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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2024F02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02170
SAS Oxysign C/ SARL, [I], [T]
DEMANDERESSE
SAS Oxysign,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Océane PHAN TAN LUU, Avocat au Barreau de Marseille, membre de la SARL GAROE Avocats Associés,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 3],, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Oxysign SAS, spécialisée dans la fabrication de plaques industrielles en métal ou en plastique, marquages en sérigraphie, pose de signalétiques et supports publicitaires, créée en 1978, a recours à la soustraitance pour l’exécution de certaines prestations techniques.
La société FOXY DEPA’N POSE SARL, dont Monsieur, [R], [V] est le gérant, exerçant une activité de pose et d’entretien de panneaux publicitaires et d’enseignes lumineuses, sise, [Adresse 5], exécute plusieurs prestations de pose pour le compte de la société Oxysign SAS en sa qualité de sous-traitant.
Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société FOXY DEPA’N POSE SARL.
Le 10 janvier 2023, Monsieur, [R], [V] est recruté en qualité de technicien poseur par la société, [I], [T] SARL, exerçant une activité de négoce, vente, fabrication de supports publicitaires, pose enseigne, signalétique.
Le 11 janvier 2023, la société SARTORIUS SAS écrit un mail à la société Oxysign SAS pour le projet d’installer une enseigne lumineuse dans leur accueil et proposant un rendez-vous le 17 janvier 2023. Le même jour, la société SARTORIUS SAS prévient son équipe que Monsieur, [R], [V], salarié de la société, [I], [T] SARL, sera présent à la réunion de chantier fixée au 24 janvier 2023.
Le 5 avril 2023, la société, [I], [T] SARL établit un devis d’enseigne à la société SARTORIUS SAS.
Le 26 mai 2023, la société SARTORIUS SAS demande à la société, [I], [T] SARL de remplir des documents afin de pouvoir créer leur compte dans la base de données de la société SARTORIUS SAS.
Le 27 juin 2023, la société SARTORIUS SAS passe sa commande officielle à la société, [I], [T] SARL, [T].
Le 27 juillet 2023, la société Oxysign SAS communique les coordonnées du responsable de la société SARTORIUS SAS sur le site de, [Localité 1] et le plan pour les enseignes à Monsieur, [R], [V], employé de la société, [I], [T] SARL.
Le 3 août 2023, la société Oxysign SAS demande à Monsieur, [R], [V], employé de la société, [I], [T] SARL, s’il a pu avoir un rendez-vous avec la société SARTORIUS SAS pour les 2 enseignes.
Le 28 septembre 2023, la société, [I], [T] SARL envoie la facture des deux enseignes à la société SARTORIUS SAS pour un règlement de 13.176,00 € TTC ainsi qu’une deuxième facture de 5.319,40 € TTC pour la réalisation de panneaux aluminium et PVC d’un montant de 5.319,40 € TTC.
Le 12 juillet 2024, la société Oxysign SAS met en demeure la société, [I], [T] SARL de cesser immédiatement toute sollicitation auprès des clients de la société Oxysign SAS, d’indemniser la société Oxysign SAS à hauteur de 9.000,00 €.
Le 18 juillet 2024, la société, [I], [T] SARL répond qu’il n’y a aucun détournement de clientèle, ni acte de concurrence déloyale, qu’il y a eu une transaction commerciale entre la société SARTORIUS SAS et la société, [I], [T] SARL sans que la société Oxysign SAS n’apparaisse dans les échanges.
Le 13 août 2024, la société Oxysign SAS met à nouveau en demeure la société, [I], [T] SARL de payer la somme de 9.000,00 € pour détournement de clientèle.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2024, la société Oxysign SAS assigne la société, [I], [T] SARL devant le tribunal de céans.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Par écritures soutenues à la barre, la société Oxysign SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1240, 1242, 1353 et 1358 et suivants du code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Condamner la société, [I], [T] à payer à la société OXYSIGN la somme de 16.206,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du manque à gagner subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale commis par son préposé,
Condamner la société, [I], [T] à payer à la société OXYSIGN la somme de 9.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale commis par son préposé,
A titre subsidiaire :
Condamner la société, [I], [T] à payer à la société OXYSIGN la somme de 16.206,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du manque à gagner subi par cette dernière du fait de son manquement à son obligation de loyauté,
Condamner la société, [I], [T] à payer à la société OXYSIGN la somme de 9.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image subi par cette dernière du fait de manquement à son obligation de loyauté,
En tout état de cause :
Condamner la société, [I], [T] à payer à la société OXYSIGN la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
Condamner la société, [I], [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître PHAN TAN LUU Océane de la SARL Garoé Avocats Associés, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code procédure civile,
Débouter la société, [I], [T] de sa demande de condamnation de la société OXYSIGN à payer la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive,
Débouter la société, [I], [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par écritures également soutenues à la barre, la société, [I], [T] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Juger que la société, [I], [T] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et notamment aucune manœuvre déloyale de détournement de clientèle à l’égard de la société OXYSIGN,
Juger que la société, [I], [T] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la société OXYSIGN,
Juger que la société, [I], [T] n’était pas liée contractuellement avec la société OXYSIGN et n’a pas pu en conséquence commettre de faute contractuelle ni engager sa responsabilité contractuelle,
Juger abusive la présente procédure,
En conséquence,
Débouter la société OXYSIGN de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
Débouter la société OXYSIGN de l’intégralité de ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle,
Débouter la société OXYSIGN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions existantes ou à venir,
Condamner la société OXYSIGN à payer à la société, [I], [T] la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive,
Condamner la société OXYSIGN à payer à la société, [I], [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société Oxysign SAS, à l’appui de ses demandes, fait valoir que la responsabilité extracontractuelle de la société, [I], [T] SARL est engagée du fait des actes de concurrence déloyale de son préposé.
Elle soutient que Monsieur, [R], [V], préposé de la société, [I], [T] SARL, a utilisé des moyens déloyaux, que profitant de sa qualité de poseur sous-traitant, Monsieur, [R], [V] a intercepté le mail envoyé par la société SARTORIUS SAS à la société Oxysign SAS le 11 janvier 2023.
Elle affirme que Monsieur, [R], [V] a sciemment intercepté un courriel destiné à la société Oxysign SAS, trahissant ainsi la confiance que lui accordait la société Oxysign SAS.
Elle affirme que Monsieur, [R], [V], en sa qualité de salarié de la société, [I], [T] SARL, intervenait sur d’autres projets pour le compte de la société Oxysign SAS en tant que sous-traitant.
Elle fait remarquer que lorsque la société Oxysign SAS a contacté Monsieur, [R], [V], il a gardé le silence.
Enfin, elle soutient que Monsieur, [R], [V] a capté la commande du client SARTORIUS qui avait été confiée à la société Oxysign SAS, qu’il a entretenu une confusion délibérée et qu’il a délibérément menti à la société Oxysign SAS en prétendant à ne pas être parvenu à joindre le client.
Elle affirme qu’aucune attestation émanant de Monsieur, [R], [V] n’est produite alors que son témoignage serait décisif pour venir appuyer la version avancée par la défense.
Elle reproche à la société, [I], [T] SARL de s’être empressée de contacter la société SARTORIUS SAS afin de « doubler » la société Oxysign SAS et passer en direct avec le client.
La société, [I], [T] SARL répond qu’il ressort des pièces produites par la partie adverse elle-même, que le 11 janvier 2023, Monsieur, [R], [V] a communiqué à la société SARTORIUS SAS son adresse mail professionnelle au sein de la société, [I], [T] SARL, ce qui contredit l’allégation selon laquelle il aurait agi en qualité de sous-traitant de la société Oxysign SAS.
Elle fait valoir que la société SARTORIUS SAS a adressé à la société, [I], [T] SARL un ensemble de documents à compléter en vue de son enregistrement en tant que nouveau prestataire.
Elle souligne le courriel adressé le 29 mai 2023 à la société, [I], [T] SARL par lequel la société SARTORIUS SAS lui demande le RIB et le Kbis de la société, [I], [T] SARL, ce qui démontre que la société SARTORIUS SAS avait pleinement conscience de contracter avec une nouvelle entité distincte et non avec la société Oxysign SAS.
Elle affirme qu’en janvier 2023, aucun contrat de sous-traitance ne liait Monsieur, [R], [V] avec la société Oxysign SAS et encore moins avec la société, [I], [T] SARL.
Enfin, elle soutient que la sollicitation de la société SARTORIUS SAS du 13 janvier 2023 est restée sans réponse de la part de la société Oxysign SAS qui n’a donné aucune directive, ni à Monsieur, [R], [V], ni à la société, [I], [T] SARL, pendant plus de sept mois et réfute toute démarche frauduleuse.
Elle fait remarquer qu’aucun contrat de sous-traitance n’existait entre Monsieur, [R], [V] et la société Oxysign SAS, ni entre la société Oxysign SAS et la société, [I], [T] SARL.
Elle affirme que la société Oxysign SAS n’a donné aucune instruction à Monsieur, [R], [V] ou à la société, [I], [T] SARL en 2023 et n’a formulé aucune opposition explicite quant à la reprise de contact par la société SARTORIUS SAS avec Monsieur, [R], [V], sollicitation pourtant portée à sa connaissance dès le 11 janvier 2023.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, le tribunal rappelle les conditions de la responsabilité tenant au dommage invoqué qui suppose l’existence d’une faute de cette partie, d’un dommage direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le tribunal constate que le 11 janvier 2023, Monsieur, [R], [V] est destinataire d’un courriel envoyé par la société SARTORIUS SAS et également la société Oxysign SAS, pour réaliser des nouveaux travaux afin d’installer des enseignes lumineuses ainsi que plusieurs panneaux signalétiques sur le site de Lourdes.
Le tribunal note qu’aucune réponse n’a été apportée par la société Oxysign SAS à cette sollicitation, qui n’a pas non plus contacté Monsieur, [R], [V], ni même donné d’instruction à ce dernier.
Le tribunal observe que, le 7 avril 2023, le devis correspondant aux 2 enseignes était communiqué par Monsieur, [R], [V], salarié de la société, [I], [T] SARL.
Le tribunal note que, le 31 juillet 2023, la société SARTORIUS écrivait à la société, [I], [T] SARL « Comme convenu ensemble, une installation des enseignes et de tout l’affichage intérieure et extérieure doit être réalisé le 11 et 12 septembre 2023. »
Le tribunal constate que pendant toute cette période de 6mois, la société Oxysign SAS n’est jamais intervenue et n’apporte aucun élément démontrant une prise de contact avec Monsieur, [R], [V] qui était salarié de la société, [I], [T] SARL ou avec la société, [I], [T] SARL, [T] ou la société SARTORIUS SAS.
Le tribunal constate que la société Oxysign SAS a commis une négligence en ne répondant pas au mail du 11 janvier 2023 et se trouve dans l’incapacité d’établir une faute de la part de la société, [I], [T] SARL.
Le tribunal ne constate aucun fait dommageable relevant de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en lien avec les préjudices que la société Oxysign SAS estime avoir subis.
Le tribunal déboutera la société Oxysign SAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du manque à gagner et du préjudice d’image ainsi que du surplus de ses demandes.
La société, [I], [T] SARL sollicite que lui soit allouée des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans démontrer en quoi la société Oxysign SAS a abusé de son droit ou même instrumentalisé la justice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [I], [T] SARL de sa demande de dommages et intérêts.
La société, [I], [T] SARL demande à ce que la société Oxysign SAS lui verse un montant de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y donnera une suite favorable mais à hauteur de 3.000,00 € que la société Oxysign SAS sera condamnée à lui verser.
Succombant à l’instance, la société Oxysign SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Oxysign SAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du manque à gagner et du préjudice d’image ainsi que du surplus de ses demandes,
Déboute la société, [I], [T] SARL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Oxysign SAS à payer à la société, [I], [T] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Oxysign SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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