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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 oct. 2024, n° 2024F842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F842 |
Texte intégral
2024F00842 – 2429600001/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ………………………
……………………………………………………………………………VIENNE JUGEMENT 22/10/2024 DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/08/2024
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Philippe MONIN, Président,
- Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
- Monsieur Franck BONNIER, Juge, assistés de :
- Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de :
- Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL 2024F842 […] CS 91014 2023RJ245 38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX DEMANDEUR – en personne et représenté(e) par un avocat Maître Jérémy ASTA-VOLA – SELARL MORELL ALART & ASSOCIES – […]
ET – la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal Monsieur X Y, co-gérant […] DÉFENDEUR – comparant en personne
- la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Z, co-gérant […]
COPIE CONFORME DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS :
Par déclaration de cessation des paiements du 10 août 2023, la société X FRERES a sollicité du Tribunal de Commerce de VIENNE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, faisant état d’un passif
2024F00842 – 2429600001/2
exigible de 7.[…].461 euros, dont 4.900.000 de dettes fournisseurs et 504.424 euros de dette URSSAF, et d’une date d’état de cessation des paiements au 1er août 2023.
Par Jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal a fait droit à la demande de la société X FRERES, et fixé provisoirement la date d’état de cessation des paiements au 1er août 2023. La SELARL MJ ALPES, es-qualité, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ ALPES, es-qualité, s’est cependant aperçue que cette date d’état de cessation des paiements fixée provisoirement par la juridiction, sur demande de la société X FRERES, au 1er août 2023, était très éloignée de la réalité.
Le Tribunal est donc appelé à statuer dans la présente affaire sur le report de la date de cessation des paiements de la société X FRERES.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 6 août 2024, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société X FRERES a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y X, co- gérant, et la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z X, co-gérant, aux fins d’entendre le tribunal :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande en report de la date d’état de cessation des paiements de la société X FRERES ;
- Reporter la date d’état de cessation des paiements de la société X FRERES au 5 mars 2022 ;
- TIRER les dépens en frais privilégiés de procédure.
A l’appui de sa demande, la SELARL MJ ALPES es qualité soutient princialement que :
- Même en excluant les créances contestées, la société X FRERES était en état de cessation des paiements depuis plusieurs années ;
- Elle cumulait plus de 2.400.000 euros de dettes exigibles au 5 mars 2022 dont près de 2.300.000 euros étaient exigibles antérieurement au 1 décembre 2021 ;
- En face, l’actif disponble était très limité, à savoir 13.455 euros au 31 mars 2022 et même négatif de 5.132 euros au 31/08/2023.
Monsieur Y X, es qualité de co-gérant de la société X FRERES se présente à l’audience du 15 octobre 2024 et indique principalement que :
- Il avait rencontré les anciens présidents du tribunal afin de trouver une solution pour résoudre les difficultés ; que des démarches ont été faires en ce sens ; des accords ont été trouvés avec l’URSSAF et d’autres créanciers ;
- Les présidents avaient rencontré les investisseurs mais ils n’ont pas donné suite à leur engagement ; si l’opération de refinancement avait pu être faite, la société n’aurait pas été en cessation des paiements ;
Monsieur Z X n’est pas présent à l’audience ni personne pour lui ; Monsieur Y X indique lors de l’audience du 15 octobre 2024 qu’il le représente mais ne dispose pas d’une
COPIE CONFORME pouvoir ; en conséquence, Monsieur Z X sera considéré comme défaillant dans la cadre de la présente instance et la décision sera réputée contradictoire.
Dans son rapport, le juge commissaire indique que la société X n’a jamais été en mesure de faire face à son passif exigible depuis au moins le 31 décembre 2021 ; qu’il sollicite du tribunal qu’il fixe la date de cessation des paiements au 5 mars 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
Le représentant du Ministère public précise que l’objet de la présente instance est seulement de reporter ou non la date de cessation des paiements ; qu’il est favorable à la demande mais cela ne veut pas dire à ce stade que le dirigeant est fautif mais seulement que la société était en cessation des paiements au 5 mars 2022.
DISCUSSION :
Attendu que par actes d’huissier régulièrement signifiés le 6 août 2024, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société X FRERES a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y X, co-gérant, et la société X FRERES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z X ;
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Attendu que l’action en report de la date d’état de cessation des paiements a été initiée dans le délai d’un an suivant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’action de la SELARL MJ ALPES es qualité est donc recevable ;
Attendu que le débiteur, représenté par ses co-gérants, a été régulièrement convoqué ; que Monsieur Y AA, co-gérant, est présent et a été entendu en ses explications ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture ;
Attendu qu’après analyse du seul passif déclaré, et même en excluant à ce stade toutes les créances contestées par les dirigeants, il est avéré que la société X FRERES se trouvait en état de cessation des paiements depuis de nombreuses années ;
Attendu qu’en effet, en considérant les seules créances déclarées (donc hors passif exigible à cette date, mais remboursé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective) et non contestées par les dirigeants (dans l’attente de l’issue de la vérification du passrf), la société X FRERES cumulait plus de 2.400.000 euros de dettes exigibles au 5 mars 2022, dont grès de 2.300.000 euros étaient exigibles antérieurement au 31 décembre 2021 ;
Attendu que face à ce passif exigible, l’actif disponible fin 2021 ou au 5 mars 2022 est très résidiuel, à savoir au 31 mars 2022, 13.455 euros seulement ;
Attendu que Monsieur Y X conteste l’état de cessation des paiements au 5 mars 2022 exposant que des négociations étaient en cours pour obtenir un refinancement de la société ;
Attendu cependant que ledit refinancement n’a pu aboutir comme il le reconnaît lors de l’audience et que dès lors l’état de cessation des paiements est incontestable ;
Attendu qu’en effet, il résulte de ce qui précède que la société X FRERES se trouvait en état de cessation des paiements antérieurement au 5 mars 2022 ;
Que cependant, l’article L. 631-8 du Code de commerce autorise le report de la date d’état de cessation des paiements à un délai maximum de 18 mois à compter du jugement d’ouverture ;
Attendu dans ces conditions que la date de cessation des paiements de la société X FRERES doit être reportée au 5 mars 2022 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner au greffier de procéder aux mesures de publicité du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
COPIE CONFORME PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
Vu l’assignation de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société X FRERES,
Vu l’avis favorable de Madame la Procureure de la République,
Vu l’avis favorable du Juge-commissaire,
Vu l’article L.621-8 du Code de Commerce ;
REPORTE la date de cessation des paiements de la société X FRERES au 5 mars 2022.
ORDONNE les publicités du présent jugement prescrites par la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
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Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe MONIN Sébastien MASMEJEAN
COPIE CONFORME
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