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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 déc. 2025, n° J2025000222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000222 (2024004994 et 2025014931)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 septembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SAS AQUANTIS CONSULTING
Immatriculée sous le numéro 512 993 775, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette LIOT, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Emilie BELS, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur, [U], [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [S], BELAYGUE MOBILITY
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
* SAS Groupe Automobile, Tisserand
Immatriculée sous le numéro 902 241 553, ayant son siège social, [Adresse 3] Non comparant(e)
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [B], [V] e qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe Automobile, Tisserand
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 08/12/2025 à Maitre Emilie BELS Maitre Juliette LIOT
LES FAITS
La société AQUANTIS CONSULTING exerce un service d’accompagnement au recrutement.
Les sociétés, [S], BELAYGUE MOBILITY et GROUPE AUTOMOBILE, [S] exercent une activité de services d’automobile, et sont dirigées par Monsieur, [U], [S].
Par assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2022, les associés de, [S], BELAYGUE MOBILITY décidaient la dissolution anticipée et la liquidation amiable de ladite société, laquelle fut enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 5 septembre 2022.
Le 9 novembre 2022, la société, [S], BELAYGUE MOBILITY concluait une convention de recrutement avec la société AQUANTIS CONSULTING prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 500 € HT par recrutement.
Le 16 octobre et le 15 novembre 2023, la société AQUANTIS CONSULTING facturait à la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] deux recrutements pour un montant total 6 000 € HT.
Le 10 juillet 2024, la société AQUANTIS CONSULTING mettait en demeure la société GROUPE, [S] AUTOMOBILE de lui payer la somme de 6 000 € HT. Le 11 octobre 2024 elle mettait en demeure la société, [S], BELAYGUE MOBILITY pour le même montant.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 21 novembre 2024, la SAS AQUANTIS CONSULTING a assigné Monsieur, [U], [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société, [S], BELAYGUE MOBILITY et la SAS GROUPE AUTOMOBILE, [S] en paiement solidaire de la somme de 6 000 HT, hors intérêts et pénalités de retard.
Le 9 avril 2025, le GROUPE AUTOMOBILE, [S] a été placé en redressement judiciaire, puis le 15 mai 2025 en liquidation judiciaire.
La société AQUANTIS CONSULTING a déclaré sa créance pour un montant de 7 200 € ttc à titre chirographaire.
Pr jugement du 19 mai 2025, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2025, en mise en état pour que la demanderesse puisse répondre à la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal, faute d’éléments probants permettant de confirmer le transfert de la convention litigieuse de, [S], BELAYGUE MOBILITY vers le GROUPE, [S] AUTOMOBILE pour condamner cette dernière au paiement de la somme de 6 000 € HT.
Par assignation en date du 5 août 2025 la société AQUANTIS CONSULTING a appelé le liquidateur judiciaire de la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] en la cause.
Les deux affaires enrôlées sous les numéros 2024004994 et 2025014931 ont été jointes sous le numéro de rôle J2025000222 le 15 septembre 2025.
AQUANTIS CONSULTING aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
* Dire la Société Aquantis Consulting recevable et bien fondée en son action,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n° 2024004994 et la reprise de l’instance ;
Y faisant droit,
Inscrire au passif de la liquidation amiable de la société Groupe Automobile, Tisserand les sommes suivantes :
7 200 € TTC au titre des factures n°FAC2310-0006 du 16 octobre 2023 et n°FAC2311-0028 du 15 novembre 2023, avec application d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2024, outre la somme de 40 € par facture, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
* Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée le 10 juillet 2024.
* Condamner la société, [S], [G] Mobility in solidum à verser à la Société Aquantis Consulting:
7 200 € TTC au titre des factures n°FAC2310-0006 du 16 octobre 2023 et n°FAC2311-0028 du 15 novembre 2023, avec application d'« une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal » à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2024, outre la somme de 40 € par facture, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
AQUANTIS CONSULTING fonde ses demandes sur :
En droit, les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, L.622-22 et suivants du Code de commerce, L.641-3 et suivants du Code de commerce.
En fait :
Sur le paiement de la créance principale
Suite à la dissolution de la société, [S], BELAYGUE MOBILITY, il était convenu entre les parties à la convention de recrutement datée du 9 novembre 2022 que les recrutements seraient opérés en faveur de la société GROUPE, [S] AUTOMOBILE, et que l’honoraire serait porté à 3 000 € HT par recrutement.
Bien que ce transfert de contrat et le réajustement tarifaire n’aient pas fait l’objet d’un écrit formel, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens entre commerçants. La société GROUPE, [S] AUTOMOBILE ne pouvait ignorer les modalités contractuelles liant AQUANTIS CONSULTING, au regard des éléments suivants :
* La société GROUPE, [S] AUTOMOBILE est dirigée par la même personne physique, Monsieur, [U], [S], que la société, [S], BELAYGUE MOBILITY. Cette identité confère la connaissance des engagements passés.
* La société GROUPE, [S] AUTOMOBILE avait déjà contracté avec AQUANTIS CONSULTING, démontrant une relation d’affaires établie.
* Le paiement sans réserve d’une première facture, dans le cadre d’une relation d’affaires suivie, vaut acceptation tacite des modalités financières, dès lors que celles-ci sont clairement portées à la connaissance du cocontractant.
En l’espèce, Monsieur, [S], bien qu’il ait évoqué des difficultés de paiement, n’a remis en cause ni le principe de l’obligation de règlement, ni le quantum des deux factures litigieuses, même après l’application du forfait révisé de 3 000 € HT. Cette absence de contestation formelle des créances vaut reconnaissance de dette.
Une mise en demeure de payer a été adressée tant à la société, [S], BELAYGUE MOBILITY qu’à la société GROUPE AUTOMOBILE, [S].
Les défendeurs ne comparaissent pas devant le tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien Que régulièrement assignés, convoquées et dûment appelés sur l’audience, les défendeurs ne comparaissent pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées.
Sur la recevabilité de l’action :
Les factures versées aux débats démontrent qu’AQUANTIS CONSULTING dispose d’un droit à agir à l’encontre de la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] laquelle est représentée par la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maitre, [B], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe Automobile, Tisserand.
Par conséquent, le tribunal déclarera l’action d’AQUANTIS CONSULTING recevable.
Sur la jonction de l’instance :
Le tribunal rappellera la jonction des deux affaires sous le numéro de rôle J2025000222 prononcée le 15 septembre 2025.
Sur la créance principale :
Au visa de l’article 1103 du Code civil, le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, et ne crée d’obligations qu’entre les parties.
L’accord initial, matérialisé par la convention de recrutement signée le 9 novembre 2022, a créé des obligations uniquement entre la société, [S], BELAYGUE MOBILITY et la société AQUANTIS CONSULTING. La société GROUPE AUTOMOBILE, [S], tierce à cet acte, n’était donc pas engagée initialement.
La demanderesse soutient qu’il avait été convenu que l’exécution de ladite convention serait opérée en faveur de la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] et que l’honoraire serait porté à 3 000 € HT par recrutement (au lieu de 2 500 € HT).
Le tribunal reconnaît en effet cet accord pour les raisons suivantes :
* La convention a été conclue a posteriori de la dissolution anticipée de, [S], BELAYGUE MOBILITY, elle ne peut avoir été exécutée au bénéfice de l’entité dissoute.
* Monsieur, [S], agissant pour le GROUPE AUTOMOBILE, [S], n’a contesté ni la nature des services rendus, ni le montant des factures émises pour octobre et novembre 2023 à l’égard de sa société.
* Le GROUPE AUTOMOBILE, [S], ayant déjà eu une relation contractuelle avec AQUANTIS CONSULTING, avait connaissance des prestations et du tarif forfaitaire pratiqué par AQUANTIS CONSULTING.
Au vu de ces éléments, il est établi que GROUPE AUTOMOBILE, [S] est l’unique destinataire des prestations d’AQUANTIS CONSULTING visées par les factures d’octobre et novembre 2023 et, par voie de conséquence, est tenue de régler lesdites factures.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant… »
Par conséquent, le tribunal constatera et fixera la créance de la SAS AQUANTIS CONSULTING au passif de la SASU Groupe Automobile, [S] à la somme de 7 200 € TTC. Le surplus non déclaré sera rejeté.
Etant donné que les factures litigieuses sont au bénéfice de la société GROUPE AUTOMOBILE, [S], il n’y a pas lieu de condamner Monsieur, [U], [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [S], BELAYGUE MOBILITY à verser à la société Aquantis Consulting le paiement desdites factures.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de condamnation in solidum de Monsieur, [U], [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [S], BELAYGUE MOBILITY à verser à la Société Aquantis Consulting à paiement de la somme de 7 200 € TTC au titre des factures litigieuses
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Vu les faits de la cause, et en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maitre, [B], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de GROUPE AUTOMOBILE, [S], au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour un montant de 1 500 €.
Les dépens seront passés en frais privilégies de la procédure collective dont la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’action de la SAS AQUANTIS CONSULTING recevable.
RAPPELLE la jonction des instances enrôlées sous le numéro 2024004994 et 2025014931 sous le numéro de rôle J2025000222 prononcée le 15 septembre 2025.
Constate et fixe la créance de la SAS AQUANTIS CONSULTING au passif de la SASU Groupe Automobile, Tisserand à la somme chirographaire de 7 200 € TTC. Rejette le surplus.
Rejette la demande de condamnation in solidum de la SAS, [S], BELAYGUE MOBILITY au titre des factures impayées.
Condamne la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maitre, [B], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE AUTOMOBILE, [S] au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour un montant de 1 500 €.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégies de la procédure collective dont la société GROUPE AUTOMOBILE, [S] est l’objet.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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