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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00725
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK [Adresse 2].
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société UPCLAIM déclare être le cessionnaire d’une créance de la société JANCARTHIER VOYAGES (ci-après « JANCARTHIER »), cette dernière se disant elle-même cessionnaire d’une créance de Mme [G] [P] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses 5 enfants mineurs, au titre de l’annulation d’un vol opéré par la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR (ci-après « TUNISAIR »).
La société UPCLAIM dit avoir cherché à obtenir réparation de son préjudice, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 21 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société UPCLAIM a assigné la société TUNISAIR, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à régler à la société UPCLAIM la somme de 3.600,00€ au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004. Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00€ au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00€ au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] de 1999.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.500,00€ au titre de sa résistance abusive.
Ordonner à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d’accueil de son site Internet suivant : https://www.tunisair.com/fr-fr, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs.
Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10.000,00€ hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR.
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 avec avis d’audience au défendeur.
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, fixée au 30 septembre 2025.
A son audience du 30 septembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société UPCLAIM expose que :
Mme [G] [P] agissant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de ses 5 enfants mineurs, Mme [O] [W], M. [H] [W], Mme [A] [W], Mme [J] [W] et M. [Y] [W], (ci-après « les Passagers »), ont réservé auprès de la société JANCARTHIER un voyage avec TUNISAIR afin d’effectuer un vol TU719 prévu pour décoller de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] (ORY) le 29 juin 2024 à 12h50 et arriver à l’aéroport de [Etablissement 1]) en Tunisie le 29 juin 2024 à 14h15, distance de 1 468 km. Ce vol devait permettre la correspondance sur le vol TU841 à destination de l’aéroport international de [Localité 5].
Or, le vol TU719 a été annulé et les Passagers reportés sur un vol AIR FRANCE, départ prévu à 16h30 de Roissy Charles de Gaulle (CDG), soit avec plus de 3 heures de retard.
Les données PNR (Dossier de réservation du Passager) sont SFYBYA. Le système PNR permet d’identifier chaque passager et d’avoir accès à tous les renseignements concernant son voyage. La réservation a été confirmée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, sur la charge de la preuve, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans une ordonnance du 24 octobre 2019, a considéré que « des passagers d’un vol retardé de 3 heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation […] au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol » (CJUE, 24 octobre 2019, C756/18 « LC, MD contre EASYJET AIRLINE CO. LTD » – Point 34).
La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un passager a reçu une confirmation de réservation de son vol, c’est au transporteur aérien de prouver que ce dernier a bien été effectué.
Le vol TU719 annulé, étant au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 2] membre de l’Union Européenne entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le Règlement.
L’article 7 stipule que : « pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En vertu de l’article 7 du Règlement, les Passagers doivent recevoir une indemnité de la société TUNISAIR de 600,00€ par personne, soit une somme globale de 3.600,00€ (6 X 600,00€).
Aucune remise préalable d’une notice d’information n’ayant été délivrée aux Passagers conformément à l’article 14.2 du Règlement, les Passagers sont également créanciers de la compagnie aérienne à hauteur de 200,00€ par personne, soit une somme totale de 1.200,00€ (6 X 200,00€) au titre de cet article.
Le 3 septembre 2024, une première cession de créances est intervenue entre les Passagers et la société JANCARTHIER.
Le 11 septembre 2024, la société JANCARTHIER lui a cédé cette créance.
Elle a alors sollicité, par email en date du 23 septembre 2024, auprès de la compagnie aérienne l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement.
En l’absence de réponse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, elle a mis en demeure la compagnie aérienne afin de lui verser la somme de 4.800,00€ en application du Règlement et de la Convention de [Localité 2].
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article 12 « Indemnisation complémentaire » du Règlement prévoit qu’il s’applique sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du Règlement peut être déduite de l’indemnisation complémentaire.
A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les termes « préjudice » et « dommage » visés dans la convention de [Localité 2] incluent aussi bien les dommages de nature matérielle que ceux de nature morale.
La Cour d’Appel de Versailles a précisé que, s’ils sont susceptibles de s’appliquer à un même transport, les deux textes sont autonomes et consacrent des droits d’indemnisation différents que l’usager peut choisir ou non d’exercer. La Convention de [Localité 2] a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les passagers peuvent engager des actions visant à obtenir des
dommages-intérêts à titre de réparation individualisée, alors que le Règlement prévoit des mesures réparatrices standardisées.
En l’espèce, les Passagers ont subi un dommage du fait de l’annulation du vol par la société TUNISAIR, impactant particulièrement leur trajet. Ce préjudice doit être apprécié à l’aune des circonstances particulières du voyage : Mme [G] [P] voyageant seule avec ses 5 enfants mineurs, à destination d’un pays étranger, dans le cadre d’un vol international, l’annulation du vol a entrainé, au-delà des désagréments logistiques, un stress important.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer une somme de 200,00€ par passager, soit une somme totale de 1.200,00€ (6 x 200,00€) au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement et de la Convention de [Localité 2].
Il est de jurisprudence constante que l’inertie d’une compagnie aérienne à proposer spontanément une indemnisation pour un retard de vol ou absence de réponse à la mise en demeure constitue une inertie préjudiciable caractérisant une résistance abusive.
En l’espèce, en l’absence de réponse de la société TUNISAIR à sa mise en demeure, elle a été contrainte de l’assigner en justice. Cette inertie préjudiciable caractérise une résistance abusive. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 250,00€ par passager, soit une somme totale de 1.500,00€ (6 X 250,00€) pour résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont : Le reçu de billet électronique des Passagers émis par la société JANCARHIER Voyages, La cession de créance entre les Passagers et la société JANCARTHIER Voyages, La cession de créances entre la société JANCARTHIER Voyages et la société UPCLAIM, La mise en demeure de la société TUNISAIR.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société UPCLAIM
La société UPCLAIM soutient être cessionnaire d’une créance au titre d’un vol TUNISAIR TU719 du 29 juin 2024 départ prévu à 12h50.
La société UPCLAIM produit :
Un formulaire de cession de créance en date du 3 septembre 2024, dûment signé par Mme [G] [P], Cédant de sa créance en date du 29 juin 2024 à la société JANCARTHIER Voyages, Cessionnaire, d’un montant de 600,00€ au titre de l’article 7 du Règlement et de 200,00€ au titre de l’article 12 du Règlement et de la Convention de [Localité 2] de 1999. Ce formulaire mentionne qu’elle était passagère du vol TU719, et stipule que « le Cédant cède en pleine propriété au Cessionnaire qui accepte selon les modalités suivantes, la totalité en principal, intérêts, frais et accessoires de la créance restant à courir selon les modalités indiquées dans l’exposé préalable »,
Un formulaire de cession en date du 3 septembre 2024, dument signé par Mme [G] [P], pour le compte de ses 5 enfants mineurs, Cédants de leur créance en date du 29 juin 2024 à la société JANCARTHIER Voyages, Cessionnaire, d’un montant de 3.000,00€ (5 X 600,00€) au titre de l’article 7 du Règlement et de 1.000,00€ (5 X 200,00€) au titre de l’article 12 du Règlement et de la Convention de [Localité 2] de 1999. Ce formulaire mentionne qu’ils étaient passagers du vol TU719, et ce, dans les mêmes termes que la cession de créance de Mme [G] [P].
Un formulaire de cession de créances en date du 11 septembre 2024, dument signé par la société JANCARTHIER Voyages, Cédant de sa créance du 3 septembre 2024 à la société UPCLAIM, Cessionnaire, d’un montant de 4.800,00€. Ce formulaire établit que le cédant a acquis la créance que les Passagers détenaient sur la société TUNISAIR au titre du vol TU719 du 29 juin 2024.
Le Tribunal observe que la société UPCLAIM justifie avoir notifié la cession de créances à la société TUNISAIR avec l’assignation en date du 21 mai 2025.
La société UPCLAIM dispose donc à ce titre du droit à agir envers la société TUNISAIR.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 (ci-après « le Règlement »)
La société UPCLAIM sollicite la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen, et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, qui disposent que :
Article 5 Annulations
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, où
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, où
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. »
Article 7 Droit à indemnisation
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, où
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, où
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1 ».
Le Tribunal constate que la société UPCLAIM justifie de la confirmation, par la société JANCARTHIER Voyages, de la réservation du vol TU719 du 29 Juin 2024, départ prévu à 12 : 50 de l’aéroport d'[Etablissement 3], arrivée prévue à 14 : 15 à Tunis, suivi d’une correspondance pour le vol TU841 du 29 juin 2024, départ prévu à 15 : 30 de l’aéroport de [Etablissement 4], arrivée prévue à 21 : 50 à l’aéroport [Etablissement 5], pour les 6 passagers.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans une ordonnance du 24 octobre 2019, dispose que : « les passagers d’un vol retardé de plus de 3 heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée, ne peuvent se voir refuser l’indemnisation au seul motif qu’ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il ne soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. »
Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 septembre 2021, n°19-22.202, « il incombe au transporteur aérien d’apporter la preuve qu’il a assuré le vol dont l’annulation est invoquée par un passager disposant d’une réservation confirmée pour ce vol ».
En l’espèce, la société UPCLAIM, bien que ne produisant pas les cartes d’embarquement des Passagers sur le vol TU719 à 12 : 50 du 29 juin 2024 annulé, justifie bien d’une réservation confirmée desdits Passagers par la société JANCARTHIER, sur ce vol, et déclare que les Passagers auraient été réacheminés sur un vol AF au départ de CDG à 16 : 20 le 29 juin 2024, soit avec un retard au départ de plus de 3 heures, justifiant ainsi d’un droit à indemnisation au titre des articles 5 et 7 du Règlement.
Le Tribunal relève que, conformément à l’article 7 du Règlement, la distance à prendre en considération est celle de la destination finale, soit Conakry, destination que les Passagers devaient rejoindre via une correspondance à Tunis. La distance [Localité 6] étant de 4.692 km, supérieure à 3.500 km, l’indemnisation applicable est bien de 600,00€ par passager.
Ainsi il résulte des éléments versés aux débats, que la société UPCLAIM justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 3.600,00€ (600,00€ X 6) au titre de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 applicable :
Il appartient à la société TUNISAIR de justifier qu’elle s’est dégagée de son obligation contractuelle en transportant les Passagers dans les délais convenus, ce que, non comparante, elle n’a pas fait.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNISAIR à payer à la société UPCLAIM la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.200,00€ (200,00€ X 6) au titre de l’article 14 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 dudit Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de présentation de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de présentation de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 auquel le Tribunal fera droit et relève que la non-présentation alléguée de la notice l’informant de ses droits à indemnisation ne l’a pas empêchée de faire valoir ces droits.
Le Tribunal dit donc mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
Sur la demande au titre de réparation du préjudice au titre de l’article 12 du Règlement et de la Convention de [Localité 2]
La société UPCLAIM demande la condamnation de la société TUNISAIR à lui régler la somme de 1.200,00€ (200,00€ X 6) au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement et de la Convention de [Localité 2].
L’article 12 du Règlement n’exclut pas le droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que la notion « d’indemnisation complémentaire » permet au Juge d’indemniser, dans des conditions prévues par la Convention de [Localité 2] ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien. Le Juge peut effectuer la déduction de l’indemnisation accordée en vertu du Règlement de l’indemnisation complémentaire, mais n’est pas obligé de le faire.
L’article 19 « Retard » de la Convention de [Localité 2] dispose que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers.
Il ressort des pièces versées au débat, que les Passagers ont subi des dommages de nature morale du fait de l’annulation du premier vol par la compagnie TUNISAIR.
En effet, l’annulation du vol au départ d'[Localité 4] par la société TUNISAIR, réacheminé sur un vol AF (CDG), plus de 3 heures plus tard, a entrainé une suite de désagréments préjudiciables et un stress important pour une mère voyageant seule avec ses 5 enfants mineurs.
Ainsi, la société UPCLAIM justifie d’un préjudice moral subi par Mme [G] [P] et ses 5 enfants du fait de l’annulation du vol [Localité 3] Tunis par la société TUNISAIR.
Le Tribunal relève que les montants demandés sont inférieurs aux plafonds fixés par La Convention de Montréal.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNISAIR à verser à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00€ à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 1.500,00€ (250,00€ X 6) au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
La société UPCLAIM est donc mal fondée en sa demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de publications de la décision à intervenir
La société UPCLAIM ne justifie pas en quoi les publications demandées contribueraient à réparer le préjudice subi par les Passagers et estime que l’intégralité des préjudices subis par les Passagers ont été réparés par les sommes ci-dessus allouées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPCLAIM de ses demandes de publications sous astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société UPCLAIM la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 pour annulation du vol.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative.
Condamne la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à verser à la société UPCLAIM la somme de 1.200,00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publications sous astreinte.
Condamne la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
8 ème et dernière page.
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