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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 27 sept. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
Tél 01.39.34.60.00
Fax: 01.34.28.04.70
N° RG R 24/00052 – N° Portalis
DC22-X-B71-BAC2
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. SOCACO HOTEL
BAMBOU
Minute n° 24/69
Notification le : 08 OCT. 2024
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 27 Septembre 2024
Madame Z AA, Président de la Formation de Référé, collège salarié, a prononcé par mise à disposition auprès de Madame Fatiha KARI, Greffier, conformément à
l’article 453 du Code de Procédure Civile
L’Ordonnance:
ENTRE:
Madame X Y
9 rue du Gué d’Orient
95470 ST WITZ
PARTIE DEMANDERESSE
Représentée par Me Acher KRIEF (Avocat au barreau de PARIS), […]
ET:
S.A.R.L. SOCACO HOTEL BAMBOU
Le Domaine de l’Anse Mitan
97229 LES TROIS ILETS
PARTIE DÉFENDERESSE Représentée par Me Jules RAMAËL (Avocat au barreau de PARIS), […] et substitué par Me Guillaume JEANNOUTOT
DÉBATS:
à l’audience publique du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ:
Madame Z AA, Président Conseiller Salarié
Madame Maud LEON-RAMEL, Assesseur Conseiller Employeur Assistées lors des débats de Madame Fatiha KARI, Greffier
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PROCÉDURE:
Par demande reçue au greffe le 14 Mai 2024, Madame X Y a fait appeler la S.A.R.L. SOCACO HOTEL BAMBOU devant la Formation de Référé du Conseil de
Prud’hommes.
Le 27 Mai 2024, le greffe, en application des articles R. 1452-2 et R. 1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple/courriel et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 13 Juin 2024, pour l’audience de référé du 06 Septembre 2024.
A l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
FAITS:
Mme X AB AC épouse Y a été embauchée le 12 novembre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité de commerciale par la Société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL exploitant l’HOTEL BAMBOU en MARTINIQUE.
La salariée dirigeait le bureau lle de France de l’hôtel. Sa rémunération est de 3 757,21 euros brute mensuelle. La salariée est mise en arrêt par son médecin à compter du 3 juillet 2020 en lien avec une maladie professionnelle « syndrome anxieux ». La maladie professionnelle a été reconnue le 22 juillet 2022 par la CPAM du Val d’Oise.
Les relations de travail entre les parties sont régies par la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
La société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL emploie plus de 11 salariés.
CHEFS DE DEMANDE :
Juger que les demandes de Mme X AB AC épouse Y ne peuvent souffrir d’aucune contestation sérieuse.
Enjoindre la Société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL d’avoir à transférer à ses frais le contrat et les prélèvements relatifs aux lignes téléphoniques fixe et Fax, portable et accès à internet sur le compte de l’HOTEL BAMBOU sous astreinte mensuelle de 200,00 euros par contrat.
Se réserver la possibilité de liquider les astreintes.
Condamner la société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL au remboursement des frais professionnels avancés par Mme X AB AC épouse Y à hauteur de 8 842,68 euros, sauf à parfaire.
Condamner la société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL au paiement à titre provisionnel, en faveur de Mme X AB AC épouse Y d’une somme de 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL au paiement en faveur de Mme X AB AC épouse Y d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
DIRES DES PARTIES :
La partie demanderesse, fait plaider: Mme X AB AC épouse Y a été
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embauchée en novembre 1992. Elle a donné entière satisfaction durant toute la période du contrat de travail. Elle est basée en IDF et est responsable de l’hôtel situé en Martinique dans les DOM/TOM. Dès l’arrivée de l’épouse du Directeur Général, cette dernière a exercé un comportement harcelant envers la salariée. La lésion a par ailleurs été reconnue en maladie professionnelle par la CPAM. Suite à ce harcèlement la salariée a été mise en arrêt par le médecin en date du 3 juillet
2020. Il est demandé des dommages et intérêts car l’employeur n’a pas fourni de bulletin de salaire.
La salariée a relancé plusieurs fois l’employeur, mais n’a pas eu de retour. Il est remis à la salariée par l’employeur, avant l’audience, 3 ans de bulletin de paie. La salariée n’a pas eu la mise en place de la prévoyance et/ou de la mutuelle pour le paiement de la perte de salaire. La situation a obligé la salariée de contracter des prêts auprès de la famille. La salariée a eu une augmentation de 14,00 euros sur la mutuelle sans que l’employeur ait fait une information au préalable. La salariée a dû ouvrir un compte bancaire et une ligne téléphonique à son nom propre pour le fonctionnement de l’hôtel. C’est son employeur qui lui avait demandé de le faire. L’employeur a demandé la restitution du véhicule de fonction mais n’a pas demandé l’arrêt de la ligne téléphonique et internet. Il est demandé que les lignes téléphonique et internet soient transférées au nom de la société. Il est demandé le remboursement des frais professionnels réglés par la salariée durant son arrêt.
La partie défenderesse, fait plaider: Mme X AB AC épouse Y a donné entière satisfaction durant plus de 20 ans. Elle connait la directrice, qu’elle met en cause sur la déclaration de harcèlement, depuis
2006. La maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM sans éléments employeur et donc sans un contradictoire.
La maladie professionnelle a été contestée. Les échanges entre la salariée et son employeur étaient corrects. Elle a été en arrêt en 2020 suite à la Covid. L’entreprise n’a plus eu de contact avec la salariée durant 4ans. Concernant les bulletins de paie, il était difficile de les établir sans le retour du décompte IJ de la sécurité sociale pour permettre à la prévoyance d’indemniser. Dans ce dossier le problème relève d’un défaut de communication.
Par ailleurs la salariée ne réclame pas de salaire tout a été payé. Concernant le compte bancaire, c’est a l’initiative de la salariée qu’il a été ouvert permettant d’avoir des justificatifs pour la demande de remboursement de frais auprès de la comptabilité. Les frais professionnels ont toujours été remboursés à la salariée.
Elle adressait sa demande chaque mois jusqu’en avril 2020. Sachant qu’elle est en arrêt, elle ne peut engager des frais professionnels. Concernant la ligne téléphonique, là encore elle est au nom de la salariée et l’ouverture a été à sa convenance. Il n’est pas possible pour une entreprise de reprendre à son nom une ligne téléphonique d’une salariée ou même d’en demander la fermeture. Demande le rejet des dommages et intérêt qui ne sont pas fondés relevant de la demande des frais professionnels durant l’arrêt de travail de la salariée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la formation du référé renvoie à leurs écritures conformément à l’Article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La formation de référé, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
En application des articles R1455-5 et suivants du Code du Travail, et des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, il est rappelé que le juge de référé est le juge de l’urgence et de l’évidence.
Le 12 novembre 1992, Mme X AB AC épouse Y a été embauchée en qualité de commerciale par la Société SOCACO HOTEL BAMBOU SARL exploitant I’HOTEK BAMBOU en MARTINIQUE. Elle dirigeait le bureau lle de France de l’hôtel, alors même que ses bulletins de salaire stipule qu’elle est employée commerciale. Aucune
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notion d’une catégorie de cadre, dirigeante ou cotisation à la caisse des cadres sur le bulletin de salaire. Cependant sa rémunération est bien de 3 757,21 euros brute mensuelle.
Le 3 juillet 2020, la salariée est mise en arrêt par son médecin pour un syndrome anxieux sollicitant une reconnaissance en maladie professionnelle. Le jour de l’audience Mme
X AB AC épouse Y n’a toujours pas repris le travail.
Le 22 juillet 2022, la maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM du Val d’Oise. Toutes contestations ou éléments relevant du dossier maladie professionnel relève du contentieux < Pôle social du Tribunal Judiciaire ».
Aucun élément n’ait transmis qui laisserait apparaitre des problèmes de paiement de salaire, outre la demande de prise en charge de la prévoyance (pièce 10 bis en demande).
La demande de remise des bulletins de salaire a été abandonnée, l’employeur s’étant acquitté de cette obligation.
Sur la demande de transfert de contrat de ligne téléphonique et internet sur le compte de l’Hôtel Bambou sous astreinte de 200,00 euros par contrat :
La formation de référé est l’instance de l’urgence et de l’évidence. La salariée demande le transfert de la ligne téléphonique et internet sur le compte de l’hôtel Bambou. S’il est évident, à la lecture des éléments du dossier en demande, qu’ils font apparaitre le nom et adresse du propriétaire des lignes, aucune autre information n’indique qu’elles servent à des fins professionnelles. La salariée ainsi que son adresse personnelle sont aisément identifiées sur les documents. La salariée ne fournit aucun écrit que l’ouverture des lignes faisait suite à une demande expresse de l’employeur. L’entreprise étant une entité privée (personne morale) ne peut en aucun cas interférer sur les contrats personnels et privés de ses salariés. Cela relève de la sphère privée.
Par conséquent, la formation de référé ne pouvant constater d’une façon évidente la demande de l’employeur, rejette les demandes de la salariée sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels engagés par la salariée ainsi que les dommages et intérêts :
Article L3245-1 du Code du Travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans le cadre de leurs missions, il est possible que les salariés aient à faire des dépenses. L’employeur peut répondre de tout ou partie des dépenses lors de la demande de remboursement. En effet, toutes les dépenses ne sont pas prises en charge par l’entreprise. L’employeur devra assurer la gestion des notes de frais de ces salariés, en identifiant et remboursant les frais professionnels. Toutefois, il ne peut pas, simplement, rendre l’argent avancé aux salariés. Ce remboursement doit respecter un cadre légal et être reflété dans la comptabilité de
l’entreprise.
Les parties s’accorde sur la période des frais engagés par la salariée, à savoir durant son arrêt de travail. A la lecture des éléments des dossiers il est rappelé que :
L’Article L1226-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que: Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Par conséquent la suspension du contrat de travail ne permet pas à la salariée de se prévaloir d’une demande de remboursement de frais professionnels qu’elle n’aurait pas, de toutes les façons, due engager. La formation de référé rejette les demandes de remboursement de frais professionnels ainsi que les dommanges et intérês.
Sur la demande de transfert des frais et prélèvements relatifs au paiement de la part employeur du contrat de mutuelle sous astreinte de 200,00 euros par contrat :
La mutuelle d’entreprise est obligatoire. La loi impose à tout employeur de faire bénéficier tous ses salariés d’une complémentaire santé d’entreprise, en plus de leur affiliation à la Sécurité sociale.
Depuis la loi ANI de 2016, cette mutuelle d’entreprise obligatoire s’impose à tout employeur du secteur privé. Cette obligation de souscrire à une complémentaire santé pour l’entreprise s’impose dès l’embauche du 1er salarié. Ainsi, la mise en place d’une mutuelle est obligatoire pour une entreprise même de moins de 10 salariés. Ce contrat de frais de santé collectif est applicable de fait, à tout salarié de l’entreprise, quel que soit son statut ou son ancienneté. Le consentement du salarié n’est donc pas à obtenir La couverture des ayants droit n’est en revanche pas obligatoire, mais l’employeur peut décider de souscrire à un contrat qui les couvre également.
L’augmentation de la cotisation des mutuelles n’est le fait de l’employeur.
La formation de référé constate sur les bulletins de paie que la salariée et l’employeur cotisent à 50/50%, par conséquent rejette la demande de la salariée.
Sur la demande, possibilité de liquider les astreintes :
Toutes les demandes ayant été rejetées, la demande de liquidation d’astreinte est aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Formation de Référé, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la chage des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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