n’a pu anticiper et prendre les mesures techniques afin de sécuriser l’installation de la société ENEDIS avant d’entreprendre son intervention, elle ne donnera donc pas suite à cette facture.
Préalablement à ces travaux, une DICT établie par la SAS STPI avait été transmise à la société ENEDIS qui, en retour, lui a adressé un récépissé mentionnant la présence d’un ouvrage sensible à proximité de la zone de travaux, en y joignant la fiche de recommandations techniques et de sécurité ainsi que des plans indiquant le positionnement des câbles électriques sur le site, mais aucun des documents ne fait état de la présence d’un bloc béton appartenant à ENEDIS pouvant présenter des risques lors des travaux de terrassement. (Pièce 3)
Le tribunal ne pourra entendre qu’une société comme ENEDIS qui a en charge la gestion du réseau public de distribution et qui est tenue d’une mission légale de service public, puisse se décharger de son obligation d’informer une entreprise qui intervient sur le domaine public à proximité d’une installation électrique, de la présence d’un élément pouvant présenter un risque, voire un danger pour l’entreprise exécutante.
Le tribunal dira que la société ENEDIS n’avait, certes, aucune obligation de représenter le bloc béton sur la DICT mais qu’elle aurait dû le mentionner dans la fiche de recommandations techniques et de sécurité puisqu’il représentait un risque, voire un danger lors de l’intervention de la SAS STPI.
Selon la société ENEDIS, au terme des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 er du code civil, en sa qualité d’exécutant de travaux de terrassement, la SAS STPI aurait dû s’assurer de l’absence de risques liés aux réseaux enterrés potentiellement présents sur les lieux, dans l’emprise de ces travaux.
Cependant, le tribunal constate que la SAS STPI a effectué et a mené à bien sa mission conformément aux plans et instructions portées sur la fiche de recommandations techniques et de sécurité fournis par la société ENEDIS.
Si la présence de la protection mécanique en béton recouvrant les câbles électriques en entrée de transformateur présentait des risques pour l’intervention et que par conséquent, il nécessitait des mesures de sécurités spécifiques, la société ENEDIS aurait dû informer préalablement la SAS STPI.
La SAS STPI affirme ne pas avoir rencontré ce bloc béton, le tribunal suppose que si la SAS STPI qui est spécialisée dans la construction de réseaux pour fluides, notamment de réseaux d’eaux, avait eu connaissance de la présence du bloc béton, elle aurait avisé la société ENEDIS et aurait pris des mesures adaptées pour éviter l’affaissement du bloc béton et sécuriser les lignes à haute tension.
Le tribunal retiendra que la présence d’une protection mécanique en béton est quelque chose d’inhabituel sur ce genre d’ouvrage, puisqu’il a été installé par la société ENEDIS afin de protéger le réseau qui n’est pas à la profondeur réglementaire.
Au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux dossiers, la société ENEDIS n’apporte pas d’élément démontrant qu’il y ait eu un lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS STPI et les dommages qu’elle a subis, étant donné qu’au cours de cette intervention l’alimentation électrique n’a jamais été interrompue et au départ de la SAS STPI, les installations étaient en parfait état de fonctionnement.
Le tribunal considère que le dommage causé sur le chantier ENEDIS résulte essentiellement d’un manquement lui incombant dans le fait de ne pas avoir mentionné préalablement à l’intervention, la présence d’une protection mécanique béton inhabituelle sur la zone de fouille de la SAS STPI.
Le tribunal jugera que la société ENEDIS n’a pas démontré le lien de causalité entre le préjudice et l’intervention de la SAS STPI et que pour cette raison, elle ne peut la tenir pour responsable des dommages causés à son installation.
La société ENEDIS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
La SAS STPI ayant été dans l’obligation d’organiser sa défense, la société ENEDIS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les pièces versées par les parties, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Dit la demande de la société ENEDIS recevable en la forme mais mal fondée et la rejette.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ENEDIS, [Adresse 4] à payer à la SAS STPI, [Adresse 5], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Création ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Retenue de garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Procès-verbal ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amande ·
- Courriel ·
- Agro-alimentaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Dépense ·
- Aide publique ·
- Défaillance ·
- Société de gestion
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Vente ·
- Cessation des paiements
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Décès ·
- La réunion ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Contrat de licence ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité commerciale ·
- Enchère ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.