Rejet 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 janv. 2018, n° 1600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1600452 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N° 1600452 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guyane
M. Z-A
Rapporteur public
___________
Audience du 5 décembre 2017 Lecture du 11 janvier 2018 ___________ 36-03-03-007 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 4 août 2017 sous le n° 1600452, M. A…, représenté par Me Juniel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2016 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a refusé de procéder à son reclassement conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane de procéder à son reclassement ;
3°) d’enjoindre l’Etat à lui verser les sommes consécutives à son reclassement à tire rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a été irrégulièrement privé de la prise en compte de son ancienneté dans la fonction de technicien-géomètre ;
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- cette omission constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- le calcul effectué de son ancienneté professionnelle au moment de son reclassement est irrégulier en ce qu’il omet ses années professionnelles passées dans le secteur privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de la Guyane soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ;
- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
- le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Z-A, rapporteur public,
- et les observations de Me Juniel, représentant M. A…,
- et les observations de M. Y, représentant le recteur de l’académie de la Guyane.
1. Considérant que M. A…, alors géomètre de formation et de métier a été recruté par le recteur de l’académie de la Guyane le 4 septembre 2002 au 1er échelon du grade de professeur en qualité d’enseignant contractuel au titre de l’article 1 du décret n° 81-535 du 15 mai 1984 relatif au recrutement des enseignants contractuels ; que, par des lettres, restées sans réponse, du 18 septembre 2008, du 20 mai 2009 et du 22 juillet 2010, le requérant a demandé son reclassement ; que, le 1er septembre 2008, M. A… a bénéficié d’une prise en compte partielle de son ancienneté et a été classé au 3ème échelon ; que, le 5 juin 2009, M. A… a été destinataire d’une mesure de revalorisation tenant compte de son ancienneté à compter du 31 décembre 2007 ; que, le 1er septembre 2009, il a bénéficié d’un renouvellement de contrat d’un an ; que, le 26 mai 2011, le requérant a été recruté en contrat à durée indéterminée sans reprise d’ancienneté ; que, le 7 décembre 2015, il a été nommé dans le corps des professeurs de lycée professionnel dans le cadre d’un recrutement réservé par la voie d’examen professionnalisé réservé, avec un reclassement au 5ème échelon
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avec une ancienneté de 1 an 4 mois et 15 jours ; que, par une lettre datée du 10 mai 2016, le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté sa demande de prise en compte de son ancienneté professionnelle dans le secteur privé ; que M. A… demande l’annulation de ce refus ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.» ;
3. Considérant que, si M. A… soutient que l’absence d’organisation de concours correspondant à sa spécialité au long de sa carrière d’enseignant constitue une violation du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, la décision d’organiser ou non de telles épreuves relève d’une mesure de gestion en opportunité du recteur de l’académie de la Guyane qui, mettant en concurrence égale l’ensemble des candidats, recevables à concourir, placés dans une situation identique, ne porte aucune atteinte à ce principe ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du III de l’article 6 de la loi n° 2012- 347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction alors en vigueur : «(…). / III.-Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. (…). Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.» ;
5. Considérant que l’article 22 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ne vise que les professeurs recrutés par voie de concours ; que M. A…, professeur contractuel, ne peut dès lors utilement s’en prévaloir ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l’enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l’éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les conditions de son reclassement auraient dû s’aligner sur celles des professeurs recrutés par voie de concours conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n°92-1189 susvisé ;
7. Considérant qu’il ressort cependant de la lecture des visas de l’arrêté de recrutement que celui-ci ne rentre pas dans le champ d’application du décret n° 2001-369 susvisé ; que, d’autre part, le recteur de l’académie de la Guyane fait valoir que le texte
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applicable est le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
8. Considérant, toutefois, que le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 susvisé, s’il fixe la liste des corps et grades relevant du ministre chargé de l’éducation nationale accessibles par la voie de recrutements réservés ainsi que les modalités applicables à certains corps, ne comporte pas de règles de classement ;
9. Considérant que le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001, dont le requérant sollicite l’application, a été pris en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que le dispositif en vigueur au moment du recrutement de M. A… était celui instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; que cette loi a donné lieu au décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 2012-361 susvisé : «Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont, pour les agents recrutés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article 5 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, celles prévues par le statut particulier du corps d’accueil pour les lauréats des concours internes.» ; que ledit article mentionne le recrutement par examen professionnalisé, voie dont a bénéficié M. A… pour devenir professeur de lycée professionnel ; qu’il suit de là que le recrutement de M. A… est régi par les dispositions du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisé ; que, d’autre part, «les dispositions applicables en matière de stage et sanction de stage» étant «celles prévues par le statut particulier du corps d’accueil pour les lauréats des concours internes», s’applique à sa situation le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et enfin les articles 10 et 22 dudit décret y renvoyant, par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction applicable au moment du recrutement de M. A… : «Les candidats (…) mentionnés aux 1 et 3 de l’article 7 [applicable au concours interne] du même décret justifiant d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951. (…).» ;
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12. Considérant qu’il est constant que M. A… a été recruté compte tenu de sa qualité de géomètre-topographe ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’a obtenu son brevet de technicien supérieur de géomètre-topographe qu’en 2006, alors qu’auparavant il a exercé la fonction de technicien géomètre du 1 juillet 1994 au 31 mai 2005, et que son premier recrutement dans l’éducation nationale n’est intervenu qu’en 2002 ; que, dès lors, son activité dans le secteur privé en qualité de technicien-géomètre ne saurait être assimilée à celle de cadre telle que mentionné dans l’article 22 du décret n° 92-1189 susvisé ; que, par suite, les années passées à cette activité ne peuvent être prises en compte dans son ancienneté ; que c’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que l’administration a pris en compte son ancienneté en qualité de professeur contractuel mais a écarté les années d’expérience professionnelle effectuées dans le secteur privé ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président, M. Prieto, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
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Lu en audience publique le 11 janvier 2018.
Le rapporteur,
Le président, Signé
Signé X. X D. Josserand-Jaillet
Le greffier, Signé A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y Metellus
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°81-535 du 12 mai 1981
- Décret n°2001-369 du 27 avril 2001
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2012-631 du 3 mai 2012
- Décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012
- Code de justice administrative
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