Conseil de prud'hommes de Paris, 12 octobre 2020, n° F19/02328
CPH Paris 12 octobre 2020
>
CA Paris
Infirmation 22 juin 2022
>
CASS
Rejet 24 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-levée de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté qu'aucun document n'a été transmis pour lever expressément la clause de non-concurrence, et que l'indemnité est due conformément à l'avenant au contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a jugé que les congés payés afférents à l'indemnité pour non-levée de la clause de non-concurrence sont dus.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par Madame X.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, Madame Y X demande le paiement d'une indemnité de 9 806,40 € pour la non-levée de sa clause de non-concurrence, ainsi que des congés payés et des frais d'avocat. La question juridique posée est de savoir si la société SAS TRENDLAB a effectivement levé cette clause lors d'un procès-verbal de conciliation. Le Conseil conclut que la clause n'a pas été levée, condamnant la société à verser à Madame Y X les sommes demandées, ainsi qu'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la société est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 12 oct. 2020, n° F19/02328
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F19/02328

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 12 octobre 2020, n° F19/02328