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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 24 avr. 2025, n° 2024R00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024R00245 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 Avril 2025
N° RG: 2024R00245
DEMANDEUR
SAS SAMPA FRANCE
I rue du Mont Blanc
69960 CORBAS Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ – Avocat
[…] Et par la SELARL BDMV AVOCATS prise en la personne de Me Corinne MENICHELLI
- Avocat
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS LIS PARTS
1 avenue de Flore
95500 LE THILLAY
Représentée Me Elie SULTAN – Avocat
[…]
Non comparante
Débats à l’audience publique du 9 Avril 2025, devant Mme Maric-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS,
Greffier d’audience;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
сп пас Deuxième page
LES FAITS La société SAMPA France, spécialisée dans la distribution et l’ingénierie de pièces pour poids lourds, a fourni divers matériels à la société LIS PARTS, spécialisée dans le commerce
d’équipements automobiles. Diverses factures sont demeurées impayées, représentant un montant de 17917,43 euros
TTC.
La société SAMPA France poursuit la défenderesse pour obtenir le paiement desdites factures.
LA PROCÉDURE Par acte délivré le 18 octobre 2024 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS SAMPA FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 851 818 435, a fait assigner la SAS LIS PARTS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451 618, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 13 novembre 2024;
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, la société SAMPA FRANCE Nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 113 et 1104 du code civil,
Vu l’article 489 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats, In limine litis Se déclarer parfaitement compétent en considération de la rectification d’erreur matérielle de la demanderesse et la régularisation de la condamnation provisionnelle sollicitée.
Constater: que la société SAMPA a bien rempli ses obligations contractuelles. que les marchandises dont s’agit ont été parfaitement commandées, fabriquées,
○ expédiées, réceptionnées livrées mais non réglées. que les marchandises ont été en outre vendues et leur prix encaissé par la société
LIS PARIS. que selon courrier de mise en demeure du 22/12/2023, la société LIS PARTS reste devoir à la société SAMPA France la somme de 17.917.43 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22/12/2023. que cette mise en demeure est restée vaine. 0
o qu’en réalité, la créance de la société SAMPA France n’est pas contestable.
En conséquence. Condamner la société LIS PART à régler à la société SAMPA France la somme de
-
17917,43 € TTC à titre provisionnel, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
Prononcer la capitalisation des intérêts, Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, Rejeter toutes demandes contraires et divergentes de la société LIS PARTS,
Rejeter la demande subsidiaire de délai de paiement de la somme de 17917,43 € TTC, Condamner la société LIS PARTS à verser à la société SAMPA FRANCE la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle la société SAMPA FRANCE a été entendue en ses observations en l’absence de la société LIS
PARTS;
2
MAL
Troisième page
Cette demière, bien que représentée par Me Elie SULTAN, avocat constitué, ne se présente
à l’audience et n’a pas été dispensée de s’y présenter. pas
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société LIS PARTS, faute d’avoir été soutenues oralement.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partioe présente, il est renvoyé à ses demières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile ;
SUR CE, Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que < Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend. »;
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Il ressort de tout ce qui précède que l’urgence et l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l’espèce;
En effet, les pièces produites à l’appui de la demande ne justifient pas de manière évidente du bien fondé de celle-ci. La société SAMPA France produit à l’appui de sa demande de paiement des confirmations de commandes et des justificatifs de livraison qui ne permettent pas de rattacher ces derniers aux factures établies par la société SAMPA France. Par ailleurs, la réalisation effective de la livraison des marchandises restées impayées n’est
pas rapportée ; Même si un nombre important de documents est produit aux débats, Nous sommes dans
l’incapacité de vérifier la bonne réception des marchandises par la société LIS PARTS;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société
SAMPA France à mieux se pourvoir au fond;
La société SAMPA France sera donc également déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire au visa de l’article 469 du code de procédure civile,
en premier ressort, Disons la société SAMPA France recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses
demandes, l’en déboutons, Disons n’y avoir lieu à référé, et renvoyons la société SAMPA France à se pourvoir devant les Juges du fond; Déboutons la société SAMPA France de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAMPA France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Aquins La Présidenteesidente Le Greffier
3
Quatrième page
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