Infirmation 22 juin 2022
Rejet 24 avril 2024
Commentaires • 29
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 oct. 2020, n° F19/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/02328 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 3
MRL/VB
N° RG F 19/02328 N° Portalis
-
3521-X-B7D-JMMII
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 12 octobre 2020
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur A B, Président Conseiller (E) Madame Nathalie SEBBAN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Rodolphe DI CARO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric LECUYER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame C D E, greffière encadrement
ENTRE
Mme Y X née le […]
Lieu de naissance : LES LILAS
[…]
[…]
Assistée de Me Justine GODEY P487 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS TRENDLAB
[…]
[…] Représenté par Me Eric HIRSOUX A 0853 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil le 19 mars 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec signature en date du 25 mars 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 septembre 2019.
- A cette audience, les parties indiquent qu’un précédent procès verbal de conciliation a été signé le 28 novembre 2018 sous le numéro RG 18/8998.
- L’affaire est renvoyée à l’audience de jugement du 30 mars 2020.
- En raison de la fermeture du Conseil de Prud’hommes de Paris pour Covid 19, renvoi à
l’audience de jugement du 12 octobre 2020.
- Débats à cette audience, à l’issue de laquelle les parties ont été informées des modalités et de la date du prononcé.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
DEMANDES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Mme Y X 9 806,40 € Contrepartie à la clause de non concurrence
- Congés payés afférents 980,64 €
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
SAS TRENDLAB
Vu les articles 1103 et 2049 du code civil, Déclarer irrecevable la demande en paiement de Madame X Y, la renonciation à réclamer la contrepartie pécuniaire de son obligation de non concurrence étant, à l’instar de toute action de la société en indemnisation au titre d’un éventuel manquement de la demanderesse en situation inverse, incluse dans transaction intervenue entre les parties et actée par procès verbal du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 28 novembre 2018
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
RAPPEL DES FAITS:
Madame X Y a été engagée le 20 août 2007 par contrat de travail à durée indéterminée par la société TRENDLAB en qualité de responsable clientèle. Par avenant à son contrat de travail en date du 2 mai 2016, Madame X a accepté une clause de non-concurrence. Le 9 novembre 2018, la société TRENDLAB a licencié Madame X pour faute
grave. Lors du Bureau de conciliation et d’orientation du 28 novembre 2018, un procès-verbal de conciliation a été conclu, procès-verbal n’évoquant pas la clause de non-concurrence. Madame X soutenant que ce procès-verbal n’a pas levé sa clause de non concurrence conformément à l’avenant à son contrat de travail, a saisi de céans le Conseil de prud’hommes de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR:
A l’appui de sa demande, Madame X soutient que la société TRENDLAB n’a pas levé sa clause de non-concurrence.
2
N° RG F 19/02328 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMII
Ni la lettre de licenciement, ni aucun document adressé à Madame X dans le délai de 15 jours suivant la rupture de son contrat de travail n’ont expressément précisé que la société TRENDLAB avait levé la clause de non-concurrence de l’intéressée conformément à l’article 19 de l’avenant du 2 mai 2016. Lors de la signature du procès-verbal de conciliation le 28 novembre 2018, Madame X ignorait si la société TRENDLAB lèverait sa clause de non-concurrence. Madame X conclut que la société TRENDLAB n’a pas levé sa clause de non concurrence et sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes telles que formulées dans la partie procédure du présent jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR:
En réplique la société TRENDLAB soutient que lors de la signature du procès-verbal de conciliation, le 28 novembre 2018, Madame X Z à toute action née ou
à naître du contrat de travail ayant lié l’intéressée à la société. Lors de la signature du procès-verbal de conciliation, les parties ne limitaient pas la portée de cet accord à la seule rupture du travail de Madame X. Le procès-verbal était rédigé en termes généraux sans que soient exclues expressément les éventuelles actions nées d’un non-respect de la levée de la clause de non-concurrence de
Madame X. La société TRENDLAB conclut que Madame X doit être déboutée de ses demandes telles que formulées dans la partie procédure du présent jugement et sollicite que l’intéressée soit condamnée à verser à la société TRENDLAB la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il s’est écoulé plus de 15 jours entre le licenciement de Madame X intervenu le 9 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 28 novembre
2018;
Attendu qu’aucun document n’a été transmis à Madame X par la société TRENDLAB pour lever expressément la clause de non-concurrence de l’intéressée conformément à l’article 19 de son avenant à son contrat de travail en date du 2 mai 2016;
Attendu qu’il sera dit que l’indemnité pour non levée de la clause de non-concurrence de Madame X par la société TRENDLAB est due à l’intéressée conformément à l’article 19 de l’avenant du 2 mai 2016 à son contrat de travail pour un montant de
9.806,40 € plus les congés payés afférents d’un montant de 980,64 € ;
Attendu qu’il sera alloué à Madame X la somme de 700 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société TRENDLAB sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société SAS TRENDLAB à régler à Madame Y X les sommes suivantes :
-9806,40 euros au titre de l’indemnité pour clause de non concurrence,
-980,64 euros au titre de congés payés y afférents,
3
N° RG F 19/02328 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMMII
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la Société SAS TRENDLAB de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Société SAS TRENDLAB au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
A B C-D E
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Territoire national ·
- Déclaration ·
- Urssaf ·
- Fait ·
- Cotisations sociales ·
- Code du travail ·
- Partie civile ·
- Pacs ·
- Espèce
- Permis de conduire ·
- Véhicule à moteur ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Fibre optique ·
- Citation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Tribunal correctionnel
- Maire ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Frais de représentation ·
- Cada ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Force publique ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Loyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire
- Voyageur ·
- Voyage à forfait ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Annulation ·
- Égypte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Constitution ·
- Électronique ·
- Récidive ·
- Partie
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Élus ·
- Annulation ·
- Organisation syndicale ·
- Siège ·
- Homme
- Outre-mer ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Se pourvoir ·
- Demande
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Lieu ·
- Île-de-france ·
- Dette
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Réfugiés ·
- Province ·
- Congo ·
- Protection ·
- Asile ·
- Région ·
- Politique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.