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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 25 févr. 2025, n° 2025F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F264 Procédure 2025RJ0089
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 février 2025 par : la société SANNA AND CO [Adresse 1] [Localité 2] en personne et représenté(e) par un avocat Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 19 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [Q] [F], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SANNA AND CO, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 596 975 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 7 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le dirigeant et son conseil rappellent que le plan de redressement, arrêté par jugement du 24 mai 2016, a été entièrement exécuté mais qu’à ce jour les difficultés ne permettent pas d’envisager la poursuite de l’activité ; ils précisent que la trésorerie et le chiffre d’affaires ne suffiront pas à payer les prochains salaires.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société SANNA AND CO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’insuffisance du niveau de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/12/2024, selon la déclaration du dirigeant ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de
la société SANNA AND CO.
[Adresse 3] [Localité 3] Société à responsabilité limitée restauration, plats à emporter Inscrit au RCS sous le numéro 409 739 711 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 01 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [O]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [U] [H] et [K] [W] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 5] commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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