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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2023J00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/07/2025
JUGEMENT
DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J290 ENTRE – la société Agence Granger – Sarl
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Marlène GILLEZ – ALTAE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA – SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 3]
Maître Nezha FROMENTEZE – Avocat -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Marlène GILLEZ – ALTAE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société AGENCE GRANGER a pour objet l’activité de commissionnaire en produits spiritueux, commercialisation, achat et revente de marchandises diverses dont produits spiritueux.
La société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a pour objet l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous les biens agricoles ainsi que la commercialisation au détail et au négoce de produits du terroir.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un contrat d’agent commercial en date du 10 mars 2021, pour une durée indéterminée, portant sur tous les produits commercialisés par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA destinés aux cavistes, ainsi qu’aux cafés, hôtels et restaurants, moyennant commission.
La société AGENCE GRANGER, agence commerciale, bénéficie d’une exclusivité territoriale définie dans le contrat d’agent commercial pour les produits du mandant à destination de la clientèle des cavistes, cafés, hôtels et restaurants.
La singularité et la force commerciale de la société AGENCE GRANGER réside dans la création d’une plateforme logistique de 1 000 m 2 permettant aux clients de passer des commandes multi-domaines.
La société AGENCE GRANGER assure ainsi deux modes de prestations :
La prospection et la commercialisation, par la société AGENCE GRANGER, des produits de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA auprès des clients professionnels, dites commandes directes,
Dans ce cadre la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA reçoit directement du client final, le paiement des factures qu’elle a, elle-même émises, la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA procédant alors au paiement des commissions dues à la société AGENCE GRANGER,
Les commandes passées par le client final au dépôt de la société AGENCE GRANGER, commandes dites multi-domaines,
Dans ce cadre, la société AGENCE GRANGER adresse à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA une demande d’approvisionnement relative à la commande passée par le client final.
La société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA expédie les produits au dépôt de la société AGENCE GRANGER qui livre ensuite le client final.
Tous les mois la société AGENCE GRANGER adresse à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA le récapitulatif des ventes livrées ayant été obtenues selon ce type de commandes.
A réception la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA envoie la facture correspondante à la société AGENCE GRANGER qui dispose d’un délai de règlement de 60 jours.
Or, la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a souffert de très nombreux retards de paiement.
Un désaccord sur les conditions de règlement des factures émises par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA est apparu dès le début de l’année 2023, cette dernière réclamant leur paiement avant même que la société AGENCE GRANGER ne soit elle-même réglée par le client final.
Face à des retards de paiement répétitifs et après de nombreuses relances et désaccords, la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a fait appel à une société de recouvrement afin d’obtenir le règlement des factures de rétrocessions.
Sous la pression, la société AGENCE GRANGER a procédé au règlement des sommes non encore dues à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA.
Par mail du 7 avril 2023 la société AGENCE GRANGER a fait part de son mécontentement et de sa stupéfaction quant aux agissements de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA.
Dans ce même mail la société AGENCE GRANGER a informé être contrainte de mettre fin, sur le champ, à leur collaboration compte tenu du manquement de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA aux obligations légales et contractuelles de son mandant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2023 la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA informe la société AGENCE GRANGER qu’elle met fin au contrat d’agent commercial signé le 10 mars 2021, en respectant le préavis de 2 mois.
Il s’en suit de nombreux échanges au cours desquels chaque partie prétend que la rupture contractuelle du contrat d’agent commercial ne pas être de son fait.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 novembre 2023, la société AGENCE GRANGER a assigné la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu notamment les articles L 134-4 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Sur la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA
* Dire et Juger que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a rompu unilatéralement le contrat d’agent commercial qui la liait à la société AGENCE GRANGER depuis le 10 mars 2021,
* Par conséquent, Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à verser à la société AGENCE GRANGER la somme de 9 563.43 € correspondant à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial en application de l’article L 134-12 du Code commerce.
Sur l’indemnité de préavis due à l’AGENCE GRANGER :
Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à verser à l’AGENCE GRANGER la somme de 1 195,43 € correspondant à l’indemnité de préavis en application de l’article L134-11 du Code de commerce,
Sur le droit de suite de la société AGENCE GRANGER
* Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à verser à la société AGENCE GRANGER le montant de la commission prévue contractuellement, à savoir 15% du montant HT des commandes passées avec la clientèle développée par la société AGENCE GRANGER concernant les cafés, hôtels, restaurants et 10% du montant HT des commandes passées avec la clientèle développée par l’AGENCE GRANGER concernant les cavistes, pendant les 6 mois qui ont suivi la rupture du contrat, soit jusqu’au 11 octobre 2023,
A cet effet, Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à remettre à la société AGENCE GRANGER dans les 8 jours du jugement les comptes auxiliaires détaillés et certifiés conformes par l’expert-comptable de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA, correspondants aux clients figurant en pièce 16 pour la période du 11 avril 2023 au 11 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
* Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à verser à la société AGENCE GRANGER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions N°1 déposées au greffe le 3 juin 2024, la société AGENCE GRANGER maintient ses demandes introduites dans l’acte d’assignation en y ajoutant demande de :
* Débouter la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les frais irrépétibles
* Condamner la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à verser à la société AGENCE GRANGER la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3, remise au greffe le 25 mars 2025, la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA demande au tribunal de :
Vu les articles L 134-13 et suivants du Code commerce, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées,
A titre principal
Juger que la société AGENCE GRANGER est à l’initiative de la rupture du contrat d’agence,
En conséquence :
Débouter la société AGENCE GRANGER de ses demandes relatives à l’indemnité de rupture et de préavis,
A titre subsidiaire
* Juger que la société AGENCE GRANGER a commis une faute grave à l’origine la rupture du contrat d’agence,
Débouter la société AGENCE GRANGER de ses demandes relatives à l’indemnité de rupture et de préavis,
En tout état de cause
* Condamner la société AGENCE GRANGER à payer à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société AGENCE GRANGER à payer à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA la somme de 5 000 €en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société AGENCE GRANGER aux entiers dépens d’instance,
* Débouter la société AGENCE GRANGER de l’intégralité de ses demandes.
LES MOYENS
A l’appui de ses demandes la société AGENCE GRANGER expose principalement :
* qu’un contrat d’agence commercial a été signé entre les parties le 10 mars 2021,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA ne respecte pas ses obligations contractuelles, au regard des modalités de paiement,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA est à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial,
La société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA quant à elle fait valoir principalement :
* que la société AGENCE GRANGER n’a pas respecté ses obligations au regard de l’article 3-3 du contrat d’agence commerciale,
* que la société Agence GRANGER est à l’origine de la rupture du contrat d’agence commerciale
II- MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A- Sur l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial
Attendu que le tribunal constatera que le contrat d’agent commercial signés par les parties le 10 mars 2021 (pièce n°3 de l’AGENCE GRANGER) et particulièrement l’article 2 : DUREE DU CONTRAT, stipule que « … chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans avoir à justifier sa décision, mais à condition de respecter un préavis dont la durée en terme de mois, sera égale au nombre d’années d’ancienneté dans la relation sans pouvoir excéder 12 mois. »
Attendu que la société AGENCE GRANGER a, le 7 avril 2023, informé par mail la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA de sa volonté de mettre fin, sur le champ, à leur collaboration : « nous sommes donc contraint sur le champ d’arrêter notre collaboration … » (extrait de la pièce n°7 de GRANGER),
Attendu qu’une telle déclaration intempestive pourrait s’apparenter à une démission de l’agent commercial,
Attendu que le tribunal observera que la déclaration faite ainsi ne respecte aucune des conditions fixées dans le contrat d’agent commercial,
Attendu que le tribunal considérera que la société AGENCE GRANGER ne peut-être à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial,
Attendu que le tribunal observera alors que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a dénoncé le contrat d’agent commercial, signé le 10 mars 2021 avec la société AGENCE GRANGER :
* par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2023,
a fixé le préavis à 2 mois, conformément à l’article L 134-11 du Code de commerce,
Attendu que le tribunal constatera que la rupture du contrat d’agent commercial par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a été faite en conformité des règles établies dans le contrat,
Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA est à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial
B- Sur la faute grave de la société AGENCE GRANGER à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA
Attendu qu’il y lieu de constater, au préalable, que la relation entre les deux parties distingue deux modes de distribution des produits de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA :
Les commandes directes : la relation contractuelle relative aux commandes directes est régie par le contrat d’agent commercial signé le 10 mars 2021, (Pièce n° 1 BALDES ou n°3 GRANGER), le rôle du mandataire étant de prospecter, prendre des commandes qui seront traitées intégralement par le mandant qui versera une commission au mandataire. (Schéma d’organisation des commandes directes, (pièce n° 2 BALDES). Les modalités de paiement des commissions sont décrites à l’article 7.4 du contrat sus visée,
Attendu que le tribunal observera qu’il n’y a jamais eu de problème sur ce type de commande ;
Les commandes multi-domaines ou indirectes
Attendu que le tribunal observera :
* que dans ce mode de distribution, la société AGENCE GRANGER est cliente de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA, son fournisseur à qui elle achète les produits du domaine de cette dernière pour les revendre à son client final, avec éventuellement d’autres produits,
* qu’elle gère la totalité de l’opération et a l’obligation de payer son fournisseur, la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA (voir schéma des commandes multi-domaines, (pièce n°3 BALDES),
Attendu que le tribunal constatera que cette activité sort du cadre contractuel d’agent commercial ;
Attendu que le tribunal considérera que cette relation pourra être qualifiée d’opération d’achat et revente, habituellement régie par des conditions générales de ventes ;
Attendu que le tribunal observera que conformément aux termes du contrat, l’agent commercial devra respecter les conditions générales de vente du mandant ;
Attendu que l’article 3.3 du contrat d’agent commercial stipule : « Le mandataire s’engage à respecter scrupuleusement les instructions du mandant en matière de conditions générales de vente ;
En conséquence, le mandataire utilisera la liste des prix communiqués par le mandant et qu’il s’en tiendra aux instructions de celui-ci en ce qui concerne notamment les rabais, les conditions et les modalités de paiement, les retours éventuels de produits, les dates de livraison ou d’exécution des prestations prévues, les assortiments, tel que prévues et organisées aux conditions générales de vente. » ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la société AGENCE GRANGER a disposé d’un délai de 60 jours pour honorer les factures adressées par société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA, comme cela a été appliqué depuis le début de la relation contractuelle,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a souffert de nombreux retards de paiement, depuis début 2023, (Relances faites par la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA à la société AGENCE GRANGER de janvier et février 2023, (pièce n°12 BALDES)
* que les incidents de paiement et les difficultés de recouvrement ne concernent que les factures correspondant aux commandes indirectes,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a dû faire appel à une société de recouvrement (pièce n°13 BALDES)
* que la société AGENCE GRANGER a dérogé à la règle de paiement à 60 jours (pièce n°18 GRANGER tableau des délais de paiement pratiqués par la société AGENCE GRANGER),
* que la société AGENCE GRANGER a décidé de manière unilatérale de modifier le mode de règlement des commissions en les déduisant directement de ses factures,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a constaté que la société AGENCE GRANGER a prospecté hors du secteur qui lui a été attribué par contrat,
* que la société AGENCE GRANGER n’a pas démenti l’information,
Attendu que de jurisprudence constante, la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, en d’autres termes, la faute grave doit être d’une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devient impossible ;
Attendu que le tribunal constatera que la société AGENCE GRANGER n’a pas respecté les termes des engagements pris par le contrat d’agent commercial signé le 10 mars 2021 ;
Attendu que le tribunal observera que la société AGENCE GRANGE elle-même a souhaité arrêter toute collaboration dans son mail du 11 avril 2023 (pièce n° 7 GRANGER) ;
Attendu que le tribunal constatera que dans ces conditions il n’est pas possible de poursuivre cette collaboration ;
Attendu que le tribunal jugera que la société AGENCE GRANGER a commis une faute grave à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial ;
Sur les indemnités de rupture et de préavis
L’article L 134-13 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que : « la réparation prévue à l’article L 134-12 du même code n’est pas due dans les cas suivants :
* 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial … »
Le contrat d’agent commercial dans son article 10 quant à lui stipule que : « toutefois cette indemnité ne sera pas due à l’agent commercial si la cessation des relations contractuelles résulte :
* d’une faute grave de l’Agent commercial portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ; … »
Attendu que le tribunal en conséquence déboutera la société AGENCE GRANGER de ses demandes relatives à l’indemnité de rupture et de préavis,
Sur le droit de suite
L’article L134-7 du Code de commerce dispose :-Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit, lorsque, dans les conditions prévus à l’article L134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
Attendu que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent faire l’objet d’une dérogation contractuelle ;
Attendu que l’article 10 du contrat signé entre les parties prévoit les conséquences de la cessation du contrat et les modalités du droit de suite : « il est dû à l’agent les commissions issues de ventes réalisées sur son secteur au titre des ventes réalisées pendant un délai de 3 mois suivant la date de cessation du contrat et ce afin de le rémunérer au titre de ses démarches et de la prospection assurée antérieurement auprès de la clientèle. » ;
Attendu que le tribunal constatera que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA a respecté son obligation contractuelle de paiement des commissions dues au titre de droit de suite conformément à l’article 10 du contrat et qu’elle en justifie (pièce n° 14 GRANGER) ;
Attendu que le tribunal prendra acte de ce que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA s’est acquittée du paiement du droit de suite ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de la société AGENCE GRANGER de bénéficier du droit de suite alors même qu’elle en déjà reçu l’indemnisation ;
Sur la demande de la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA d’une indemnité au titre des dommages et intérêts
Attendu que le tribunal observera que :
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA demande au tribunal l’octroi d’une indemnité à titre de dommages et intérêts,
* que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA justifie cette demande en compensation du préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de la société AGENCE GRANGER,
Attendu que le tribunal n’a pas retenu cette hypothèse, mais a désigné la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA initiatrice de la rupture du contrat d’agent commercial ;
Attendu que le tribunal constatera que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 500 euros à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AGENCE GRANGER qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA est à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial,
JUGE que la société AGENCE GRANGER a commis une faute grave à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial,
DEBOUTE la société AGENCE GRANGER de ses demandes relatives à l’indemnité de rupture et de préavis,
REJETTE la demande de la société AGENCE GRANGER de bénéficier du droit de suite,
DEBOUTE la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AGENCE GRANGER à payer à la société BALDES JEAN LUC TRIGUEDINA la somme de 1 500 euros en applications de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la société AGENCE GRANGER aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément aux dispositions de l’article 701 du Code de Procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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