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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEO2
DEMANDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], affilié à la [7] (ci-après la [8]) depuis le 1er octobre 2015 en raison de son activité de traducteur interprète exercée sous le statut d’auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une demande de rectification du relevé de situation individuelle qu’il s’était fait transmettre par la [8] s’agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
M. [Z] [H] a contesté devant la commission de recours amiable la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [8]. Suite au rejet implicite de la commission, M. [Z] [H] a saisi le tribunal le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il s’est rapporté, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
— condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par lui sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
-90,4points en 2015
-276,3points en 2016
-252,1points en 2017
-237,4points en 2018
-246,5points en 2019
-279,9points en 2020
-234,6 points en 2021
-45,7 points en 2022
— condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2020-2022 selon le détail suivant :
— 36 points en 2020,
— 36 points en 2021,
— 36 points en 2022,
— condamner la [8] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rectification des points de retraite complémentaire, il soutient que l’attribution d’un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations ; que l’allocation de points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe est impossible.
S’agissant des points de retraite de base il indique que la [8] pratique à tort un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à une minoration de ses points de retraite de base
Enfin, il conclut que son préjudice moral est caractérisé par le stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Par conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, la [8] demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Z] [H],
— attribuer à M [Z] [H] les points de retraite de base suivants :
-59,6 points en 2015
-192,1 points en 2016
-172,1 points en 2017
-158,4 points en 2018
-164,6 points en 2019
-186,9 points en 2020
-156,6 points en 2021
-30,6 points en 2022
— attribuer à M [Z] [H] les points de retraite complémentaires suivants :
— 25 points de retraite complémentaire en 2020
— 20 points de retraite complémentaire en 2021
— 4 points de retraite complémentaire en 2022
— débouter M [Z] [H] de ses demandes,
— condamner M [Z] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Sur le calcul des points de retraite, elle expose que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Elle soutient que le calcul des points acquis par l’adhérent ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations selon lequel le rapport entre le montant des cotisations effectivement payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine le nombre de points attribué.
Elle précise que pour la période antérieure à 2016, le [6] est bien l’assiette de calcul des points ; comme dans le régime de droit commun les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur son bénéfice non commercial mais que l’auto entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun. Les cotisations de l’auto entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au [6].
Pour la période à compter de 2016, elle applique le forfait social tel que fixé par décret à savoir de 22,9% pour 2026, 22,5% en 2017 et 22% depuis 2018.
Elle s’oppose à la demande de réparation du préjudice moral, faisant valoir que M. [Z] [H] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la [8].
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les points de retraite de base
M. [Z] [H] conteste le nombre de points de retraite de base figurant sur son relevé de situation individuelle. Il indique dans ses écritures que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs expliquée aux pages 2 et 3 de la pièce 1-2 et qu’elles sont en désaccord sur l’assiette de revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, la [8] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base.
Dans ses écritures, la [8] retient pour calculer le montant des points dus :
D’une part un calcul de la cotisation perçue ; s’agissant de l’année 2015, elle applique un abattement de 34% pour obtenir le [6] sur lequel les cotisations sont calculées puis applique à compter de 2016 le forfait social sur le chiffre d’affaires, forfait social qui a été de 22,90% en 2016,22,5% en 2017 et à compter de 2018 de 22%.
Puis de ce montant de cotisations, elle procède à un calcul de points,
°en multipliant le montant de cotisation obtenu par 25% pour la tranche 1 et par 5% pour la tranche 2 pour obtenir la part des cotisations affectée à l’assurance vieillesse de base (cf. article D131-5-3du code de la sécurité sociale).
°elle le divise enfin par la valeur du point pour obtenir le nombre de points acquis au titre du régime de base.
Il s’observe donc que si les parties sont d’accord pour calculer le nombre de points à partir d’une valeur de point communément admise, elles ne sont pas d’accord sur l’assiette à diviser par la valeur du point, le demandeur retenant comme assiette son revenu annuel alors que la [8] retient le montant de la cotisation (non pas payé par le demandeur), mais le montant de la cotisation qui lui a été reversée.
Sur ce, le régime des cotisations et contributions des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs (régime micro-social) est prévu par l’article L.133-6-8.
Cet article a connu des versions successives qui pose néanmoins le principe suivant lequel les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024 :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l’article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l’article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de l’article L. 643-2-1 n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires. "
Ainsi, l’article L133-6-8 s’intéresse au montant des cotisations alors que l’article D643-1 du code de la sécurité sociale s’intéresse au calcul des points de retraite calculé à partir et au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches.
Il ressort donc de la combinaison de ces textes, que s’il convient de retenir le chiffre d’affaires, c’est après un abattement que le demandeur omet de prendre en compte alors même qu’il est prévu de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Cet abattement a justement été calculé à 34% en 2015 afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun à savoir le [6].
A compter du 1er janvier2016, c’est le forfait social sur le chiffre d’affaires qui a justement été appliqué.
M. [Z] [H] sera donc débouté de sa demande au titre des points de retraite de base.
Sur les points de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans ses versions antérieures et postérieures au 1er janvier 2013, que le nombre de points de retraite complémentaire procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, si le débat sur l’articulation des statuts de la [8] avec cette disposition se pose, ce débat a été tranché par l’arrêt Tate (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542), qui précise que les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans ses versions antérieures et postérieures au 1er janvier 2013 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8].
Dès lors, la [9] ne pouvait allouer des points de retraite complémentaire inférieure à ceux allouées pour la plus basse des classes.
Le nombre de classes de cotisation a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013, pour la classe B à 72 points à compter de 2013.
M. [Z] [H] est donc fondé à solliciter pour les années 2020, 2021 et 2022, 36 points de retraite complémentaire.
— Sur les demandes accessoires :
La [8] devra remettre à l’assuré un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas démontré, sera rejeté.
Il convient de condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [Z] [H] la charge de ses frais irréptibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
RECTIFIE les points de retraite complémentaire acquis par M. [Z] [H] sur la période des années 2020 à 2022 de la façon suivante :
— 36 points en 2020
— 36 points en 2021
— 36 points en 2022
DÉBOUTE M. [Z] [H] de ses demandes au titre des points de retraite de base ;
CONDAMNE la [8] à communiquer à M. [Z] [H] un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de dommanges et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PINCENT
— 1 CCC à la [8] et à M. [H]
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