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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 mai 2025, n° 2024J00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J263
ENTRE – la société IPSIDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 1]
Maître Nicolas MORVILLIERS – Selas MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ET
— la société GRIMS
[Adresse 6] – représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT – [Adresse 1] Maître Axelle MONTPELLIER – Avocat – [Adresse 4]
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 6 novembre 2024, la société IPSIDE a assigné en paiement la société GRIMS devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours de procédure, la société GRIMS s’est rapprochée de la société IPSIDE et les parties sont parvenues à un accord amiable.
Par conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société IPSIDE abandonne ses demandes à l’encontre de la société GRIMS et se désiste de son instance et de son action.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société GRIMS accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu qu’il sera donné acte à la société IPSIDE de son désistement d’instance et d’action et de l’acception dudit désistement par la société GRIMS ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société IPSIDE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société IPSIDE de son désistement d’instance et d’action et de l’acception dudit désistement par la société GRIMS,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société IPSIDE la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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