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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 juil. 2025, n° 2024J00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
24/07/2025
JUGEMENT
DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, date qui a dû être prorogée au 24 juillet 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J17 ENTRE – La société TREBAM – SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 2]
Maître Sandrine LEGAY – Avocate – Selarl AUVERJURIS -
[Adresse 3]
ЕТ – La société ELPHICOM – SAS
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 5]
* BNP PARIBAS LEASE GROUP
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Les faits
La société TREBAM exploite un magasin sous l’enseigne BRICOMARCHE à [Localité 1],
Le 11 octobre 2022, souhaitant changer de prestataire et moderniser son installation de vidéosurveillance la société TREBAM s’est rapprochée de la société ELPHICOM et a signé une demande de location d’un matériel de vidéo surveillance.
Le 11 octobre 2022, elle a conclu avec ELPHICOM une proposition commerciale et un contrat de prestation de services pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 40 caméras (dont 8 extérieures).
Le financement était assuré par un contrat de location de 63 mois signé le 13 décembre 2022 avec BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Lors de l’installation, TREBAM a demandé le déplacement de plusieurs caméras, nécessitant des travaux électriques non prévus. Le 15 décembre 2022, TREBAM a validé les emplacements et le fonctionnement des caméras lors d’une visite de chantier et signé un procès-verbal de livraison-réception avec BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 17 janvier 2023, la société TREBAM adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ELPHICOM, dénonçant des zones sans surveillance, générant un risque particulier pour elle.
Le 30 janvier 2023, la société ELPHICOM indiquait à la société TREBAM que l’installation de caméras supplémentaires n’avait pas été prévue initialement et qu’il convenait donc de les budgéter, également que le déplacement de l’installation devait générer le passage d’un électricien.
Le 30 janvier 2023, la société TREBAM rappelait à la société ELPHICOM qu’elle avait fait auprès d’elle l’acquisition d’une installation clé en main.
Le 23 mai 2023, un constat d’huissier demandé par la société TREBAM relevait un certain nombre de dysfonctionnements.
Le 3 avril et 24 aout 2024, la société TREBAM adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ELPHICOM l’informant du dysfonctionnement des installations en place, la mettant en demeure de procéder à la finalisation des dits installations.
La société de leasing était, en parallèle, informée de cette démarche.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
La procédure
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 12 et le 16 janvier 2024, la société TREBAM, a assigné la société ELPHICOM et la BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le Tribunal de Commerce. Au terme de ses conclusions n°2, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution du contrat de prestations de services à usage professionnel suivant proposition commerciale entre la Société ELPHICOM et la société TREBAM et la caducité du contrat de prestations lié
Prononcer la caducité du contrat de location entre la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société TREBAM à compter du 1er janvier 2023
Enjoindre à la Société ELPHICOM de procéder à l’enlèvement du matériel, à ses frais, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la décision à intervenir.
Condamner la société ELPHICOM à payer et porter à la société TREBAM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société TREBAM le montant des loyers perçus depuis le 1er janvier 2023 soit la somme de 8.375,04 € au 30 juin 2024 et sauf à parfaire.
Débouter la société ELPHICOM de l’ensemble de ses demandes
Débouter la société BND PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante
Condamner in solidum la société ELPHICOM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer et porter à société TREBAM la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la société ELPHICOM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives, la société ELPHICOM demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que la société ELPHICOM n’a commis aucune faute contractuelle, ni a fortiori aucune inexécution grave de ses obligations ;
En conséquence,
Débouter la société TREBAM de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et de caducité du contrat de maintenance lié pour manquement de la société ELPHICOM à ses obligations contractuelles ;
Débouter la société TREBAM de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour « risque de vol » ;
Débouter la société TREBAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Sur l’enlèvement du matériel,
Débouter la société TREBAM de sa demande tendant à enjoindre à la société ELPHICOM de procéder à l’enlèvement du matériel à ses frais et sous astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
En application de l’article 13 des conditions générales de la société ELPHICOM ;
Condamner la société TREBAM à régler à la société ELPHICOM une somme de 290 euros HT pour l’enlèvement du matériel ;
Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Sur les demandes de BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Sur la demande de condamnation d’ELPHICOM à la relever et garantir de toute condamnation :
Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de condamnation d’ELPHICOM à la relever et garantir de toutes condamnations, BNP PARIBAS LEASE GROUP ne pouvant elle-même être condamnée visà-vis de TREBAM ;
A titre subsidiaire
Limiter la garantie d’ELPHICOM envers BNP PARIBAS LEASE GROUP à une somme mensuelle de 359 euros HT soit 7.898 € HT au 30.10.2024 à parfaire.
* 23.012,82 euros – 3.835,47 euros (TVA) = 19.177, 35 euros – 7.898 euros (loyers encaissés) = 11.279,35 euros – 4.794,34 euros (IS) = 6.485,01 euros – 5.768,21 euros (amortissement 1,5 ans)
* = 716,80 euros.
Sur la demande de condamnation d’ELPHICOM à payer la somme de 23.012,82 euros
Dire qu’après avoir récupéré le matériel auprès de TREBAM, BNP PARIBAS LEASE GROUP devra le restituer à ELPHICOM et en tant que de besoin, l’y condamner,
En contrepartie de la restitution du matériel et lorsque cette restitution aura été faite,
Juger que doivent être déduites du prix les retenues suivantes :
* La TVA pour 3.835,47 euros ;
* Les loyers encaissés pour 7.898 euros au 31.10.2024 à parfaire au jour du jugement ;
* L’impôt sur les sociétés pour 4.794,34 euros ;
* L’amortissement pour 5.768,21 euros au 31.10.2024 à parfaire au jour du jugement à raison de 3.835,47 euros par an,
En conséquence,
Juger que la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP est éteinte,
Débouter la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de condamnation d’ELPHICOM
En tout état de cause,
Débouter la société TREBAM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de leurs demandes au titre de l’article 700 et aux dépens,
Reconventionnellement,
Condamner la société TREBAM à payer à la SOCIÉTÉ ELPHICOM la somme de 2.100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TREBAM aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions en défense n° 2 BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal :
Statuant sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1186 et suivants du même code,
A titre principal :
Juger que la société TREBAM ne peut opposer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des exceptions de l’exécution qu’elle soutient à l’encontre de la société ELPHICOM.
Débouter en conséquence la société TREBAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le Tribunal Jugerait que les contrats de prestation de services et de location sont interdépendants :
Ordonner la caducité avec restitutions du contrat de vente conclu entre la société ELPHICOM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
En conséquence,
Condamner la société ELPHICOM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 23.012,82€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022
Débouter la société ELPHICOM de toutes ses demandes de déduction portant sur la restitution,
Ordonner la caducité sans restitutions du contrat de location conclu entre la société TREBAM et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Fixer la date de caducité à la date du jugement et dire n’y avoir lieu à restitution des prestations,
Débouter la société TREBAM de toute demande de restitution des loyers perçus,
Condamner dans cette hypothèse la société TREBAM à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’ensemble du matériel objet du contrat de location sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir, à ses frais.
Juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera autorisée, à défaut de restitution spontanée dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à récupérer le matériel dans tous lieux où il se trouvera et entre tous tiers détenteurs éventuels, au besoin avec le concours de la force publique qu’assistant le commissaire de justice mandaté.
En tout état de cause :
Condamner la société ELPHICOM à relever et garantir la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société TREBAM.
Condamner la société TREBAM exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE ou qui mieux le devra à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TREBAM exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Donner acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Les moyens
A l’appui de ses prétentions la société TREBAM expose :
* Que la société ELPHICOM s’est engagée non seulement à la livraison du matériel mais également à son installation intégrale.
* Que l’installation n’est pas achevée, que des caméras sont implantées de façon inutilisable, et que certaines ne sont pas branchées.
* Qu’elle a signé un procès-verbal de « livraison-réception », ce document concernant uniquement la réception du matériel, mais nullement l’installation de celui-ci.
* Que l’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
* Qu’il y a lieu de prononcer la résiliation subséquente du contrat de location.
Pour ce qui la concerne, la société ELPHICOM expose :
* Que conformément à l’article 1 des conditions générales, expressément acceptés par TREBAM l’objet du contrat est défini sous la responsabilité du client qui doit préalablement exprimer ses besoins.
* Que TREBAM a signé le procès-verbal de réception-livraison vis-à-vis de BNP aux termes duquel elle reconnaît expressément que l’installation est conforme à sa commande et qu’elle fonctionne parfaitement.
* Que la société ELPHICOM s’était engagée contractuellement à livrer le matériel, à l’installer, et que l’intervention d’un électricien n’était pas contractuellement convenue.
* Que la demande de TREBAM n’était pas de modifier les emplacements des caméras mais d’avoir de nouvelles caméras en remplacement de matériels « obsolètes ».
Pour ce qui la concerne, la BNP PARIBAS LEASE GROUP expose :
* Qu’il résulte des dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat de location, que le locataire reconnait avoir choisi librement l’équipement qu’il désire louer, ainsi que son fournisseur et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes les spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande passée et notamment le délai de livraison.
* Qu’il résulte de cet engagement qu’aux termes des dispositions de l’article 3 des mêmes conditions générales, le locataire prend en charge la livraison de l’équipement commandé, ce dont il justifie par la signature du bon de livraison-réception de l’équipement qui a été signé.
* Que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes, l’ensemble des prestations faisant l’objet du litige ressortant des relations contractuelles entre le locataire et son fournisseur.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire des contrats, et que l’article 1224 permet la résolution judiciaire pour une inexécution suffisamment grave, dont la gravité est appréciée souverainement par les juges (Cass. Civ. 1, 21.10.1964) ;
Attendu que le contrat signé le 11 octobre 2022 entre TREBAM et ELPHICOM portait sur la fourniture, l’installation et la mise en service de 40 caméras de vidéosurveillance, ainsi que sur des services de maintenance ; que l’article 1 des conditions générales, accepté par TREBAM, stipule que l’installation est réalisée sous la responsabilité du client, qui doit exprimer ses besoins ; que le contrat ne mentionne pas explicitement le déplacement des caméras ni l’intervention d’un électricien à la charge de TREBAM ; qu’il ressort des pièces que les caméras devaient être installées en remplacement des anciennes, aux mêmes emplacements, sauf modification expressément convenue ;
Attendu que TREBAM a demandé, après la signature du contrat, le déplacement de 9 caméras, nécessitant des travaux de câblage par un électricien ; qu’ELPHICOM a fourni les coordonnées d’un électricien, mais TREBAM n’a pas donné suite ; que le procès-verbal de livraison-réception signé par TREBAM le 15 décembre 2022 atteste de la conformité de l’installation et de son fonctionnement, sans réserve ; que le rapport d’intervention SAV du 26 décembre 2023, également signé sans réserve par TREBAM, confirme la fonctionnalité de l’écran de surveillance ;
Attendu que le contrat de prestation (pièce ELPHICOM 1.2) impose à ELPHICOM une obligation de moyens (article 7.1), TREBAM définissant ses besoins (article 1) ; que les dysfonctionnements allégués par TREBAM (11 caméras non fonctionnelles) découlent de ses demandes de déplacement de caméras, nécessitant des travaux électriques non prévus (pièce ELPHICOM 2) ; que le refus de TREBAM de les entreprendre explique la non-activation de 9 caméras ;
Attendu que le constat d’huissier du 23 mai 2023 (pièce TREBAM 10), non contradictoire, relève des problèmes mineurs (emplacements inadaptés, plaques illisibles), résolvables via la hotline d’ELPHICOM, sous-utilisée par TREBAM ;
Attendu que TREBAM a validé l’installation le 15 décembre 2022 (pièce ELPHICOM 2) et signé un procèsverbal de livraison-réception (pièce BNP 4), confirmant l’exécution par ELPHICOM ;
Attendu que TREBAM, en tant que professionnel, était en mesure d’exprimer ses besoins lors de la visite préalable d’octobre 2022 et qu’ELPHICOM a rempli son obligation de conseil en proposant une installation conforme aux besoins exprimés, à savoir le remplacement des caméras existantes ; que la jurisprudence citée par TREBAM (CA Aix-en-Provence, 28.11.2023 ; CA Lyon, 22.10.2020) concerne des obligations de résultat pour le déclenchement d’alarmes ou des cocontractants non professionnels, ce qui n’est pas applicable ici, TREBAM ayant contracté en lien avec son activité commerciale (CA Besançon, 06.02.2024) ;
Attendu que l’inexécution alléguée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, 29 des 40 caméras étant fonctionnelles, et les problèmes découlant des choix de TREBAM ; que la demande de résolution du contrat de prestation et de caducité du contrat de maintenance est donc rejetée, ainsi que la demande subséquente d’enlèvement sous astreinte de l’installation ;
Attendu que, selon l’article 1186 du Code civil, la caducité d’un contrat suppose la disparition d’un élément essentiel ; que, ELPHICOM ayant rempli ses obligations, le contrat de location avec BNP PARIBAS LEASE
GROUP reste valide ; que TREBAM a utilisé l’équipement, excluant le remboursement des loyers (article 1352-3 du Code civil) ;
Attendu que TREBAM ne démontre pas de lien entre les dysfonctionnements et un risque accru de vol, ni de préjudice spécifique ;
Attendu que, la société TREBAM étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société ELPHICOM ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société ELPHICOM et la BNP PARIBAS LEASE GROUP ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal :
* Jugera recevable mais non fondée l’intégralité des demandes de la société TREBAM envers la société ELPHICOM,
* Déboutera la société TREBAM de l’ensemble de ses demandes,
* Estimera équitable d’accorder la somme de 1 500 euros à la Société ELPHICOM et la somme de 1 500 euros à la BNP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que la société TREBAM est recevable mais mal fondée en son action à l’encontre de la société ELPHICOM,
DÉBOUTE la société TREBAM de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société TREBAM à payer à la société ELPHICOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TREBAM à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TREBAM aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civil.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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