Désistement 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 mars 2021, n° 2018065560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018065560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : RENARD REPUBLIQUE FRANCAISE Pascal
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018065560
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ENTRE:
SAS F G, dont le siège social est 280 rue de Goa – Parc de Sophia-Antipolis – 06600 Antibes – RCS B 341264570
Partie demanderesse assistée de la SELARLU Noëlle LENOIR Avocats en la personne de Me Noëlle LENOIR Avocat (B1180) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (RPJ081258) (P73)
ET:
SASU L.A. SANTE, […] RECHERCHE
< L.A.S.E.R. », dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PECH de LACLAUSE,
BATHMANABANE & Associés en la personne de Me Maximilien MATTEOLI Avocat (J89) et comparant par la SCP ORTOLLAND en la personne de Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société F G, créée en 1987 à Sophia-Antipolis, est une ETI du secteur pharmaceutique, maison mère de GENBIOTECH SAS et PROMOGEN SAS créées en 2013. Elle a pour activité le développement, la commercialisation et la distribution de médicaments et dispositifs médicaux dans les domaines principaux de la rhumatologie, la fertilité et la dermatologie. Le secteur de la rhumatologie représentait 77% de son chiffre d’affaires en 2014, notamment grâce au CHONDROSULF, médicament anti-arthrosique à action lente (AASAL), sans glucosamine.
Le chiffre d’affaires des F G a progressé jusqu’en 2014 avant de chuter de 28% en 2015 du fait selon eux du déremboursement du CHONDROSULF qui aurait entraîné une baisse des ventes.
La société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION et RECHERCHE (A) créée en septembre 2003 par Monsieur X, épidémiologiste, a pour activité la recherche et développement en autres sciences physiques et naturelles. Elle effectue des études épidémiologiques pour le compte de F pharmaceutiques. Elle a, à la demande des autorités de santé du médicament, procédé à la réévaluation médicale du CHODRONSULF dans le cadre d’une étude dénommée « PEGASE » dont les F G tentent de récupérer les données brutes afin de faire valoir des droits à indemnité dès lors qu’ils sont convaincus que les résultats de PEGASE ne sont pas conformes aux exigences de qualité et d’intégrité fixées dans le contrat conclu entre les parties le 26 juin 2009.
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F G a obtenu le 25 mai 2016 une ordonnance rendue par le
Président de ce tribunal sur le fondement de l’article 145 du CPC. Les documents recueillis ont été conservés en séquestre par l’huissier. Par acte du 4 octobre 2016, F G a assigné A en référé aux fins d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2016.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Président de ce tribunal a complété et précisé la précédente ordonnance, notamment en précisant le format-SQL- de la base de données de
l’étude « PEGASE » à rechercher par l’huissier. Face à l’impossibilité d’y avoir accès, le Président de ce tribunal a désigné un expert, Monsieur D E, lequel a édité deux bases Excel. Celles-ci ont été séquestrées.
A a interjeté appel des deux ordonnances de ce tribunal.
Par ordonnance du 29 août 2017, ce tribunal a prononcé la levée des séquestres d’une partie des documents saisis,
F G a interjeté appel de cette ordonnance. Les trois procédures ayant été jointes, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 février 2018, a confirmé ces ordonnances en toutes leurs dispositions, renvoyant au fond la question de la levée des séquestres.
F G demande en conséquence à ce tribunal la levée des séquestres ainsi que la communication de certaines pièces ainsi que, subsidiairement, la désignation d’un expert pour analyser la base SQL reconstituée. F G demande également l’indemnisation de ses préjudices.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que :
►Suivant assignation en date du 22 novembre 2018, signifiée à personne se déclarant habilitée, F G demande au tribunal de :
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 145 et 146 Vu le Code civil, notamment les articles 1134 et s. (anciens)
Vu le Contrat en date du 26 juin 2009
Vu le Rapport final ainsi que tous les autres documents de l’Etude PEGASE Vu les avis de la Commission de la transparence relatifs au CHONDROSULFⓇ Vu les décisions du Ministre des Affaires sociales et de la Santé relatif au taux de remboursement du CHONDROSULF
A titre principal:
Constater que la Commission de la transparence de la Haute Autorité de la Santé a, par un avis du 26 novembre 2008, conditionné l’adoption d’un avis favorable quant au remboursement par la sécurité sociale du médicament CHONDROSULF® à la réalisation d’une étude observationnelle démontrant que la prise dudit médicament avait pour effet de réduire la consommation en AINS;
O Constater que la société A a proposé ses services à la société F G afin de réaliser ladite étude observationnelle;
O Constater que, conformément au Contrat en date du 26 juin 2009, la société A était tenue de finaliser son rapport dans un délai de 33 mois, ce qu’elle n’a pas fait;
O Constater que, conformément à l’article 2.1.1. du Contrat en date du 26 juin 2009, la société A « s’est engagée à réaliser diligemment l’Etude de cohorte » et à 41
s’assurer par un contrôle qualité de la qualité et de l’intégrité des Données ";
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O Constater que conformément à l’Annexe C du Contrat, la société A s’est engagée à réaliser toutes les tâches, notamment « élaboration de la base de données…, suivi des inclusions / Reporting, gestion des cahiers d’observation…. validation des données,… analyse statistique Finale, Rapport final »;
Constater que la société A a refusé de communiquer à la société O
F G la base de données exhaustive ;
O Constater que la Commission de la transparence de la Haute Autorité de la Santé a conclu à l’insuffisance des résultats de l’Etude PEGASE réalisée par la société
A dans son avis du 9 janvier 2013 pour permettre le maintien au remboursement du CHONDROSULF;
En conséquence:
Dire et juger que la société A a violé ses obligations contractuelles ;
-
Condamner la société A à réparer les préjudices subis par la société M
F G du fait de ces manquements contractuels à savoir :
O la somme de 1.149.881,52 euros pour le préjudice lié au caractère défectueux de la prestation de recherche de A;
O la somme de 25.337.073 euros pour le préjudice lié à la perte de chance de F G ;
O la somme de 172.710,10 euros pour les préjudices liés aux frais supportés par F G afin d’établir les manquements de A;
Avant dire-droit, prononcer la levée des séquestres décidés par les Ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris susvisées et, par conséquent, inviter la SCP Y à communiquer sans délai à la société F G les données suivantes ayant servi à la réalisation de l’Etude PEGASE : La liste complète des 1993 médecins investigateurs non-actifs (leur nom et O adresse);
O L’ensemble des questionnaires médicaux complétés et la base de données de l’Etude PEGASE dans ses versions EXCEL et SQL, ainsi que l’intégralité des
DCF (data correction form);
Enjoindre à A de communiquer à F G le(s) modèle(s) d’analyse(s) statistique(s) qu’elle a utilisé(s) pour calculer les statistiques figurant dans le Rapport final, ainsi que l’audit trail et ce, sous astreinte de mille euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée.
A titre subsidiaire :
Avant dire-droit, désigner un expert bénéficiant d’une expérience reconnue dans la réalisation d’études épidémiologiques (ci-après « Expert ») présentant toute garantie d’indépendance vis-à-vis des parties (absence de liens capitalistiques et/ou commerciaux) afin de :
O S’assurer que la base de données contient bien l’ensemble des données qui devaient être recueillies dans les questionnaires médicaux et lors des interviews téléphoniques (sur la base des CRF figurant en Pièce n°18) pour chacun des patients appartenant à la cohorte CHONDROSULF® La liste complète des 1993 médecins investigateurs non-actifs (leur nom et adresse);
L’ensemble des questionnaires médicaux complétés et la Base de données O de l’Etude PEGASE dans ses versions EXCEL et SQL, ainsi que l’intégralité des DCF (data correction form);
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- Enjoindre à A de communiquer à F G le(s) modèle(s) d’analyse(s) statistique(s) qu’elle a utilisé(s) pour calculer les statistiques figurant dans le Rapport final, ainsi que l’audit trail et ce, sous astreinte de mille euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée.
En tout état de cause :
➤ Condamner la société A à payer à la société F G la somme totale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société A aux entiers dépens.
► Par des conclusions du 15 avril 2019, A demande au tribunal de :
Vu l’article 145 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 1134 et suivants (ancien) du Code civil
Vu les pièces et la jurisprudence visée
- Rejeter la demande principale de F G ;
- Rejeter les demandes subsidiaires de F G ;
Rejeter la demande d’expertise formée par F G :
- Rejeter les demandes de communication de F G de l’audit trail et du modèle d’analyse statistique ;
- Ordonner la restitution à A des données sous séquestre auprès de la SCP
Y;
- Condamner F G à payer à A la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner F G à supporter les entiers dépens.
► Par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juin 2019, F G réitère ses demandes et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
- Prononcer la levée des séquestres décidés par l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et, par conséquent, inviter la SCP Y à communiquer sans délai à
F G les données suivantes ayant servi à la réalisation de l’Etude PEGASE:
O La liste complète des 1993 médecins investigateurs non-actifs (leur nom et adresse);
o L’ensemble des questionnaires médicaux complétés et la base de données de l’Etude PEGASE dans ses versions EXCEL et SQL, ainsi que l’intégralité des
DCF (data correction form);
- Enjoindre à A de communiquer à F G le(s) modèle(s) d’analyse(s) statistique(s) qu’elle a utilisé(s) pour calculer les statistiques figurant dans le Rapport final, ainsi que la Piste d’audit et ce, sous astreinte de mille euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du Jugement à intervenir; le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
A titre subsidiaire :
- Désigner un expert afin de :
O S’assurer que la base de données contient bien l’ensemble des données qui devaient être recueillies dans les questionnaires médicaux et lors des interviews téléphoniques (sur la base des CRF figurant en Pièce n°18) pour
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chacun des patients appartenant à la cohorte CHONDROSULF®, d’une part, et à la cohorte témoins, d’autre part;
L’expert s’assurera que les données que l’on peut qualifier d’essentielles de l’Etude 3A/PEGASE (date d’inclusion, motifs d’inclusion ou de non inclusion des patients dans la cohorte de l’Etude, les caractéristiques des patients, les types et les doses d’AINS (à plus ou moins grands risques) prescrites, les dates d’interviews à un, quatre, huit et douze mois, la date de début de prescription du CHONDROSULF®, les signes ou symptômes du diagnostic principal…) ont toutes été recueillies et renseignées dans la Base de données. Dans l’hypothèse où certaines données seraient manquantes pour un patient appartenant à la cohorte CHONDROSULF® et/ou la cohorte témoins, l’Expert mentionnera dans son rapport les numéros de patient et de centre (médecin investigateur) auquel ce patient était rattaché et toute information essentielle manquante pour chacun de ces patients;
Déterminer si un même patient a intégré à la fois la cohorte O
CHONDROSULF® et la cohorte témoins. Si tel est le cas, mentionner dans son rapport les numéros de patient et de centre (médecin investigateur) de tout patient concerné par cette double appartenance ;
Missionner un médecin ayant participé à plus de deux études O épidémiologiques par le passé et n’ayant aucun lien avec l’une des parties (absence de liens capitalistiques et/ou commerciaux) (ci-après, « Médecin »), de prendre contact avec les médecins investigateurs ayant participé l'Etude
PEGASE et ayant introduit au moins un patient dans la cohorte CHONDROSULF® et/ou la cohorte témoins afin de s’assurer que les données intégrées dans la Base de données sont conformes aux données figurant dans les dossiers médicaux en possession des médecins investigateurs.
Par un jugement du 25 juin 2019, ce tribunal a fixé le calendrier suivant :
- A conclura au plus tard le 3 juillet 2019 sur la base de la consultation annoncée ;
- F G répondra au plus tard pour le 10 juillet 2019;
A pourra à nouveau conclure au plus tard pour le 17 juillet 2019, avant réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 23 juillet 2019 à 9 heures
Et renvoyé la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire à ladite date, réservant les dépens.
Conformément à ce calendrier :
Par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 juillet 2019, A demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil Vu les articles 144 et 147 du CPC
Vu les pièces et la jurisprudence visée
A titre principal
- Constater que la demande des F G de prononcer la levée des séquestres ou à tout le moins de désigner un expert a été faite à titre subsidiaire ;
Rejeter cette demande de levées des séquestres ou à tout le moins dire la désignation d’un expert irrecevable; A titre subsidiaire
- Rejeter la demande des F G de prononcer la levées de séquestres ;
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- Rejeter la demande des F G de désigner un expert ; Rejeter les demandes de communication des F G de l’audit trail et du modèle d’analyse statistique ;
Rejeter la demande d’astreinte formées par les F G ;
- Ordonner la mainlevée du séquestre au profit de A ;
- Ordonner en conséquence à la SCP Y de restituer à A :
O L’ensemble des CRF (Case report Form) dument complétés incluant les cahiers d’observations et les questionnaires médicaux compétés lors des entretiens téléphoniques de chacun des patients, L’extrait de la base SQL reprenant les données résultant des interviews O réalisées par les téléopérateurs et des formulaires remplis lors des visites médicales auprès de 4555 patients tels qu’ils correspondent à la base de données gelée au 04.10.2012 (soit le fichier SAS de 2013 constitué de
l’importation dans SAS de la base de données SQL gelée en 2013 avec extraction des 4555 patients d’octobre 2012, le fichier EXCEL général à partir du Fichier 2013, le Proc Compare et la copie scannées des Data Clarifications
Forms), La liste des 1993 médecins sous séquestre ;
A titre subsidiaire
- Désigner un expert charge d’effectuer les traitements suivants sur les CRF et la base de données ou la partie de base de données transmise avant transmission aux F G :
O Pour préserver l’anonymat des patients
Agrégation de la date de naissance des patients en classes de 5 ans K
Agrégation du numéro de centre sur les CRF
■
O Pour préserver le droit des autres F
Agrégation des médicaments autres que le CHONDROSULF par classes ou catégories de traitement ; A l’issue de l’expertise
Ordonner la mainlevée du séquestre au profit de A ;
Ordonner en conséquence à la SCP Y de restituer à B
L’ensemble des CRF (Case report Form) dument complétés incluant les cahiers d’observations et les questionnaires médicaux compétés lors des entretiens téléphoniques de chacun des patients,
O L’extrait de la base SQL reprenant les données résultant des interviews réalisées par les téléopérateurs et des formulaires remplis lors des visites médicales auprès de 4555 patients tels qu’ils correspondent à la base de données gelée au 04.10.2012 (soit le fichier SAS de 2013 constitué de l’importation dans SAS de la base de données SQL gelée en 2013 avec extraction des 4555 patients d’octobre 2012, le fichier EXCEL général à partir du Fichier 2013, le Proc Compare et la copie scannées des Data Clarifications Forms),
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal désignerait un expert : Ordonner que l’expert ait pour mission de :>
Vérifier que la Base de Transfert N°2 transmise aux F
G le 20 mai 2014 est sincère par rapport à la base de données SQL dite « reconstituée », tenant compte du document de transfert de la Base n°2 et des données agrégées et selon les méthodes par sondage appropriées ;
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Vérifier que la Base de Transfert n°2 transmise aux F I
G correspond bien aux stipulations déterminées par les parties et résumées dans la note du 7 maí 2014;
Vérifier par audit par sondage des dossiers médicaux remplis par les médecins (CRFs) que la base de données SQL dite « reconstituée » est sincère et vérifier sa correspondance générale avec les CRFS s’appliquant en fonction de amendements s’appliquant aux CRFs dans le déroulement de l’étude ;
Concernant les interviews téléphoniques, vérifier exhaustivement les 1
observations des rapports Naccache, Bégaud, Falissard et Angénieux sur les questions relativement abordées et
Déterminer la normalité des constats et s’ils mettent ou non en péril la validité des résultats de l’étude, en tenant compte de toutes les sources de données sur une même variable (item redondants et autres approches habituelles) ; L’expert devra avoir la compétence nécessaire et l’indépendance requise; En tout état de cause
➤ Condamner les F G à payer à la A la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner F G à supporter les entiers dépens.
Par un jugement du 16 décembre 2019, ce tribunal a :
- Dit recevables les demandes avant dire-droit des F G ;
- Ordonné à la SCP C Y et L M N-Audienciers près le Tribunal de commerce de Paris de communiquer aux F G dans les quinze jours de la signification du présent jugement :
La liste complète des 1993 médecins investigateurs non-actifs (leur nom et adresse),
➤ L’ensemble des questionnaires médicaux complétés et la base de données de l’Etude PEGASE dans ses versions Excel et SQL, ainsi que l’intégralité des DCF (data clarification form).
➤ Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Renvoyé la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 janvier 2020 pour mise en état ;
➤ Condamné A à verser aux F G la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamné A aux dépens de l’incident.
► Par des conclusions du 14 septembre 2020, A demande au tribunal de : Vu les articles 143 et suivants du CPC
Vu l’analyse technique des données placées sous séquestre en date du 20 juillet 2020
Ordonner la désignation d’un expert avec mission de : Constater que la base de données sous format Excel extraite lors de la réunion du 3 mars 2017 et transmise aux parties constitue une image faussée et incomplète de la base de données de l’Etude PEGASE;
- Réunir les parties en vue de convenir des modalités d’extraction ;
- Réaliser en présence des parties une nouvelle extraction des données de l’Etude PEGASE sous un format adapté aux données ; Vérifier la conformité des données nouvellement extraites aux données de l’Etude
PEGASE;
Réserver les dépens.
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Par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 octobre 2020, A demande au tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants du CPC
Vu l’analyse technique des données placées sous séquestre en date du 20 juillet 2020
Constater que l’extraction sous format Excel réalisée le 3 mars 2017 a entrainé une perte de données par rapport à la base de données de l’Etude PEGASE; Constater que le fichier Excel extrait de la base de données de l’Etude PEGASE le 3
-
mars 2017 ne peut permettre une analyse fiable des données ; Prendre acte de ce que F G s’oppose à une mesure de nouvelle extraction qui lui permettrait de disposer d’une image fidèle de la base de données brute en vue d’une analyse sincère de l’Etude PEGASE et en tirer toutes conséquences dans le cadre de l’appréciation des prétentions au fond de F G ;
Prendre acte que A s’en remet à la sagesse du tribunal pour mettre en place toute solution tirant les conséquences des difficultés de l’espèce;
Débouter F G de ses demandes reconventionnelles 3
d’amende civile et de dommages intérêts ;
Vu l’article 700 du CPC
Condamner F G à payer à A la somme de 20.000 w
euros;
Réserver les dépens.
Par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 octobre 2020, les F G demandent au tribunal de :
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 32-1, 132, 133, 145 et 146
Débouter purement et simplement la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer que la demande de mesure d’instruction de A constitue une manoeuvre dilatoire ;
En conséquence : Condamner A à payer :
Une amende civile de 10.000 euros,
✓ Le versement aux F G de dommages-intérêts à hauteur de 256.482, 59 euros.
En tout état de cause
Condamner A à payer aux F G la somme totale de
20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 5 octobre 2020, les parties entendues sur l’incident, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 novembre 2020, date reportée au 22 mars 2021, report dont les parties ont été averties pas courrier.
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LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A fait valoir qu’en raison du fait que la base de données PEGASE s’est révélée endommagée et incomplète lors de l’extraction en mars 2017, il est nécessaire que ce tribunal ordonne toutes mesures pour trouver une solution satisfaisante à cette difficulté technique. En effet, en l’état actuel, les données extraites sous format Excel dont dispose
F G pour une éventuelle nouvelle analyse de l’Etude PEGASE ne correspondent pas à l’identique aux données brutes de l’Etude. Des données sont manquantes.
Au regard de la solution à retenir, A affirme qu’il est possible de retrouver dans la base finale de l’Etude les données telles qu’elles étaient au 4 octobre 2012 sans qu’il apparaisse nécessaire de geler les données sous le format SQL.
A propose donc qu’une nouvelle extraction soit réalisée pour remédier à la difficulté survenue lors de l’extraction Excel du 3 mars 2017,
F G s’y oppose en considérant qu’une telle nouvelle mesure d’instruction est inutile et dilatoire. Inutile en premier lieu car la proposition repose sur des prémisses fallacieuses dès lors que l’incident ne provient pas de l’opération d’extraction des données par l’huissier, dont la méthodologie avait au demeurant été dictée par A, mais bien de ce que A a omis de geler cette base, ce qui rend nécessaire la reconstitution de la base de données originelle de l’Etude PEGASE.
Les explications fournies par A pour justifier l’intérêt de la nouvelle mesure d’instruction demandée n’apportent aucun élément démontrant son utilité, de sorte que la demande apparaît ensuite dilatoire et devrait être sanctionnée par une amende civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève qu’il résulte des échanges entre les parties à l’audience du 5 octobre 2020 qu’une nouvelle mesure d’instruction ne serait d’aucune utilité dès lors que A, qui avait dicté la méthode d’extraction de la base de données et ne saurait donc faire porter sur F G la responsabilité de l’endommagement de celle-ci lors de l’extraction réalisée en sa présence et au moyen de son logiciel, aurait parfaitement pu communiquer les éléments manquants depuis lors. Le défaut identifié a été généré par le passage entre les formats SQL et SAS et A ne fournit aucun élément garantissant que ce défaut serait corrigé et que l’intégrité et l’intégralité des mesures seraient assurées par la mesure sollicitée.
Le tribunal retient que A s’engage à communiquer aux F G la base SAS 2012 d’origine de l’Etude PEGASE dans les 8 jours de la signification du présent jugement. En conséquence le tribunal l’ordonnerə ainsi que la levée des dernières pièces qui n’auraient pas encore été communiquées par la SCP C Y & L
M, prise en la personne de Maître C Y.
Le tribunal observe par ailleurs que A a œuvré depuis de longs mois à tenter de retarder la transmission des informations ordonnée par ce tribunal en multipliant les incidents dilatoires. En conséquence, le tribunal condamnera A à une amende civile de 10.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, sans préjudice des dommages-intérêts que F G entend obtenir.
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A ce titre, F G justifie avoir engagé des frais d’N et d’experts à hauteur de la somme de 256.482, 59 euros TTC, non couverts à ce jour du fait de l’attitude fautive de A refusant les mesures ordonnées par ce tribunal. En conséquence celui-ci condamnera L.A.SER à payer aux F G la somme de 256.482,59 euros TTC.
Enfin le tribunal fixera le calendrier suivant :
F G conclura au fond à l’audience du 28 mai 2021.
A déposera ses conclusions en défense à l’audience du 25 juin 2021.
✔
L’affaire sera réattribuée au juge chargé d’instruire l’affaire pour solution ou calendrier complémentaire.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Les F G ont dû, pour faire valoir leurs droits, supporter des frais irrépétibles au titre de la présente instance qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence A à payer aux F G la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A succombant, le tribunal mettra les dépens à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal prononcera l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du CPC, qui
s’applique à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Ordonne à la société L.A. SANTE, […]
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RECHERCHE « L.A.S.E.R. », de communiquer aux F G la base SAS 2012 d’origine de l’Etude PEGASE dans les 8 huit jours de la signification du présent jugement; Ordonne la levée des dernières pièces qui n’auraient pas encore été communiquées
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par la SCP C Y & L M, prise en la personne de Maître C
Y; Condamne la société L.A. SANTE, […] P
RECHERCHE « L.A.S.E.R. »>, à payer aux F G les sommes de :
256.482,59 euros TTC en réparation de son préjudice,
► 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamne la société L.A. SANTE, […]
RECHERCHE « L.A.S.E.R. », à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ; Renvoie la cause à l’audience du 28 mai 2021 pour conclusions au fond des T
F G, L.A. SANTE, […]
RECHERCHE « L.A.S.E.R. », devant conclure en réponse pour le 25 juin 2021 pour réattribution au juge pour solution ou calendrier complémentaire ; Condamne la société L.A. SANTE, […]
RECHERCHE « L.A.S.E.R. », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 260,11 € dont 42,71 € de TVA. ;
h
N° RG: 2018065560 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 22/03/2021
- PAGE 11
*
15 EME CHAMBRE
Prononce l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant Mme H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
H I, Mme O P-Q, M. J K.
Délibéré le 05 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme H I, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
Ex
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