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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2026, n° 2025F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 mai 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière
26 3/21PCJIN/GB 2025F00277
7 Mai 2026
M. [U] [H]
EIRL [H] [U] [Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
1/ A 2 R [Adresse 2] [Localité 2]
NON COMPARANT
2/ PRAXIS prise en la personne de Me [F] [E], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR
JUDUCIAIRE DE LA SOCIÉTÉ A2R
[Adresse 3]
[Localité 3]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société A2R est une entreprise spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Depuis décembre 2018, cette société a fait appel à l’EIRL [H] [U] en tant qu’agent commercial pour assurer la commercialisation de ses solutions de pompes à chaleur, moyennant une commission de 13 % du marché conclu.
Aucune relation contractuelle n’a été formalisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, l’EIRL [H] [U] a mis en demeure la société A2R de lui régler la somme de 391 195,28 € TTC à titre principal ainsi que la somme de 20 953,34 € au titre des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Par jugement du 27 août 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A2R. La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [E] a été nommé mandataire judiciaire.
Le 23 octobre 2025, L’EIRL [H] [U] a déclaré sa créance.
Par jugement du 5 novembre 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 4 juillet 2025, signifié par Maître [Z], Commissaire de justice associée à [Localité 3], l’EIRL [H] [U] a assigné la société A2R à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L441-10, Il du Code de commerce,
* Condamner la société A2R à payer à l’EIRL [H] [U] 391 195,28 €TTC au titre des factures,
* Juger que chacune des factures portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
* Condamner la société A2R à payer à l’EIRL [H] [U] la somme de 6 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la société A2R à payer à l’EIRL [H] [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00277
Par acte introductif d’instance en date du 7 novembre 2025, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associée à [Localité 3], l’EIRL [H] [U] a assigné la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [E] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par devant le Tribunal de commerce de RENNES RG 2025F00277,
* Déclarer opposable à Maître [F] [E] la procédure introduite devant le Tribunal de commerce de RENNES RG 2025F00277,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00424.
La jonction a été prononcée à l’audience du 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Seule l’EIRL [H] [U] était présente. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026. Le délibéré a été reporté au 7 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’EIRL [H] [U] a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour l’EIRL [H] [U], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit les factures ainsi que les devis signés correspondant à ces factures. Elle produit sa déclaration de créance.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L441-10, Il du Code de commerce,
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R la créance d’un montant de 391 195,28 € TTC au titre des factures impayées à l’EIRL [H] [U],
* Juger que chacune des factures portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R la créance d’un montant de 6 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire due à l’EIRL [H] [U],
* Condamner la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A2R à payer à l’EIRL [H] [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour la société A2R et la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [E], es gualité de liquidateur judiciaire, en défense
Elles ne sont ni présentes, ni représentées.
DISCUSSION
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Cet article est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même Code.
En premier lieu, le Tribunal constate que l’EIRL FOUGER [U] demande la fixation de sa créance pour un montant de 391 195,28 €TTC au titre de factures impayées.
Or, selon le courrier de déclaration de créance du 23 octobre 2025 produit (pièce n°12), il est indiqué :
« Nature de la prestation
Depuis le mois de décembre 2018, la société A2R fait appel à l’EIRL [H] [U] en tant qu’agent commercial pour assurer la commercialisation de ses solutions de pompes à chaleur moyennant une commission de 13 % du marché conclu.
Cependant, malgré une collaboration fructueuse, la société A2R a cessé de façon fautive sa relation avec son agent commercial, l’EIRL [H] [U].
Ainsi, Monsieur [U] [H], par l’intermédiaire de son avocat mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société A2R, de régler une somme de 295 652 € au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi découlant de la cessation de relations avec le mandant selon l’article L.134-12 du Code de commerce.
Le créancier soussigné demande l’admission de sa créance de nature chirographaire au passif de la société A2R à hauteur de 295 652 euros TTC ».
Il est demandé la fixation d’une créance au titre de factures impayées, alors que la déclaration de créance porte sur le droit de l’agent commercial à obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en cas de cessation de ses relations avec le mandant.
Il y a incohérence entre la demande et la déclaration de créance.
Même si le liquidateur de la société A2R a été appelé à l’instance, l’EIRL [H] [U] ne justifiant pas de sa déclaration de créance au passif de la société AMS, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies.
En conséquence, le Tribunal constate l’interruption de l’instance.
Il y a lieu de condamner l’EIRL [H] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate l’interruption de l’instance,
Condamne l’EIRL [H] [U] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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