Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2024J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J58 ENTRE – la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 2]
SELARL LAURENT ANTON -
[Adresse 3]
ΕΤ – la société SER CONSTRUCTION – SOCIETE D’ETUDES DE
REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Thibaut PLATEL -
[Adresse 5]
Maître Sabine ABRAVANEL-JOLLY – Avocate -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
2024J00058 – 2505800004/2
I. Exposé des faits, procédure et moyens
La société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS exerce l’activité de déménageur sous l’enseigne DEMECO.
La société SER CONSTRUCTION s’est vu confier par un acte d’engagement du 7 décembre 2021 la rénovation du restaurant inter-administrations de [Localité 3] par la préfecture de la Nièvre, agissant en tant que maître d’ouvrage.
Pour cette rénovation, la société SER CONSTRUCTION a confié à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS des prestations de déménagement, stockage en garde meubles, et relivraison d’une partie du mobilier de cette cuisine. La première commande concernant le déménagement et le gardiennage des meubles a été signée le 20 juin 2022 par la société SER CONSTRUCTION. Une deuxième commande concernant la relivraison a été signée le 17 janvier 2023 par la société SER CONSTRUCTION.
Après réalisation des prestations commandées, la société SER CONSTRUCTION a reproché à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, par lettre recommandée avec A.R. du 23 février 2023, des dommages et des manquants relatifs aux matériels déménagés.
Faute d’avoir été payée des deux dernières factures émises, la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS a mis en demeure la société SER CONSTRUCTION par lettre recommandée avec A.R. du 1° septembre 2023 d’avoir à lui régler ces deux dernières factures, pour un montant de 3.325,16 € TTC.
Cette mise en demeure étant resté infructueuse la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
Le président du tribunal de commerce a enjoint le 26 décembre 2023 la société SER CONSTRUCTION de payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 3.325,16 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance.
La société SER CONSTRUCTION a formé opposition le 13 février 2024 à cette ordonnance d’injonction de payer numéro 2023IP1243 qui lui a été signifiée le 19 janvier 2024 à la requête de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges de la présente juridiction.
À l’appui de son opposition la société SER CONSTRUCTION, demandeur à l’opposition, expose :
* Que des dommages ont été créés lors du déménagement par la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, ce qui a créé un préjudice de 12.000 € dont elle doit être dédommagée,
* Que l’assurance SAPHIR souscrite pour le déménagement doit s’appliquer quelle que soit la responsabilité de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS dans la création des dommages,
* Que par application de l’article L112-2 du code des assurances, la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS aurait dû lui communiquer l’ensemble des informations relatives à l’assurance souscrite. Cela n’ayant pas été fait, les conditions de mise en œuvre de la garantie lui sont inopposables,
* Que les deux dernières factures de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS doivent être neutralisées en raison de son manquement à exécuter son contrat de bonne foi,
* Que la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 € en raison de sa résistance abusive,
La société SER CONSTRUCTION demande alors au tribunal dans ses « conclusions en réponse n°2» déposées au greffe du tribunal le 29 juillet 2024 de :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1353, al. 2 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée en ses écritures la demande de la société SER CONSTRUCTION,
* Juger que les biens sinistrés ont été endommagés au cours du déménagement effectué par DEMECO,
* Juger que DEMECO devait déclarer le sinistre à l’assureur au titre de la garantie SAPHIR, une assurance de chose et non de responsabilité,
* Juger que la société DEMECO ne justifie pas avoir exécuté son obligation légale d’information à l’égard de la société SER CONSTRUCTION, et donc que la condition de mise en œuvre de la garantie SAPHIR était inopposable à la société SER CONSTRUCTION,
* Juger que DEMECO, en réclamant le paiement des deux dernières factures, fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Et en conséquence :
* Débouter la société DEMECO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société DEMECO au règlement de la somme de 12.000€ au titre des préjudices subis par la société SER CONSTRUCTION.
* Neutraliser les deux dernières factures d’un montant de 3.325,16€, réclamées à la société SER CONSTRUCTION.
* Condamner la Société DEMECO à payer à la société SER CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive de la demanderesse.
* Condamner la Société DEMECO à verser à la société SER CONSTRUCTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
En ce qui la concerne, la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, demanderesse à l’injonction, fait valoir pour l’essentiel:
* Que la société SER CONSTRUCTION ayant coché la case « réception au complet et sans réserve » sur le bon de livraison du 24 janvier 2023, et n’ayant pas émis de protestation dans les trois jours suivants, par application de l’article L133-3 du code de commerce elle ne peut plus contester la bonne réalisation de la prestation,
* Qu’aucune preuve établissant sa responsabilité dans la réalisation de dommages n’est présentée par la société SER CONSTRUCTION,
* Que la garantie SAPHIR n’est pas un contrat d’assurance, et est subordonnée à un désordre inhérent à l’intervention de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS,
* Que la société SER CONSTRUCTION doit être condamnée à lui verser la somme de 1.000 € en raison de sa résistance abusive,
Par voie de conclusions récapitulatives n°3 déposées au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, demanderesse à l’injonction, demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS en ses écritures,
* Débouter la Société la société SER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence :
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 3.325,16 euros,
* Appliquer à cette condamnation les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023,
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse,
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à supporter les dépens de la présente instance,
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
II. Motivation
Attendu qu’il sera observé, de manière liminaire, que l’opposition de la société SER CONSTRUCTION a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;
Sur la demande principale de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, demanderesse à l’injonction
Attendu que la demande principale de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS repose sur l’absence de règlement, par la société SER CONSTRUCTION, des factures n°NE123010027 du 2 janvier 2023 d’un montant TTC de 325,16 € et n°NE123010028 du 20 janvier 2023 d’un montant TTC de 3.000,00 € ;
Attendu que pour justifier son refus de paiement la société SER CONSTRUCTIONS indique que des biens ont été endommagés durant le déménagement, et que d’autres ne lui ont pas été rendus à l’issue de la garde des meubles ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation» ;
Attendu que l’article L133-3 du code civil dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ;
Attendu que le tribunal observera, au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires :
* Que la justification des dommages qui auraient été causés à certains meubles consiste en cinq photos, non datées et sans explication, sur lesquelles on peut apercevoir de légers enfoncements ayant pu avoir été créés lors de l’utilisation normale des matériels (pièce défendeur à l’injonction n°6);
* Que le mail du maître d’ouvrage daté du 1° février 2023 indique que « ces dégâts ont été causés par des ouvriers et lors du stockage du matériel » (pièce défendeur à l’injonction n°6) ;
* Qu’aucun inventaire initial des matériels confiés à la garde de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS n’a été établie au démarrage des opérations ;
* Que la liste des matériels prétendument disparus lors des opérations de déménagement consiste en une liste établie par le maître d’ouvrage de 21 groupes de petits matériels, chacun valorisé à une somme arrondie à un nombre de centaines d’euros, sans autre justification (pièce défendeur à l’injonction n°8);
* Que cette liste est le seul élément fourni pour établir la responsabilité de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS dans la perte alléguée de ces matériels ;
* Que sur la lettre de voiture du 24 janvier 2023 concernant la relivraison des matériels, la société SER CONSTRUCTIONS a coché la case « réception au complet et sans réserve », et n’a pas fait d’observation supplémentaire (pièce demandeur à l’injonction n°2);
* Que la société SER CONSTRUCTIONS n’a émis sa première réclamation que le 27 février 2023, soit plus d’un mois après la livraison (pièce défendeur à l’injonction n°8);
Attendu que le tribunal dira que la date de survenance des dommages allégués ne peut être déterminée par les pièces présentées, et que le quantum du préjudice allégué ne peut pas être déterminé non plus ;
Attendu donc que le tribunal dira que société SER CONSTRUCTIONS n’a pas prouvé que la réalisation de dommages sur certains meubles et la perte de certains autres a eu lieu lors des opérations de déménagement menées par la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS, ni que celle-ci en est responsable ;
Attendu de plus que le caractère tardif de la réclamation faite par la société SER CONSTRUCTIONS concernant ces dommages la prive du droit d’agir contre la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS pour avarie ou perte partielle ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déclarera non fondée l’opposition formée par la société SER CONSTRUCTIONS ;
Attendu que le tribunal condamnera la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 3.325,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1° septembre 2023, date de la mise en demeure ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SER CONSTRUCTION, défenderesse à l’injonction
Attendu que la société SER CONSTRUCTIONS expose que son maître d’ouvrage, la préfecture de [Localité 3], lui réclame une indemnisation des dommages constitués par l’endommagement de certains biens et la perte d’autres, pour un montant de 12.000 € ;
Attendu que la société SER CONSTRUCTION demande au tribunal de condamner la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS à lui payer la somme de 12.000€ au titre des préjudices dont elle devra indemniser le maître d’ouvrage ;
Attendu que le tribunal a écarté supra la responsabilité de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS dans la réalisation des dommages allégués ;
Attendu donc que le tribunal déboutera la société SER CONSTRUCTION de cette demande comme mal fondée ;
Attendu que la société SER CONSTRUCTION soutient que la « garantie SAPHIR » étant une assurance de chose et non de responsabilité, elle devait être appelée en garantie des dommages subis par elle, quelque-soit la responsabilité de la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS dans la survenance de ceux-ci ;
Attendu cependant que le tribunal a également écarté supra l’existence d’un dommage ayant eu lieu lors des opérations de déménagement menées par la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS ;
Attendu donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les mérites de la demande de qualification de la « garantie Saphir » en assurance de choses, que le tribunal déboutera la société SER CONSTRUCTION de ses demandes relatives à la « garantie Saphir » non fondées ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS demande la condamnation de la société SER CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Attendu que la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS ne justifie pas les dommages spécifiques pour lesquels elle demande indemnisation ;
Attendu que le tribunal dira que l’instance introduite par la société SER CONSTRUCTION, à l’exclusion de toute autre considération, ne peut être tenue pour un abus du droit d’agir en justice ;
Attendu que le tribunal déboutera, en conséquence, la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SER CONSTRUCTION, qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2023, sous le numéro 2023IP1243.
CONDAMNE la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 3.325,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1 ER septembre 2023.
CONDAMNE la société SER CONSTRUCTION à payer à la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société SER CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles.
DEBOUTE la société AUBOISE DE DEMENAGEMENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société SER CONSTRUCTION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Transport ·
- Ministère ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Intervention forcee ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Titre
- Courriel ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Remboursement ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Concurrence déloyale ·
- Sollicitation ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Adresses ·
- Image
- Taxi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Personnes ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Dominique ·
- Suspicion légitime
- Pharmacie ·
- Facture ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Torts ·
- Résiliation de contrat ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Crèche ·
- Contrat d'entreprise ·
- Procédure civile
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Partie ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.