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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01595
société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS C/ société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU
DEMANDEURS
* société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS, [Adresse 1],
* Monsieur [L] [U], [Adresse 2]
[Localité 1],
* Madame [G] [Y] épouse [U], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Mike HALBWACHS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CMC AVOCATS,
DEFENDERESSES
société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2021, la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS a signé un contrat de prestation d’accueil auprès de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU pour la mise à disposition d’un berceau ; deux berceaux supplémentaires ont été ajoutés par avenants en 2023 et 2024.
Le 13 septembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont signé avec la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU deux contrats d’accueil micro-crèche pour l’accueil de leurs enfants.
Le 25 octobre 2024, la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS a notifié la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU.
Le 2 septembre 2025, la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS et Monsieur [L] [U] et Madame [G] [Y] épouse [U] ont assigné la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU et demandent au tribunal de céans de :
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1228 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article R 2324-28 du Code de la santé publique, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise de prestation d’accueil pour les deux berceaux de [A] et [P] [U] conclu entre les sociétés @COM-C&F @COM.CORPORATE-FINANCE et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT intervenue le 4 novembre 2024 ;
CONSTATER la résiliation unilatérale des contrats famille de prestation d’accueil pour [A] et [P] [U], conclu entre Monsieur [L] [U], Madame [G] [U] et la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT intervenue le 4 novembre 2024 ;
CONDAMNER la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral et d’anxiété subi par Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] ;
DEBOUTER la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes plus amples et / ou contraires ;
CONDAMNER la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser la somme de 2.000 € à la société @COM-C&F @COM.CORPORATE-FINANCE, 1.000 € à Monsieur [L] [U] et 1.000 € à Madame [G] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à venir.
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, est déclarée noncomparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond
La société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS et les époux [U] justifient la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU au regard des incidents survenus en septembre et octobre 2024 :
* En septembre 2024, la mère d’un enfant accueilli à la crèche a coupé les ongles de leurs enfants, sans aucune habilitation.
* En octobre 2024, l’un de leurs enfants aurait subi un décalottage.
SUR CE
Constatant la non-comparution de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle l’article 1222 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Le tribunal constate que, dans le cadre des échanges intervenus entre les parties, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU a reconnu que la mère d’un enfant accueilli dans la crèche avait coupé les ongles d’autres enfants accueillis, sans aucune autorisation ni habilitation.
Le tribunal considère que cette situation représente une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats souscrits par la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS et par les époux [U], aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, à compter du 4 novembre 2024.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Le tribunal constate que les époux [U] ne produisent aucune justification du montant de 6.000,00 € qu’ils réclament en réparation de dommages qu’ils prétendent avoir subis de la part de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande indemnitaire des époux [U].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la société @COM et la réduira toutefois au quantum de 250,00 € que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU sera condamnée à lui payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorable la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par les époux [U] et la réduira toutefois au quantum de 250 euros.
Sur les dépens
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Constate la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise de prestation d’accueil pour les deux berceaux de [A] et [P] [U], conclu entre les sociétés @COM-C&F @COM.CORPORATE-FINANCE SAS et PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU intervenue le 4 novembre 2024,
Constate la résiliation unilatérale des contrats famille de prestation d’accueil pour [A] et [P] [U], conclu entre Monsieur [L] [U], Madame [G] [U] et la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, aux torts exclusifs de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU intervenue le 4 novembre 2024.
Déboute les époux [U] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la société @COM.CORPORATE-FINANCE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) aux époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 €
Dont TVA : 16,12 €.
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