Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dinan, 1er juil. 2019, n° 18/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dinan |
| Numéro(s) : | 18/00025 |
Texte intégral
DE DINAN
[…]
Tél : 02.96.39.00.91
RG N° N° RG F 18/00025 N° Portalis
DCUC-X-B7C-C77
SECTION Industrie
AFFAIRE
B X contre
SAS SODIMAC
MINUTE N°2019/00046
JUGEMENT DU
01 Juillet 2019
Qualification: contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
DHOMMES.
E
D
N
[…]
N I
D
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement du PREMIER JUILLET DEUX MIL DIX NEUF
Madame B X née le […] à […]
Lotissement des Ormes
[…]
Profession: Soudeuse
Assistée de Me Bertrand PAGES (Avocat au Barreau de RENNES)
DEMANDERESSE
SAS SODIMAC
Activité Fabrication de structures métalliques et de parties de :
structures
Le Bourg
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Hervé BICHE (Président) assisté de Me Adélaïde KESLER (Avocat au Barreau de RENNES)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Madame Françoise BOIVIN, Président Conseiller Employeur Madame Catherine DURRMANN, Conseiller Employeur Monsieur Yannick BONNIER, Conseiller Salarié
Madame Rose-Marie DANIEL, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie A,
Greffière
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 24 Mai 2018 Date de l’envoi du récépissé et de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse: 24 Mai 2018
Date de la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 24 Mai 2018 et date de l’accusé de réception : 25 Mai 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Juin 2018
- Bureau de Jugement du 04 Mars 2019
- Prononcé par mise à disposition de la décision fixé à la date du 1er Juillet 2019
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :
Chef(s) de la demande
- Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de protéger la Mme B X
santé et la sécurité de Madame X
- Dire et juger que l’inaptitude prononcée le 14 Septembre 2017 revêt une
Dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de origine professionnelle
- cause réelle et sérieuse 3 356,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité complémentaire de licenciement (doublement) 3 272,10 €
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi 5 000,00 €
conforme 2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation
Pôle Emploi régulièrement libellés, sous astreinte de 50 € par jour de retard Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes se réserve le pouvoir de
liquider l’astreinte
- Éxécution provisoire Dépens y compris les frais d’exécution
Demande(s) reconventionnelle(s)
SAS SODIMAC
Dire et juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à A titre principal l’encontre de Madame B X, le 14 Septembre 2017 UDHOMMES Constater la prescription de l’action en contestation de l’avis médical
-
PRUD d’inaptitude émis le 1er Août 2017 E
D
- Débouter Madame B X de l’intégralité de ses demandes, fins
- En conséquence
et conclusions N
A
En toute occurrence 22100
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 € N
I
D
- Dépens
DIRES DE LA DEMANDERESSE: Madame B X expose avoir été embauchée par la SAS SODIMAC, en qualité de soudeuse, suivant contrat à durée déterminée du 23 Janvier 2008, puis en contrat à durée indéterminée du 15 Avril 2008.
La Société SODIMAC a pour activité la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Dans le cadre de son travail, Madame X avait comme principales activités :
- Préparer les pièces à souder, dégraisser et décaper les pièces,
- Soudage semi-automatique, contrôle soudure et polissage si nécessaire.
Madame X était amenée à pointer les pièces, souder, meuler, couper à la disqueuse, percer avec forêt, percer à la perceuse à colonnes. Elle devait se ravitailler en matériel qu’elle devait transporter jusqu’à son poste au moyen d’une petite remorque, très lourde à tirer en raison du poids des pièces. Ce ravitaillement pouvait accessoirement être
effectué par le chef d’équipe. Fin 2009, Madame X a subi une chirurgie du rachis lombaire et, de ce fait, a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’en Septembre 2010. Puis, elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec un avis médical spécifiant « apte au temps partiel thérapeutique sous réserve de port de charges lourdes ». Ces préconisations n’ont jamais
A compter du 14 Janvier 2014, Madame X a de nouveau été arrêtée pour des lombalgies invalidantes et été respectées. une radiculalgie gauche et a dû subir une 2ème intervention chirurgicale (arthrodèse) en Février 2014. Son arrêt s’est
prolongé jusqu’en Novembre 2014. Le 25 Janvier 2014, Madame X a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sa maladie « sciatique par hernie discale – affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 Décembre 2014, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame X apte avec les restrictions suivantes « limiter le port de charges et utiliser le plus possible les moyens de levage ».
Page 2
Madame X a continué de manipuler des matériaux très lourds car elle ne disposait pas de potence en état normal de fonctionnement.
Madame X a subi de nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle et une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse) lui a été imposée en 2016. Elle a été également atteinte d’un syndrome du canal carpien gauche (affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail).
Le 1er Août 2017, lors de sa visite de reprise, Madame X a été déclarée inapte « l’état de santé de Madame B X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article R. 4624-42 du Code du Travail) ».
Toutefois, le médecin du travail a omis de mentionner sur la fiche médicale d’inaptitude que la maladie était d’origine professionnelle. Cette erreur a été rectifiée par l’établissement d’un certificat médical en date du 23 Octobre 2017 Je soussigné, certifie que l’inaptitude au travail prononcée le 1er Août 2017 pour Madame X B née le 5/11/1959 concernait les deux pathologies professionnelles que présente Madame X B".
En l’absence de reclassement possible, Madame X a été licenciée le 14 Septembre 2017 pour « inaptitude d’origine non professionnelle ».
Le 19 Décembre 2017, le Conseil de Madame X a écrit à la Société SODIMAC afin que celle-ci corrige son attestation Pôle Emploi car le dernier jour travaillé et payé était le 30 Mars 2016 et non le 15 Septembre 2017, comme mentionné sur l’attestation.
Il était également demandé à la Société SODIMAC de régulariser la situation s’agissant du caractère professionnel du licenciement.
Sans réponse à ces demandes, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de DINAN.
Le 08 Octobre 2018, Madame X s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
DIRES DE LA SOCIETE DEFENDERESSE:
Le domaine d’activité de la Société SODIMAC, dont le siège social se trouve à SAINT POTAN, est la conception, la fabrication et la vente de remorques et épandeurs agricoles.
Elle emploie 112 salariés en équivalent temps complet et applique la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment.
Madame X a été embauchée en contrat à durée déterminée, en qualité de soudeuse du 23 Janvier au 18 Avril 2008, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 Avril 2008.
Fin 2009, Madame X a subi une microchirugie du rachis lombaire et a été placée en arrêt maladie durant plusieurs mois jusqu’à sa visite de reprise où elle est déclarée « apte au temps partiel thérapeutique sous réserve du port de charges lourdes ».
Ces préconisations ont été respectées et Madame X placée en mi-temps thérapeutique jus qu’à sa visite de reprise à temps complet du 03 Novembre 2010.
En 2014, Madame X a été arrêtée à de nombreuses reprises. A l’issue de ces arrêts de travail, le 16 Décembre 2014, Madame X passe une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail émet l’avis d’aptitude suivant « apte – limiter les ports de charge et utiliser le plus possible les moyens de levage ».
Bien évidemment, les préconisations de la médecine du travail ont été respectées.
A compter de 2016, de nombreux arrêts de travail sont intervenus et le 1er Août 2017, Madame X passe une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail émet l’avis d’inaptitude en un seul examen au motif suivant: « l’état de santé de Madame X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi – article R. 4624-42 du Code du Travail ».
Dès le 2 août 2017, la SAS SODIMAC recherche activement à reclasser sa salariée et l’informe par la suite de l’impossibilité de la reclasser dans l’entreprise à un emploi disponible et compatible avec les prescriptions de la médecine du travail.
Le 29 Août 2017, suivant lettre recommandée avec avis de réception, la Société SODIMAC a notifié à Madame X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et l’impossibilité de reclassement.
Le 7 Novembre 2017, Madame X fait écrire par l’Association des Accidentés de la Vie un courrier par lequel, sans remettre en cause le fondement de son licenciement, elle sollicite uniquement d’être réglée des sommes afférentes à l’aspect prétendument professionnel de son inaptitude. Madame X porte à la connaissance de l’employeur un document qu’elle qualifie de certificat médical du Docteur Y, établi 15 jours auparavant, et qui serait, selon elle, susceptible de requalifier son inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle.
Le 19 Décembre 2017, par courrier par l’intermédiaire de son Conseil et en application de l’article 58 du Code OW de Procédure Civile, Madame X tente de se rapprocher de la Société SODIMAC afin d’obtenir le paiement des H N JD IC mêmes sommes, outre une mise en demeure de régularisation des documents de fin d’emploi. O
Page 3
SNOO
22100
Ce n’est que 8 mois plus tard que Madame X décide de remettre en cause son licenciement et a saisi en
date du 22 Mai 2018 le Conseil de Prud’hommes.
DISCUSSION : 1- Obligation de protéger la santé et la sécurité de Madame X Vu l’article L. 4121-1 du Code du Travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 1 Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; Ces mesures comprennent :
2° Des actions d’information et de formation; L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
à l’amélioration des situations existantes". Attendu que la Société SODIMAC a bien établi en Avril 2007 son document unique d’évaluation des risques
« service par service » conformément à l’article R. 4121-1 du Code du Travail;
Attendu que la Société SODIMAC avait également établi, pour le poste de soudeur, une fiche de poste qui est un outil de gestion des risques. Cette fiche s’inscrit dans une démarche de prévention et sert de support permettant aux travailleurs d’être informés sur les différents risques professionnels liés à chaque poste de travail. La fiche de poste participe à l’obligation de formation à la sécurité qui incombe à l’employeur ; De même, la Société SODIMAC disposait d’un règlement intérieur depuis le 25 Octobre 2010 qui détaillait des
règles très précises en matière de sécurité du personnel ; Vu que dans le cadre information et formation, Madame X a bénéficié d’une "formation lever porter de
Attendu que Madame X, selon deux attestations fournies par des collègues, a toujours eu à disposition charges" en Juin 2011; (depuis son embauche en 2008) une potence palan sur deux axes motorisés (avant-arrière et montée-descente). Puis en Janvier 2015, lorsqu’ 'elle a remplacé Monsieur Z parti en retraite, elle a bénéficié d’une potence motorisée avec
3 sens d’orientation. Le Conseil de Prud’hommes ne reçoit pas Madame B X en sa demande.
2- Origine professionnelle de l’inaptitude prononcée le 14 Septembre 2017 Suite aux arrêts de travail de début 2014 établis sur des certificats médicaux « maladie professionnelle », Madame X a fait, le 25 Janvier 2014, suite à sa sciatique par hernie discale, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la CPAM. Le 11 Août 2014, l’assurance maladie a délivré sa décision à savoir « votre maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels »;
En 2015 et 2016, Madame X a subi de nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle et une nouvelle intervention chirugicale (arthrodèse) lui a été imposée en 2016. Elle a été également atteinte d’un syndrome du canal carpien gauche (affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail). Le 12 Décembre 2016, suite à une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’assurance maladie a délivré sa décision à savoir "votre maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il ressort que votre maladie syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains
gestes et postures, est d’origine professionnelle"; Attendu que Madame X a été placée en arrêts de travail, du 17 Mars 2016 jusqu’au 31 Juillet 2017. Tous
ces arrêts ont été établis sur des certificats « maladie professionnelle » ; Attendu que suite à ces arrêts de travail, Madame X a passé le 1er Août 2017 une visite de reprise et qu’à l’issue de celle-ci, Madame X a été déclarée inapte « l’état de santé de Madame B X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article R. 4624-42 du Code du Travail) »; Le Conseil de Prud’hommes considère que l’employeur, même si le médecin du travail s’est trompé en ne cochant pas la bonne case sur la visite de reprise, ne pouvait ignorer que cette inaptitude était d’origine professionnelle.
3- Licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse Depuis le 1er Janvier 2017, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit comporter des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travail (article L. 4624-4 du Code du Travail). Il peut préciser que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». Ces mentions permettent à l’employeur de pouvoir procéder au licenciement pour inaptitude sans avoir, a príori, à rechercher un reclassement.
Attendu que l’état de santé de Madame X faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article
DHOMMER R. 4624-42 du Code du Travail);
Page 4 O
C
N
*
[…]
N
I
D
Attendu quela mention expresse dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé de Madame X fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que lorsque l’avis d’inaptitude contient une telle mention, la Société n’est pas tenue de rechercher une solution de reclassement;
Attendu que Madame X ne pouvait donc plus exercer le métier de soudeur et malgré l’absence d’obligation, la Société SODIMAC a tout de même recherché au sein de l’Entreprise un poste qui pourrait s’avérer compatible. La majorité des postes de celle-ci se situant en atelier ou pose sur chantier et les autres postes requièrant des compétences particulières que ne possède pas Madame X, la Société SODIMAC n’a pas pu trouver de solution au reclassement de Madame X;
Attendu que l’état de santé de Madame X ne lui permet plus d’exercer un quelconque emploi en la Société SODIMAC, le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
Le Conseil de Prud’hommes ne reçoit pas Madame B X en sa demande.
4- Indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le Conseil a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame B X ayant entraîné son licenciement ;
Attendu que selon l’article L. 1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice « d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis »;
La durée du préavis de Madame X, qui disposait d’une ancienneté de 9 ans et 9 mois au moment de son licenciement, était de deux mois;
Le Conseil de Prud’hommes reçoit la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 356 €.
5- Indemnité spéciale de licenciement
Attendu que le Conseil a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame B X ayant entraîné son licenciement ;
Le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (article L. 1226-14 du Code du Travail).
Madame X a perçu sur son dernier bulletin de salaire la somme de 3 272,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. Elle devra donc percevoir la même somme au titre du doublement de cette indemnité.
Le Conseil de Prud’hommes reçoit la demande d’indemnité complémentaire de licenciement à hauteur de 3 272,10 €.
6- Dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi conforme
Lors de l’établissement de l’attestation Pôle Emploi de Madame X, la Société SODIMAC a indiqué que le dernier jour travaillé et payé était le 15 Septembre 2017 alors que Madame X était en arrêt de travail depuis le 1er Avril 2016. Le dernier jour travaillé et payé était donc le 30 Mars 2016.
Le Conseil de Prud’hommes reçoit la demande de Madame B X à hauteur de 2 500 €.
7- Frais irrépétibles
Attendu que Madame X a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter;
Vu l’équité;
Le Conseil de Prud’hommes alloue à Madame B X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et déboute la SAS SODIMAC de sa demande reconventionnelle à ce titre.
8- Remise des documents de fin de contrat régulièrement libellés
Vu ce qui précède ;
Le Conseil de Prud’hommes ordonne à la SAS SODIMAC de délivrer les documents de fin contrat conformes au présent jugement, sans astreinte.
9- Exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire;
Le Conseil de Prud’hommes constate l’exécution provisoire de droit.
[…]
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de DINAN, Section INDUSTRIE Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 678 € ;
DIT et JUGE que le licenciement de Madame B X pour cause réelle et sérieuse est justifié;
DIT et JUGE que l’inaptitude de Madame B X est d’origine professionnelie ;
CONDAMNE la Société SODIMAC à payer à Madame B X les sommes suivantes :
-3 356,00 € (TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de
- 3 272,10 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DIX CENTIMES) nets au titre de préavis,
- 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) nets à titre de dommages et intérêts pour non remise d’une l’indemnité complémentaire de licenciement,
- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. attestation Pôle Emploi conforme,
ORDONNE à la Société SODIMAC de remettre à Madame B X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sans astreinte.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE Madame B X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS SODIMAC de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE la SAS SODIMAC aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
La Présidente. HOMMES La Greffière,
Allday D 1 F. BOIVIN A-M. A 22100
N
A
N
I
D
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Se pourvoir ·
- Demande
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Lieu ·
- Île-de-france ·
- Dette
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Réfugiés ·
- Province ·
- Congo ·
- Protection ·
- Asile ·
- Région ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Constitution ·
- Électronique ·
- Récidive ·
- Partie
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Élus ·
- Annulation ·
- Organisation syndicale ·
- Siège ·
- Homme
- Outre-mer ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irlande ·
- Résidence habituelle ·
- Compétence ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Question
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Notification ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant
- Clause de non-concurrence ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Signature ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Béton ·
- Marches ·
- Interdiction ·
- Carrière ·
- Pénalité ·
- Maçonnerie ·
- Adjudication ·
- Servitude ·
- Ouvrage
- Salariée ·
- Hôtel ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Référé ·
- Travail ·
- Contrats
- Expérimentation animale ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Sécurité publique ·
- Rapport ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.